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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 avril 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourant |
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X.________, 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, Pl. de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer; réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2007 (VD 210'978) déclarant irrecevable sa demande de réexamen |
Constate ce qui suit, en fait et en droit
vu le jugement du tribunal correctionnel du district de 1.******** du 27 mars 2001 condamnant X.________ à une peine de cinq ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans avec sursis pendant trois ans pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion qualifiée, séquestration et enlèvement, prise d'otage, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),
vu la décision du SPOP du 13 février 2003 refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________ en raison de son comportement,
vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du 17 avril 2003 prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** du 9 décembre 2004, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 février 2005, condamnant X.________, pour infractions graves à la LStup, à une peine de trois ans de réclusion, révoquant le sursis octroyé le 27 mars 2001 concernant l'expulsion d'une durée de cinq ans et ordonnant une expulsion supplémentaire du territoire suisse pour une durée de dix ans,
vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 20 décembre 2006 différant à titre d'essai l'expulsion judiciaire d'X.________ prononcée le 9 décembre 2004,
vu le courrier du SPOP du 29 décembre 2006 impartissant à X.________ un délai au 20 janvier 2007 pour quitter la Suisse,
vu la demande du 15 janvier 2007 dans laquelle l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 février 2003 aux motifs que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait retenu que ses perspectives de resocialisation étaient meilleures en Suisse qu'en Italie et qu'il avait conclu le 15 juin 2006 un contrat de travail en qualité de vendeur livreur lui assurant un gain mensuel brut de 2.********,
vu la décision du SPOP du 31 janvier 2007 déclarant cette demande irrecevable pour défaut de faits nouveaux pertinents,
vu le recours du 26 février 2007 aux termes duquel X.________ a fait valoir, au titre de fait nouveau pertinent, son évolution favorable soulignée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et sa réintégration dans le monde du travail,
vu l'accusé de réception du 27 février 2007 suspendant provisoirement le délai imparti à X.________ pour quitter la Suisse,
vu les pièces du dossiers,
Considérant
que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6; 120 IIb 46),
que les demandes de réexamens sont soumises à des conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
qu'en l'espèce le recourant sollicite le réexamen de la décision du SPOP du 13 février 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour en raison de sa condamnation du 26 mars 2001 à une peine de cinq ans de réclusion et une expulsion judiciaire de cinq ans avec sursis pendant trois ans,
que le recourant n'a pas recouru contre cette décision,
que le fait nouveau le plus marquant depuis le 13 février 2003 est la nouvelle condamnation du recourant, le 9 décembre 2004, à une peine de trois ans de réclusion et à une expulsion judiciaire ferme,
que le recourant a donc démontré dans les faits le bien-fondé de la décision du SPOP du 13 février 2003 rendue dans le souci de la prévention de l'ordre et de la sécurité publics,
que la décision de l'autorité pénale de différer à titre d'essai l'expulsion judiciaire apparaît comme secondaire par rapport à la nouvelle condamnation encourue,
qu'à la date du 13 février 2003, le recourant avait été condamné à une peine de cinq ans de réclusion avec expulsion avec sursis alors qu'à ce jour, il a été condamné globalement à huit ans de réclusion et à une expulsion ferme différée à titre d'essai,
que la situation du recourant, au regard de son bilan pénal, est donc clairement moins favorable aujourd'hui qu'en 2003,
qu'en tout état de cause, les faits nouveaux invoqués - expulsion judiciaire différée et intégration dans le monde du travail - ne sauraient être qualifiés de pertinents,
qu'ils ne sont pas de nature à contrebalancer la gravité des actes délictueux commis par le recourant, sanctionnés par des peines de réclusion totalisant huit ans,
que selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse - qualité dont le recourant ne peut même pas se prévaloir - une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les réf. cit.),
que le tribunal de céans, et le Tribunal fédéral à sa suite, ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'un co-auteur du recourant dans le cadre de l'enlèvement et de la prise d'otage ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel du district de 1.******** du 27 mars 2001 qui avait été condamné à une peine de sept ans de réclusion (arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2005 du 22 mars 2005),
que l'intéressé était marié à une suissesse, père d'un jeune enfant et disposait d'un travail,
que la gravité de la faute commise a été jugée trop lourde pour que la situation personnelle et familiale de l'intéressé puisse être prise en considération dans l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour,
que cette jurisprudence, appliquée au cas d'espèce, conduit à l'évidence à tenir pour non pertinents les faits nouveaux invoqués par le recourant,
que la décision de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 20 novembre 1996 repose sur les perspectives de réinsertion du recourant,
que pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante,
qu'il en découle que l'appréciation faite par l'autorité administrative peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188, 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4 p. 216/217 et 223),
que la décision du juge pénal n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et les autorités de police des étrangers sont libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet,
qu'en l'espèce cette dangerosité est largement démontrée tant par la condamnation du 27 mars 2001 que celle, postérieure à la décision dont le réexamen est requis, du 9 décembre 2004,
que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,
qu'il n'a pas droit à des dépens,
qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter la Suisse,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 31 janvier 2007 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.