CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 mars 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.__________________, 1.*************, dont le conseil est Me Aba NEEMAN, avocat, Place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2007 (VD 272'891) déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 3 janvier 2007

 

Constate ce qui suit, en fait et en droit

vu l'arrêt du tribunal de céans du 21 mai 2002 confirmant la décision du SPOP du 23 janvier 2002 de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant dans le canton de Vaud,

vu la décision de l'Office fédéral des étrangers (OFE) du 7 juin 2002 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi,

vu le prononcé du Département fédéral de justice et police du 26 août 2004 confirmant la décision d'extension de l'OFE,

vu la demande de réexamen du 3 janvier 2007 à l'appui de laquelle X.__________________ a requis l'annulation du plan de vol lié à son départ de Suisse et l'autorisation à résider sur le territoire suisse,

vu la décision d'irrecevabilité du SPOP du 25 janvier 2007,

vu le recours du 15 février 2007, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire complète, dans lequel le recourant a notamment fait valoir que l'écoulement du temps depuis la décision du SPOP du 23 janvier 2002 constituait un fait nouveau et pertinent et que le SPOP était resté inactif pendant plus de deux ans avant d'exiger son départ,

vu l'accusé de réception du tribunal du 19 février 2007 dispensant provisoirement le recourant de procéder au paiement d'une avance de frais et accordant l'effet suspensif à titre préprovisoire,

vu les pièces du dossier;

Considérant :

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 Ib 46),

que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération,

qu'en l'espèce le recourant invoque l'écoulement du temps depuis la décision du SPOP du 23 janvier 2002,

que, dans un premier temps, le recourant a contesté l'extension de son renvoi à tout le territoire de la Confédération,

qu'après le prononcé du DFJP du 26 août 2004, un délai au 30 novembre 2004 lui a été imparti pour quitter la Suisse,

qu'il n'a pas respecté cette injonction,

que l'écoulement du temps invoqué est donc exclusivement lié à son attitude oppositionnelle,

que le recourant fait également grief au SPOP d'être resté inactif pendant plus de deux ans,

qu'il ressort du dossier de l'autorité intimée que celle-ci a tenté à plusieurs reprises de joindre le recourant, notamment en janvier 2005, février 2005 et décembre 2005,

que le recourant n'a pas pu être atteint aux adresses qu'il communiquait,

qu'il ne résidait pas effectivement à ces adresses,

que ce n'est qu'à fin août 2006 que la trace du recourant a pu être retrouvée,

qu'il est donc erroné de reprocher au SPOP une quelconque inaction,

que le recourant, par ses dérobades et son refus de se soumettre à son renvoi, est seul responsable de la notification tardive du plan de vol qui lui a été signifié,

que les faits nouveaux invoqués ne sauraient être qualifiés de pertinents,

que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

que la présente décision sera rendue sans frais, quand bien même le recourant n'a pas prouvé à satisfaction l'indigence alléguée,

que le recourant n'a pas droit à des dépens,

que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où le recours était dépourvu de toutes chances de succès,

qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire suisse et de s'assurer de son départ,

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.