CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 mai 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par Stéphanie CACCIATORE, Avocate, à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********, représenté par Stéphanie CACCIATORE, Avocate, à Lausanne, 

 

 

3.

C. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Stéphanie CACCIATORE, Avocate, à Lausanne, 

 

 

4.

D. Z.________ X.________, à 2********, représentée par Stéphanie CACCIATORE, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________, B. X.________ et C. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                 D. Z.________ X.________, née le 1er juillet 1961, ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le 10 septembre 2001 en vue de vivre avec son conjoint. Elle n’était pas au bénéfice d’un visa délivré par le Service de la population (ci-après : SPOP) exigé pour les ressortissants brésiliens qui sollicitent une autorisation de séjour pour une durée indéterminée. Vu la dénonciation du Service du Contrôle des Habitants, Bureau des Enquêtes, le préfet du district de Lausanne a prononcé une amende de 670 fr. à son endroit pour avoir enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers.

B.                               A la suite de son mariage le 7 décembre 2001 avec E.________, ressortissant suisse né le 22 juillet 1973, D. Z.________ X.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.                               Depuis le mois de mars 2003, D. Z.________ X.________ a régulièrement obtenu une autorisation pour exercer l’activité de masseuse indépendante dans le canton de Vaud.

D.                               A la requête du SPOP du 20 janvier 2006, la police cantonale vaudoise a procédé à une enquête concernant D. Z.________ X.________, notamment aux motifs qu’elle était soupçonnée d’avoir contracté un mariage de complaisance et falsifié l’échéance de son passeport. L’intéressée ainsi que son époux, E.________, ont été entendus par la police le 21 mars 2006.

E.                               Le département de l’économie du canton de Neuchâtel a rendu le 15 janvier 2007 une décision préalable autorisant D. Z.________ X.________ à exercer l’activité de masseuse indépendante.

F.                                Le 26 janvier 2007, D. Z.________ X.________ a obtenu une autorisation d’établissement (permis C).

G.                               A. X.________ née le 22 août 1988 (ci-après : A. X.________), B. X.________ née le 16 décembre 1990 (ci-après : B. X.________) et C. X.________ Y.________ né le 19 novembre 1991 (ci-après : C. X.________ Y.________), ressortissants du Brésil et enfants de D. Z.________ X.________, sont entrés en Suisse le 1er février 2006.

Le 18 août 2006, D. Z.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour A. X.________, B. X.________ et C. X.________ Y.________.

H.                               Le 23 janvier 2007, un contrat de bail à loyer a été signé par D. Z.________ X.________, solidairement responsable avec F.________, pour un appartement de 4 pièces et demi à 2******** ; ledit contrat est valable du 1er février 2007 au 30 septembre 2008.

I.                                   Par décision du 2 février 2007, le SPOP a refusé les autorisations sollicitées en faveur de A. X.________, B. X.________ et C. X.________ Y.________, en retenant les motifs suivants :

« - les intéressés sont entrés en Suisse en date du 1er février 2006 dépourvus de visa et se sont annoncés auprès de leur commune de domicile qu’en novembre 2006, ils ont commis ainsi des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers ;

- la mère séjourne en Suisse depuis septembre 2001 et n’a jamais présenté de demande avant ;

- ils ont toujours vécu dans leur pays d’origine ;

- ils y ont accompli toute leur scolarité ;

- en conséquence, ils conservent des attaches fortes avec leur patrie, ce d’autant plus que leur père ainsi que leur grande sœur y séjournent toujours ;

- âgés respectivement de 15, 16 et 18 ans, ils sont en âge de prendre une activité lucrative ;

- en outre on relève que la mère et les enfants ne vivent pas ensemble ;

- on estime ainsi que le centre des intérêts des intéressés demeure au Brésil ;

- dès lors, ces demandes apparaissent plutôt motivées par des raisons économiques. »

J.                                 A. X.________, B. X.________ et C. X.________ Y.________ tous deux représentés par leur mère D. Z.________ X.________, sous la plume de leur conseil, ont recouru contre cette décision le 27 février 2007, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en leur faveur. A l’appui du recours, il est invoqué que le père des enfants a fait savoir – lors de leurs vacances en Suisse - qu’il refusait de les reprendre et décidé de transférer la garde à leur mère. Les enfants n’auraient pas conservé de fortes attaches avec leur pays d’origine, ni avec les autres membres de la famille. De plus, leur mère et son mari seraient en mesure d’accueillir les enfants, scolarisés dans le canton, dans leur logement à 2********.

K.                               Le SPOP s’est déterminé le 2 avril 2007 sur le recours.

L.                                La mère des recourants a déposé un mémoire complémentaire le 2 mai 2007. S’agissant des raisons pour lesquelles elle a tardé dans sa demande de regroupement familial, elle explique d’une part qu’« il fallait d’abord qu’elle obtienne l’accord de son ex-mari, ce qui n’était pas évident », d’autre part qu’ « elle tenait à être stable en Suisse, parler le français et avoir un appartement adéquat pour loger ses enfants ». Elle conteste notamment le fait que son ex-mari ait entretenu une relation prépondérante avec ses enfants et elle prétend que sa demande ne constitue pas un regroupement familial motivé par des raisons économiques.

