CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourante

 

1. X.___________________, à Lausanne,

 

 

2. Y.___________________ à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.___________________ et Y.___________________ c/ décision du SPOP du 20 février 2007 refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen concernant Y.___________________ (SPOP VD 764'571).

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.___________________ (ci-après : Y.___________________), ressortissant guinéen née le 14 juillet 1979, est entré en Suisse illégalement le 26 juillet 2003. Le 18 octobre de la même année, il a épousé X.___________________, ressortissante de la République démocratique du Congo et titulaire d'une autorisation d'établissement. Les époux ont eu un enfant commun, Z.___________________, née le 15 septembre 2004.

Compte tenu de la situation financière des époux XY.___________________ qui se trouvaient à la charge des services sociaux, le SPOP a délivré à Y.___________________, le 30 janvier 2004, une autorisation de séjour d'une durée limitée à six mois, valable jusqu'au 17 octobre 2004. A cette occasion, Y.___________________ a été rendu attentif au fait que le SPOP procéderait, à l'échéance de ce délai, à un examen circonstancié de sa situation financière et que si ses moyens financiers personnels provenaient toujours de l'assistance publique, une décision lui refusant la poursuite de son séjour serait rendue.

B.                               Par décision du 19 janvier 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'étranger susnommé et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a le contenu suivant :

"(...)

Motifs

A l'occasion de l'octroi de l'autorisation de séjour à l'intéressé par regroupement familial en application de l'article 17, al. 2, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, nous l'avons rendu attentif que des motifs d'assistance publique pouvaient être opposés. Toutefois, notre autorité lui a délivré son autorisation pour une période de 6 mois afin de lui permettre de gagner son autonomie financière.

Au terme de dite période de 6 mois, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il pouvait subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers. En effet, l'intéressé a toujours recours à des prestations de l'aide sociale vaudoise.

De plus, en date du 26 août 2004, le Tribunal de police  a condamné l'intéressé pour contrainte et séquestration à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

En conséquence, notre autorité n'est pas disposée à lui prolonger son autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique. Décision prise en application des articles 10, al. 1, let. a, b et d et 17, al. 2 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que de la jurisprudence fédérale en la matière. (...)".

C.                               Le 14 février 2005, Y.___________________ a recouru auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. Son recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 25 avril 2005, l'intéressé n'ayant pas procédé à l'avance de frais sollicitée.

D.                               Suite à la décision susmentionnée, un nouveau délai de départ au 25 mai 2005 a été imparti par le SPOP à Y.___________________ pour quitter le territoire vaudois. Le 16 juin 2005, cette décision de renvoi a été étendue par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à tout le territoire de la Confédération.

E.                               Par prononcé du 3 août 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé X.___________________ à vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée, la garde de leur fille lui étant en outre confiée.

Le 17 août 2005, Y.___________________ a déclaré au contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'il était sans domicile fixe, qu'il logeait chez des connaissances habitant Lausanne ou ses environs et qu'il avait l'intention de s'adresser au SPOP, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, pour demander le réexamen de son dossier.

F.                                Le 3 janvier 2006, l'étranger susnommé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial compte tenu de la reprise de la vie commune avec son épouse et son inscription auprès de la société de placement 1.**************, à Yverdon-les-Bains.

Le 30 mars 2006, Y.___________________ a produit une formule 1350 ainsi qu'un contrat de travail conclu avec le voyagiste 2.**************, à Lausanne, prévoyant son engagement, dès le 3 avril 2006, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. L'intéressé a également produit un contrat de travail de durée déterminée conclu par son épouse avec 3.************** (valable jusqu'au 30 juin 2006) et deux attestations de salaire de cette dernière pour les mois de janvier et février 2006, desquelles il ressortait qu'elle avait réalisé un salaire mensuel net moyen sur ces deux mois d'environ 4'500 fr.

G.                               Le 10 avril 2006, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale et financière des époux XY.___________________. Ces derniers ont été entendus les 18 et 20 juillet 2006 par la police municipale de Lausanne, qui a également établi un rapport à leur sujet. Il ressort de ce rapport, daté du 24 juillet 2006, que les intéressés ont déclaré faire à nouveau ménage commun depuis avril 2006, qu'ils venaient de s'inscrire à l'aide sociale, X.___________________ ayant dû quitté son emploi et son mari n'ayant pu être engagé chez 2.************** faute de permis de séjour, qu'à l'office des poursuites, Y.___________________ faisait l'objet de cinq poursuites en cours pour un montant total de 3'547 fr. et deux actes de défaut de biens pour 540 fr.

Les époux XY.___________________ se sont à nouveau séparés le 30 août 2006 (cf. déclarations faites par X.___________________ au contrôle des habitants de la commune de Lausanne le 27 septembre 2006).

H.                               Le 3 octobre 2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée en janvier 2006 par Y.___________________ dans une décision dont le contenu est le suivant :

"(...)

Maître,

Par courrier du 3 janvier 2006, vous avez sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour la personne citée en marge, afin de lui permettre de vivre sur le territoire vaudois, alors même que le 25 avril 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de notre Service refusant d'accorder le renouvellement de son autorisation de séjour et de travail en faveur de M. Y.__________________.

