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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 juillet 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. La recourante A.________, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1978, est arrivée en Suisse durant l'année 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de suivre des cours à l'Université de Neuchâtel en option physique.
Le 9 janvier 2004, la recourante a sollicité une autorisation de séjour devant les autorités genevoises pour suivre des cours de français intensifs à l'Ecole PEG dans le but de se préparer à l'examen d'entrée à l'université. Dans une correspondance du 6 février 2004, la recourante a indiqué aux autorités genevoises ce qui suit :
"Je me permets de porter à votre aimable connaissance que je suis actuellement inscrite à l'Université de Neuchâtel, faculté des sciences, que j'ai suivi des cours régulièrement depuis octobre 2003. Cependant, je compte interrompre ces études entreprises à Neuchâtel car j'éprouve de sérieuses difficultés à suivre les cours comme il se doit, et ce, en raison de mon niveau de français qui a besoin d'être perfectionné avant d'entreprendre quelconques études. Et j'ai choisi la ville de Genève, parce que ma sœur se porte garante du bon déroulement de mon séjour et prend en charge toutes mes dépenses."
Elle a produit par ailleurs une attestation de l'Université Hassan II de Casablanca en vertu de laquelle elle a passé l'examen de 2e année du premier cycle avec la mention passable au mois de juin 2002. En juin 2003, elle a passé la 1ère année du 2e cycle en option physique dans la même université avec la mention passable. Par correspondance du 16 mai 2004 adressée aux autorités genevoises, la recourante a indiqué ce qui suit :
"Il se trouve que j'ai entamé à Neuchâtel la poursuite de mes études de physique commencées au Maroc à l'Université Ain Chouk.
Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon niveau de langue française m'ont préoccupée au point de les interrompre afin d'y remédier. C'est pourquoi j'ai l'intention d'étudier le français à l'école (PEG) jusqu'au diplôme de langues. Je suis sûre de l'obtenir avant juin 2005, cela me permettra de continuer mes études de physique à Neuchâtel."
Les autorités genevoises ont délivré le 28 juin 2004 une autorisation de séjour de type B à la recourante, valable une année pour suivre les cours à l'Ecole PEG Sàrl à Genève. A la requête de l'école précitée, le permis de la recourante a été prolongé au 30 juin 2006. Par correspondance du 2 mai 2006, l'Ecole PEG a sollicité une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en indiquant que celle-ci se présenterait aux examens du diplôme de l'Alliance française en juin 2006 et que, en cas de réussite, elle souhaitait poursuivre sa scolarité au sein de l'école pour se présenter aux examens du diplôme de langues supérieur de l'Alliance française au mois de juin 2007. Par décision du 1er juin 2006, l'Office cantonal de la population du Canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs suivants :
"Or, nous relevons que votre plan d'études initial prévoyait uniquement la poursuite de cours de français pour une période d'une année, cette formation devant vous permettre de reprendre les études de physique pour lesquelles vous aviez été autorisée à venir en Suisse.
A ce propose, les directives en la matière stipulent que les autorités compétentes sont tenues d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens finals (sic) dans un délai raisonnable. Il importe également que le séjour pour études ne soit pas trop long, ce qui ne manquerait pas de remettre en cause le départ effectif de Suisse au terme de la formation.
Au vu de ce qui précède, nous relevons que nos services ont déjà prolongé votre autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2005. Aujourd'hui, nous constatons que votre plan d'études initial n'a pas été respecté, puisque votre séjour à Genève devrait atteindre plus de trois années, alors qu'une seule était initialement prévue.
Par ailleurs, vous séjournez en Suisse depuis octobre 2003. La poursuite d'études de français une année supplémentaire, puis d'études universitaires en physique, ne manquerait pas, à notre sens, de prolonger de manière significative la durée initialement pour votre séjour et, dès lors, de remettre en cause votre départ effectif de Suisse au terme de celui-ci."
Le 29 juin 2006, la recourante a annoncé son arrivée au Bureau du contrôle des étrangers de la Ville de 1********, sollicitant une autorisation de séjour pour suivre une formation professionnelle accélérée auprès de l'Ecole des métiers électronique du Centre professionnel du Nord vaudois, à Yverdon, dans le but d'être admise à la Haute école d'ingénieurs et de gestion du Canton de Vaud, à Yverdon. D'après les conditions d'entrée qui lui ont été exposées par correspondance du 25 novembre 2005 de la HEG, la recourante doit justifier d'une expérience pratique d'une année au minimum avant de pouvoir être admise à l'école. Compte tenu de son baccalauréat, la recourante a la possibilité de suivre une formation professionnelle accélérée dans une école de métiers en vue d'obtenir un CFC. La première année de la formation professionnelle accélérée, pour autant qu'elle soit réussie, est reconnue officiellement comme équivalente à une expérience pratique exigée pour entrer à la HEIG.
