CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 avril 2007  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, 

 

 

3.

C. X.________, à 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,  

  

autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

déni de justice formel  

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2007 refusant de transmettre le dossier à l'ODM pour inclure A. X.________ dans l'admission provisoire de son épouse et de son enfant.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 7 juillet 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A. X.________ contre le refus du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) de lui délivrer l’autorisation de séjour requise (cause PE.2005.0245). Cet arrêt est aujourd’hui définitif.

B.                               Le 28 septembre 2006, A. X.________, C. X.________ et leur fille B. X.________ ont saisi le SPOP d’une demande de réexamen tendant à ce que les deux dernières nommées soient mises au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de la transformation de leur livret F et à ce qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit octroyé au premier. La requête de C. X.________ et de B. X.________ a été transmise à la Division asile du SPOP pour suite utile. Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a écarté la requête de A. X.________ en la déclarant irrecevable ; cette décision a été frappée d’un recours au Tribunal administratif.

C.                               Par courrier du 15 janvier 2007, l’avocat Minh Son Nguyen, agissant au nom de A. X.________, de C. X.________ et de B. X.________ a saisi le SPOP d’une demande tendant à mettre la famille X.________ au bénéfice de l’art. 14c al. 3bis LSEE (regroupement familial dans le domaine de l’admission provisoire), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Par courrier du 22 janvier 2007, le SPOP s’est déterminé de la façon suivante :

« (…)
Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué durant les procédures engagées par votre mandant, les plaintes particulièrement graves qui ont été formulées à son sujet et les lourdes condamnations pénales qu’il a subies excluent que sa situation puisse être régularisée.

S’ajoute à cela que comme nous l’avons aussi précisé dans nos déterminations du 14 décembre 2006 (points 4 et 10 de la partie en droit), même si son épouse obtenait un permis B, notre appréciation du cas d’espèce ne changerait pas.

A plus fortes raisons, le fait qu’à certaines conditions, les titulaires de permis F puissent désormais eux aussi prétendre au regroupement familial ne justifie-t-il pas non plus que nous revenions sur notre position.

Le Tribunal administratif étant déjà (ndr : saisi) d’un recours, nous renonçons, pour des raisons évidentes d’économie de procédure, à rendre une nouvelle décision.
(…) »

D.                               Par arrêt du 1er février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A. X.________, C. X.________ et B. X.________ contre la décision du SPOP déclarant irrecevable la demande du premier nommé (cause PE 2006.0645). Cet arrêt est aujourd’hui définitif.

Par courrier du 6 février 2007, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

E.                               Le 15 février 2007, A. X.________, C. X.________ et B. X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP de transmettre le dossier du premier nommé à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Ils ont conclu à ce qu’ordre soit donné au SPOP de transmettre ledit dossier à l’ODM pour décision au sens de l’art. 14c al. 3bis LSEE.

Le SPOP conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, dans la mesure où sa correspondance du 22 janvier 2007 ne peut, selon lui, être assimilée à une décision. Au surplus, il a informé le Tribunal de ce que la demande de A. X.________ serait transmise à l’ODM avec préavis, dès la fin de la présente procédure.

Après avoir pris connaissance de la réponse du SPOP, A. X.________, C. X.________ et B. X.________ ont conclu à l’admission du recours avec suite de frais et dépens.

Le SPOP a, pour sa part, persisté dans ses conclusions.

F.                                Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours est dirigé contre le refus initial du SPOP de transmettre la demande de A. X.________ à l’ODM, afin que celui-ci statue en application de l’art. 14c al. 3bis LSEE, nouvelle disposition dont la teneur est la suivante :

«            Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes:
a.           ils vivent en ménage commun;
b.           un logement approprié est disponible;
c.           la famille ne dépend pas de l’aide sociale. »

a) Cette disposition autorise le regroupement familial à certaines conditions pour les personnes admises pour raisons humanitaires, lorsqu’il apparaît qu’elles risquent de s’installer définitivement en Suisse (v. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002, in FF 2002 6426). Or, l’admission provisoire relève de la compétence de l’ODM (art. 14a al. 1 et 15 al. 4 LSEE). L’autorité cantonale ne dispose en la matière que de la simple faculté de rendre un préavis (art. 14b al. 1 LSEE).

b) En l’espèce, l’autorité intimée explique avoir temporairement renoncé à transmettre la demande des recourants en vue de faire bénéficier A. X.________ d’une admission provisoire au titre du regroupement familial, tant et aussi longtemps que le recours contre sa décision du 24 octobre 2006 était encore pendant. En revanche, cette demande serait acheminée auprès de l’autorité compétente une fois l’arrêt du 1er février 2007 entré en force. Cet acheminement a toutefois été reporté en raison de la présente procédure. Les recourants voient sans doute dans la prise de position de l’autorité intimée la démonstration que celle-ci aurait initialement commis une erreur en refusant de rendre une décision. Or, l’on ne saurait assimiler à une décision au sens des articles 5 al. 1 PA et 29 al. 2 LJPA le refus initial de l’autorité intimée de transmettre la demande de A. X.________ à l’autorité compétente. Les recourants perdent de vue que l’autorité intimée doit en la matière se limiter à donner un préavis, lequel n’est qu’un acte interne, sans conséquence juridique directe sur la situation des tiers (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.5.4, pp. 246-247, réf. citées). Leur pourvoi doit être ainsi déclaré irrecevable.

c) Au surplus, le recours, à supposer qu’il eût été recevable, n’a désormais plus aucun objet. En effet, l’autorité intimée, dans sa réponse, a expressément indiqué qu’elle transmettrait la demande du 15 janvier 2007 à l’ODM pour décision.

2.                                Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, ce que le Tribunal constatera sans frais, l’allocation de dépens n’entrant par ailleurs pas en ligne de compte.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 avril 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.