Dès lors, votre requête doit être considérée comme une demande de réexamen (A. Grisel, "Traité de droit administratif" p. 948 ch. 2 litt. c, éd. 1982).

Or, ce n'est que dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin d'éviter que l'on ne remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de chose jugée (A. Grisel, op. cit., p. 942; P. Moor, "Traité de droit administratif" Vol. II éd. 1991, p. 230).

En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure (art. 66 al. 2 litt. a PA; A. Grisel, op. cit., p. 948, ch. 3 litt. a; P. Moor, op. cit., Vol. II ch. 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.6; B. Knapp, "Précis de droit administratif" p. 216 éd. revue et corrigée).

En l'espèce, tel n'est pas le cas.

En effet, quand nous avons pris notre précédente décision, nous pensions que le couple vivait ensemble et savions que les conjoints avaient un enfant commun.

Dès lors, le fait qu'ils se seraient apparemment séparés sans nous l'annoncer à l'époque, puis remis ensemble plus tard, ne change rien à l'appréciation que nous avions à l'époque du cas d'espèce.

D'autre part, les prétendues possibilités de prise d'activité de M. Y.__________________ ne sont pas concrétisées, de sorte que celui-ci et son épouse continuent d'émarger à l'assistance publique.

De plus, il sied de noter que l'intéressé a donné lieu à passablement de plaintes et à une condamnation pénale, de sorte que cet élément ajouté à son oisiveté ainsi qu'au fait qu'il a commis de graves infractions à la LSEE en ne respectant pas les décisions prises à son sujet, démontrent qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de respecter l'ordre juridique suisse (art. 10 al. 1 let a et b).

S'ajoute à cela que les effets de notre décision ont été étendus à l'ensemble de la Confédération.

(...)

M. Y.__________________ doit quitter notre pays sans délai.."

L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

I.                                   Le 28 novembre 2006, l'étranger en cause a fait l'objet d'un rapport de la police judicaire en qualité de prévenu de lésions corporelles. Par ordonnance du 14 décembre 2006, il a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol d'importance mineure, infraction à la LSEE, conduite malgré un retrait du permis de conduire, conduite sans permis de circulation et usage abusif de permis et de plaques à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée.

J.                                 Les époux XY.___________________ ont repris la vie commune le 17 janvier 2007 et ont sollicité, en date du 30 janvier 2007, le réexamen par le SPOP de ses précédentes décisions.

K.                               Le 24 janvier 2007, Y.___________________ a encore été entendu par la police de Lausanne en tant que prévenu de vol et de voies de fait.

L.                                Par décision du 20 février 2007, le SPOP a refusé une nouvelle fois d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par les époux XY.___________________ et a confirmé le délai de départ immédiat imparti à Y.___________________.

M.                               Le 23 février 2007, les intéressés ont recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Ils allèguent en substance être mariés depuis octobre 2003, avoir une fille de deux ans, qui est très attachée à son père. Ils concluent au réexamen de la décision du 19 janvier 2005. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

N.                               L'autorité intimée a produit son dossier le 28 février 2007.

O.                              Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en qualité de destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.                                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant de l'ancien art. 137 litt. b OJF - actuellement art. 123 al. 2 litt. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 - ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 ss.).

c) La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

6.                                Dans le cas présent, les recourants n'ont invoqué aucun élément nouveau ou pertinent à l'appui de leur requête de réexamen du 30 janvier 2007. La reprise de la vie commune en janvier 2007 ne constitue en effet pas un élément déterminant dans la mesure où la décision du SPOP du 19 janvier 2005 ne se fondait aucunement sur une éventuelle séparation des conjoints pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour d'Y.___________________. Par ailleurs, les circonstances ayant conduit le SPOP à refuser cette autorisation ainsi qu'à refuser, en octobre 2006, de réexaminer sa décision sont demeurées inchangées. La situation professionnelle et financière d'Y.___________________ n'a nullement évolué, l'intéressé n'étant toujours pas en mesure de prouver l'existence de ressources financières propres. A cela s'ajoute - et il s'agit là des seuls véritables éléments nouveaux depuis la décision du SPOP du 3 octobre 2006, mais manifestement en défaveur du recourant – que ce dernier a non seulement été condamné le 14 décembre 2006 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol d'importance mineure, infraction à la LSEE, conduite malgré un retrait du permis de conduire, conduite sans permis de circulation et usage abusif de permis et de plaques à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, mais qu'il fait encore l'objet de deux nouvelles enquêtes, la première pour lésions corporelles (cf. rapport de la police judiciaire lausannoise du 28 novembre 2006) et la seconde pour vol et voies de fait (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 24 janvier 2007). Or, ces circonstances, à supposer qu’elles aient été prises en considération par le SPOP, n’auraient pu que conduire cette autorité à confirmer sa décision du 19 janvier 2005.

7.                                Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants, justifiant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen du 30 janvier 2007. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen irrecevable.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 20 février 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.