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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 juin 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 30 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant marocain né le 10 février 1963, est entré en Suisse le 1er octobre 2002 avec sa famille. Le 6 septembre 2006, il s'est annoncé avec sa femme et ses trois enfants auprès du contrôle des habitants de la commune de 2.************** et a expliqué être venu en Suisse afin de fonder et d'exploiter une entreprise dans le secteur de l'optique. Il a déposé en date du 3 octobre 2006, un business plan dans le cadre de l'entreprise qu'il entend fonder dans le canton.
B. Par décision du 30 janvier 2007, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a rejeté la demande de permis de séjour. La décision était motivée comme suit :
"Notre office étant extrêmement sollicité au regard du nombre d'unités du contingent d'autorisations annuelles à notre disposition, il n'est pas possible d'entrer en matière sur cette demande qui ne présente à notre avis pas d'intérêt économique."
C. Le 26 février 2007, X.________________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal Administratif, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour lui et sa famille. Le recourant explique en substance être venu en Suisse, où il avait déjà vécu et avait des relations professionnelles, après avoir rencontré d'importantes difficultés dans son activité professionnelle indépendante au Maroc. Il relève travailler en tant qu'agent commercial indépendant dans le domaine de l'optique et souhaiter créer sa propre société en Suisse. Il souligne sa volonté d'être actif et indépendant en Suisse où il souhaite faire sa vie avec sa femme et ses enfants qui sont aujourd'hui bien intégrés et scolarisés. Il souligne également les graves conséquences d'un éventuel retour au Maroc. Il requière notamment une prolongation de délai afin de déposer un business plan détaillé auprès du Service de l'emploi.
Dans ses déterminations du 13 avril 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il relève être tenu de statuer en priorité au regard de l'économie et du marché du travail et que les arguments d'ordre personnel mis en avant par le recourant ne peuvent être pris en considération. Il constate en outre qu'au vu des éléments figurant au dossier, qui n'ont pas été complétés dans le cadre de la procédure de recours, l'impact économique pour le canton de l'activité du recourant n'a pas été démontré.
Par courrier du 30 avril 2007, soit après la clôture de l'instruction, le recourant a requis qu'un délai lui soit accordé pour produire son business plan.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population ou le Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
4. a) La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d'exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s'élève, pour la période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007, à 158 unités (cf. Appendice I susmentionnée, modifiée le 18 octobre 2006, RO 2006 4225). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE.2000.0298 et PE.2000.0314 du 25 septembre 2002; PE.2000.0356 du 9 octobre 2000 et PE.2000.0396 du 30 octobre 2002).
Aux termes de l'art. 8 OLE, une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieux aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) conformément à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention du 4 juin 1990 instituant l’AELE. Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit notamment de personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient. Dans sa jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE.2006.0202 du 31 août 2006 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut ainsi entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE. Des motifs particuliers peuvent être des motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse.
Selon les directives de l'ODM s'agissant de l'implantation d'entreprise, les personnes provenant d’Etats non membres de l'UE/AELE ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C) ou s’il s’agit de conjoints de ressortissants suisses vivant en Suisse (regroupement familial, permis B). L'octroi d'une autorisation de séjour est dans les autres cas soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail et peuvent être admis s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (Annexe 4/8a, ch. 491.15, des directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, ci-après : directives ODM). Une importante latitude d'appréciation est laissée à l'autorité cantonale du marché du travail pour statuer sur les exceptions de l'art. 8 al. 3 OLE. Dans le doute, elle peut demander un avis formel de l'ODM qui doit dans tous les cas approuver les décisions de l'autorité cantonal du marché de l'emploi pour les décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année (directives ODM, p. 72; art. 42 al. 5 OLE).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, ressortissant marocain, n'est pas originaire d'un pays membre de l'UE/AELE et qu'il n'est pas marié à une ressortissante suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.
Le Service de l'emploi a invoqué l'exiguïté du contingent cantonal des autorisations annuelles à l'appui de sa décision de refus. Dans le cadre d'une demande de permis relative à la création d'une société, l'autorité du marché du travail statue en opportunité. En l'absence de critères de références permettant de déterminer de façon précise la manière dont l'intimée répartit les autorisations annuelles du contingent, l'intervention du tribunal est pratiquement limitée à l'interdiction de l'arbitraire, c'est-à-dire aux cas où le refus d'autorisation serait véritablement insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des circonstances (TA, PE.2000.466 du 21 novembre 2000).
Il ressort du dossier et des projets de budgets déposés devant le Service de l'emploi que l'entreprise que le recourant entant créer ne présente pas, comme le relève l'autorité intimée, d'intérêt économique important pour le canton. Le projet présenté dans le commerce de lunettes et d'accessoires ne satisfait en effet à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse. Il apparaît ainsi que le Service de l'emploi n'a ni abusé, ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la demande préalable de permis de séjour avec activité lucrative au recourant, les autres arguments d'ordres personnels notamment ne pouvant en outre être pris en compte dans la présente procédure.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30 janvier 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.