CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourant

 

X.________________, à Montreux, représenté par Y.________________, à Montreux 2,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant d'Azerbaïdjan né le 14 septembre 1985, est entré en Suisse, dans le canton de St-Gall, le 23 août 2000, pour suivre une formation auprès de l'Institut Rosenberg. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier, régulièrement renouvelée, et a obtenu son diplôme "Certificate of graduation" le 13 mai 2005.

B.                               Le 16 août 2006, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud afin d'y préparer un "Bachelor of Business Administration", d'une durée de trois ans, auprès de l'European University, à Montreux. Il a expliqué être inscrit en première année de ce programme depuis le 1er octobre 2005 et a indiqué vouloir obtenir un Master of Business Administration.

Le recourant, au bénéfice d'un visa de retour, est retourné dans sa famille pour les fêtes de fin d'année 2006. Il n'a toutefois pas respecté le délai de retour et n'a pas pu rentrer en Suisse pour reprendre ses cours. Il a déposé une demande de visa pour la Suisse le 25 décembre 2006.

C.                               Par décision du 12 février 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________________. Il a retenu que l'intéressé avait déjà passé six ans en Suisse, qu'il avait obtenu son diplôme et que la nécessité d'effectuer une nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Il a relevé que le but du séjour était atteint et que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée.

D.                               Le 22 février 2007, X.________________, représenté par M. Y.________________, à Montreux, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique être inscrit en deuxième année auprès de l'European University, afin de terminer son programme de Bachelor of Business Administration d'ici au 30 juin 2008. Il relève qu'il dispose d'une bonne réputation par son application à poursuivre ses études et qu'il est indispensable qu'il puisse arriver au terme de sa formation. Il soutient que ses études constituent un complément à la formation déjà effectuée à St-Gall et que sa sortie de Suisse est garantie. Le 9 mars 2007, il a requis l'octroi d'une autorisation provisoire d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, afin de pouvoir suivre son programme de formation.

Par décision incidente du 13 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à entrer dans le canton de Vaud et à y entreprendre les études envisagées auprès de l'European University.

Dans ses déterminations du 27 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Malgré le délai imparti dans ce sens, le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).

4.                                Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"     -     a)   le requérant vient seul en suisse;

      -     b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c)   le programme des études est fixé;

-     d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                       l'enseignement;

      -     e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires, Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

5.                                En l'espèce, le SPOP relève que l'intéressé est entré en Suisse afin de suivre une formation auprès de l'Institut Rosenberg, qu'il a obtenu son diplôme en 2005 et que le but de son séjour doit ainsi être considéré comme atteint. Il souligne également que le recourant se trouve en Suisse depuis plus de 6 ans, qu'il lui faudra encore 2 ou 3 ans au moins pour achever son Bachelor of Buisiness Administration, ce qui aboutirait à un séjour pour études excessivement long, sans compter un éventuel Master of Business Administration, risquant de créer un cas humanitaire.

Il faut toutefois constater que le recourant est entré en Suisse alors qu'il avait 15 ans et a obtenu son diplôme de fin d'études en mai 2005, à l'âge de 19 ans. Il s'est ensuite inscrite à l'European University et y a commencé les cours en octobre 2005 afin d'obtenir un Bachelor of Business Administration. Il est aujourd'hui inscrit en deuxième année et a suivi son cursus de formation dans les délais normaux et sans faute. Il n'a actuellement que 21 ans et les études envisagées auprès de l'European University constituent un complément indispensable pour le recourant qui n'a pas encore de formation de base et l'on peut admettre que l'obtention d'un Bachelor of Business Administration s'inscrit encore dans les projets d'études du recourant en Suisse. Le recourant n'a en outre jusqu'à aujourd'hui pas rencontré de difficultés dans ses études, de sorte que l'on peut raisonnablement penser qu'il terminera sa formation dans les délais annoncés, soit au mois de juin 2008. Le recourant remplit au surplus les autres conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, notamment s'agissant des garanties financières. Compte tenu de la formation acquise, de son âge et de la présence de ses parents à l'étrangers, le risque que le recourant ne quitte pas la Suisse à l'issue de ses études n'est en outre pas avéré.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur d'X.________________ pour lui permettre de suivre les cours de l'European University, à Montreux, en vue d’obtenir un Bachelor of Business Administration. A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme de ses études.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. N'agissant pas par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a toutefois pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 février 2007 est annulée.

III.                                Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre les cours auprès de l'European University dans la filière "Bachelor of Business Administration".

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.