Par courrier du 19 juillet 2006, le Service de la population a demandé à l'Ecole PEG Sàrl à Genève quel était le résultat des cours suivis par la recourante, respectivement quel diplôme elle avait obtenu. Par message électronique du 11 septembre 2006, l'Ecole PEG a répondu ce qui suit :
"Suite à votre courrier, nous étions dans l'attente des résultats des examens de l'Alliance française auxquels s'est présentée Mme A.________ en juin 2006.
Cette étudiante a malheureusement échoué au dit examen et a reprit ses études au sein de notre établissement afin de s'y présenter à nouveau en décembre 2006."
B. Par décision du 29 janvier 2007, notifiée à la recourante le 8 février suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante aux motifs suivants :
· "que l'intéressée est entrée en Suisse en date du 5 octobre 2003 avec l'autorisation des autorités genevoises afin de suivre des cours de français pour une durée d'une année;
· que notre Service n'est pas lié par la décision des autorités genevoises en vertu de l'article 8 LSEE;
· que son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu'au 30 juin 2006;
· que l'intéressée réside sur notre territoire depuis le 1er juillet 2006 dans le but de terminer ses études de français avant d'entreprendre des études auprès du "CPNV" dans l'espoir de pouvoir être immatriculée auprès de l'HEIG-VD;
· que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet, préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que les autorités genevoises ont rendu une décision négative en date du 1er juin 2006, et nous considérons que les motifs évoqués conservent toute leur pertinence;
· que Madame A.________ ne bénéficie pas des connaissances académiques pour débuter directement sa formation principale;
· que nous relevons qu'elle n'a pas respecté son plan d'études initial et n'a pas présenté un plan d'études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 31 let. c OLE;
· que selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;
· qu'au surplus, notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction."
Par acte du 26 février 2007, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"Au vu de ce qui précède, je vous demande d'annuler la décision du SPOP et de m'accorder un permis de séjour pour études.
Subsidiairement, je vous demande bien vouloir m'accorder l'effet suspensif au renvoi dans l'attente de votre décision."
La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 9 mars 2007, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 2 avril 2007, concluant à son rejet.
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 11 mars 2007, maintenant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. La recourante, âgée actuellement de vingt-neuf ans, souhaite suivre une formation professionnelle accélérée au vue d'obtenir un CFC, dans le but d'être admise à la HEIG pour suivre une formation de trois ans en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. En fonction de l'autorisation qui pourrait lui être octroyée, elle indique, dans son recours, qu'elle pourrait se limiter à l'obtention d'un CFC d'électronicien, soit une formation de deux ans qui aboutirait en été 2008.
Il est toutefois rappelé que la recourante est entrée en Suisse en 2003 dans le but de suivre des cours à l'Université de Neuchâtel. Par la suite, elle a modifié son cursus en vue de suivre des cours de français à l'Ecole PEG à Genève. Une attestation de cette école figurant en dossier, démontre toutefois qu'elle n'a pas réussi les examens de l'Alliance française qui devaient couronner les cours qu'elle a suivis dans cette école.
L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) (...)
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
6. La recourante a arrêté ses études à l'Université de Neuchâtel et a sollicité de suivre des cours à Genève pour améliorer son français. Malgré qu'elle avait annoncé qu'elle obtiendrait un diplôme de l'Alliance française après une année de formation, son autorisation de séjour a été prolongée une première fois par les autorités genevoises pour qu'elle puisse participer aux examens. Il ressort du dossier qu'elle a raté les examens de l'Alliance française après deux ans de cours suivis dans cette école de langues à Genève. Pour cette raison, les autorités de son canton lui ont refusé de prolonger son autorisation de séjour. Elle souhaite maintenant entreprendre une formation de base en vue de l'obtention d'un CFC ou de suivre une école professionnelle afin de débuter les cours à la HEIG. Force est de constater que la recourante a déjà modifié une première fois son plan d'études pour suivre des cours de français. Elle modifie une seconde fois son plan d'études et reprend une formation de base dans une école professionnelle. Il est dès lors clairement démontré qu'elle n'a pas respecté son plan d'études à deux reprises, la première fois en abandonnant ses études à Neuchâtel, et une deuxième fois en voulant débuter les études à la HEIG, respectivement en débutant une formation professionnelle en vue d'obtenir un CFC. A cela s'ajoute que, vu son âge, on ne saurait tolérer qu'elle débute une formation de base, et cela après plusieurs années de présence dans notre pays. Compte tenu de ces éléments, les conditions pour l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour pour études ne sont manifestement pas remplies. Enfin, force est de constater que les cours de français qu'elle a suivis pourtant pendant deux ans n'ont pas été sanctionnés par une diplôme, ce qui pousse le tribunal de céans à considérer que le but de son séjour est atteint.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour pour études qu'elle a sollicitée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.