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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mai 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2006 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à son mari Y._______________ |
Vu les faits suivants
A. Y._______________, ressortissant yougoslave, né le 25 janvier 1978, est entré en Suisse le 26 août 1993 pour y rejoindre son père. Il a obtenu le 3 septembre 1993 une autorisation de séjour par regroupement familial, permis régulièrement renouvelé par la suite. Le 25 janvier 1996, il a épousé une compatriote, Z._______________; les époux se sont séparés le 26 février 1999. Un enfant est issu de cette union.
B. Par jugement du 3 avril 2001 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, Y._______________ a été condamné à 33 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viol. Le recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 28 août 2001. Le 5 avril 2002, le prénommé a encore été condamné par le juge d'instruction du canton de Fribourg à quinze jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à la précédente, pour appropriation illégitime, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les titres. Il a été mis en régime de semi-liberté depuis janvier 2003 et libéré conditionnellement le 6 juillet 2003.
C. Par décision du 17 juin 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la requête de renouvellement de l'autorisation de séjour de Y._______________ et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée le 27 octobre 2003 par le Tribunal administratif fribourgeois. L'intéressé a quitté le territoire le 26 mai 2004.
D. Le 10 février 2006, Y._______________ a épousé, au Kosovo, X._______________, ressortissante yougoslave née le 19 février 1982, titulaire d'un permis d'établissement et avec laquelle il avait déjà deux enfants nés le 18 mars 1999, respectivement le 3 janvier 2001.
Le 15 mars 2006, X._______________ a demandé à ce qu'une autorisation de séjour par regroupement familial soit accordée à son époux afin qu'il puisse vivre en Suisse auprès d'elle et de ses enfants afin de les aider, notamment financièrement.
E. Par décision du 31 août 2006, notifiée à l'intéressé le 24 janvier 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de Y._______________. Il a relevé que ce dernier était sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une durée indéterminée et que son comportement ainsi que l'intérêt de la sécurité publique ne justifiaient, dans tous les cas, pas d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour en Suisse de l'intéressé.
F. Par acte du 9 février 2007, X._______________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle explique que son mari a beaucoup changé, qu'il était jeune lorsqu'il a commis ses infractions et qu'elle souhaite que la famille puisse être réunie, cette séparation étant très difficile à vivre, notamment pour ses enfants. Elle relève également avoir accouché d'une fille le 27 octobre 2006 et souligne ses difficultés à élever seule ses enfants, notamment sur le plan financier. Elle espère que son mari puisse les rejoindre afin de les aider et vivre une véritable relation familiale. Elle précise enfin que son frère possède une entreprise de peinture et qu'un emploi est ainsi garanti à son époux s'il obtient une autorisation de séjour en Suisse.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 mars 2007, concluant au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
4. a) Selon l'art. 17 al. 2 première phrase LSEE, le conjoint étranger d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial n'est toutefois pas absolu. II s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (lettre b). Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles à remplir dans le cas de la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p.130; arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2003, 2A.241/2003 consid. 2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 320/321;).
En vertu de l'art. 8 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite et effective. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois également pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence [soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
b) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.
5. En l'espèce, l'époux de la recourante a été condamné à une peine de 33 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, viol, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale et vol d'usage. Il a également été condamné à une peine de 15 jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à la peine infligée précédemment, pour appropriation illégitime, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les titres. Les infractions commises sont graves et le fait que la recourante explique que son mari a beaucoup changé et qu'il a commis ces infractions alors qu'il était encore jeune ne peut être pris en considération. Par ailleurs, ce dernier a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée, prononcée le 17 juin 2003 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Cette décision a également été confirmée par le Tribunal administratif fribourgeois le 27 octobre 2003, celui-ci ayant notamment constaté que l'expulsion n'apparaissait pas disproportionnée et que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne pouvait en l'espèce l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne qui a commis de nombreux délits.
Il faut en outre constater que la recourante a épousé Y._______________ alors que ce dernier avait déjà été expulsé de Suisse à la suite de sa condamnation pénale. A ce moment, elle devait savoir qu'il ne bénéficierait pas automatiquement d'une autorisation de séjour, et elle devait donc envisager une installation du couple à l'étranger. Au moment où le couple a eu son premier enfant, en 1999, l'instruction pénale à l'encontre de Y._______________ était également déjà ouverte. La naissance du troisième enfant du couple, né le 27 octobre 2006, ne justifie en outre pas qu'une autorisation de séjour soit accordée à l'intéressé. Il apparaît en effet qu'un droit de visite peut être exercé par le père à l'étranger. De plus, la recourante est également originaire de l'ex-Yougoslavie et il n'est ainsi pas insurmontable pour celle-ci de revenir dans le pays où elle est née pour y vivre, avec ses enfants, encore jeunes, et demeurer aussi auprès de son époux. La jurisprudence retient du reste, à cet égard, que plus le séjour de l'étranger en Suisse apparaît indésirable, en raison de son comportement, plus on doit considérer comme raisonnablement admissible l'installation dans un autre pays des membres de la famille (ATF 120 Ib 6/JdT 1996 I 296, 301).
En définitive, l'intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant enfreint gravement l'ordre public l'emporte sur les intérêts de la recourante et de ses enfants à ce que son époux et sa famille puissent vivre ensemble en Suisse. Il ressort ainsi de l'entier du dossier que la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée aux circonstances et ne procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
do/Lausanne, le 14 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.