M.                               A la requête du tribunal, un document du Contrôle des habitants de 1******** lui a été transmis en date du 11 mai 2007 ; ledit document atteste que A. X.________, B. X.________ et C. X.________ Y.________ sont arrivés le 1er février 2006 dans la commune de 1******** et qu’ils y résident actuellement, aucune date de départ n’étant indiquée.

Un document du Contrôle des habitants de Lausanne a également été transmis au tribunal en date du 11 mai 2007 ; ce document atteste que D. Z.________ X.________ est arrivée à Lausanne le 10 septembre 2001 et qu’elle y réside depuis lors avec son conjoint E.________ ; aucune date de départ ne figure sur ce document.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

En l’espèce, l’art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) n’est pas applicable dès lors que le membre de la famille pour lequel le regroupement familial est demandé n’a pas la nationalité d'un Etat membre ni ne réside déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 ; pour un développement, voir arrêt TA PE.2005.477 du 22 février 2006). En revanche, l’éventuel droit des recourants à une autorisation de séjour doit s’examiner à la lumière des dispositions du droit interne, soit de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

5.                                a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux. A certaines conditions, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps confiés à l’autre parent ou à des proches (ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 ; cf. ATF 129 II 11 consid. 3 ; 125 II 585 consid. 2a ; ATF 118 Ib 153 consid. 2b).

b) Quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Ainsi, une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque ce dernier a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent à l'arrière-plan (cf. par exemple arrêt TF non publié 2A.581/2004 du 14 février 2004). L'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).

c) Récemment, le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a notamment précisé que le nombre d’années que l’enfant a vécues à l’étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu’il s’y est créées, de même que l’intensité de ses liens avec l’autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration dans son nouveau pays d’accueil. De plus, une longue durée de séparation d’avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l’étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. Pour apprécier l’intensité des liens affectifs avec le parent établi en Suisse, il faut notamment tenir compte du temps que l’enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d’être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l’écoulement du temps, en particulier s’il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d’appels téléphoniques, de lettres,…), s’il a gardé la haute main sur son éducation et s’il a subvenu à son entretien (arrêt du 19 décembre 2006 précité ; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D’une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). C’est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire,…) que des adolescents ou des enfants proches de l’adolescence (ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006). Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l’enfant (arrêts du 18 et 19 décembre 2006 précités).

d) Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).

6.                                a) A titre liminaire, il faut noter que la mère des recourants a été dénoncée par le Service du Contrôle des Habitants, Bureau des Enquêtes à Lausanne, pour avoir enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers au début de son séjour en Suisse ; elle a par conséquent été condamnée par le préfet du district de Lausanne à une amende de 670 fr. Elle a également été l’objet d’une enquête menée par la police cantonale au mois de janvier 2006 puisqu’elle était soupçonnée d’avoir contracté un mariage de complaisance et falsifié la date d’échéance de son passeport. Ces éléments, sans toutefois emporter conviction, constituent des indices permettant de douter de la crédibilité des déclarations de la mère des recourants.

b) Il faut aussi relever que les recourants, entrés le 1er février 2006 en Suisse, sont demeurés dans notre pays sans être au bénéfice d’un visa valable et donc sans droit sur le territoire suisse depuis le 1er mai 2006. Or, le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE.2002.0414 du 8 mai 2003 et les références citées). Il ne serait dès lors pas exclu de refuser l’autorisation de séjour des intéressés pour ce seul motif.

c) Dans le cas présent, la mère des recourants estime en substance que les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial sont remplies.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants ont été éduqués par leur père dans leur pays d’origine dès 2001, soit dès l’âge de 13 ans pour A. X.________, 11 ans pour B. X.________ et 10 ans pour C. X.________ Y.________. En effet, lors du divorce prononcé en juillet 2001, la garde des enfants a été confiée au père qui s’est donc chargé de ses enfants jusqu’à leur arrivée en Suisse en 2006. Ils ont donc vécu loin de leur mère pendant quelque cinq ans avant leur venue dans notre pays. De plus, il résulte du dossier que dès 1997, date à laquelle la mère des recourants aurait rencontré son mari actuel, ressortissant suisse, celle-ci séjournait régulièrement en Suisse en qualité de touriste avant de venir y vivre en vue de son mariage prononcé en décembre 2001. Ainsi, la mère des recourants quittait régulièrement sa famille dès 1997 pour venir en Suisse ; lors de ses séjours, elle laissait probablement son ex-mari s’occuper de leurs enfants alors âgés de 9 ans, 7 ans et 6 ans. Ainsi, dès ce moment et jusqu’en 2006, on peut en déduire que le père assumait la responsabilité principale de l’éducation des enfants. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de reconnaître le caractère prépondérant de la relation familiale entre la mère et ses enfants ou du moins pas au point de reléguer leur père à l’arrière-plan, l’intéressée se contentant d’affirmer de manière très générale qu’elle a assumé à distance la responsabilité de l’éducation des enfants.

Par ailleurs, on ne s’explique pas les motifs pour lesquels la mère des recourants a attendu le 18 août 2006 - les enfants étant âgés respectivement de 17 ans et 11 mois, 15 ans et 8 mois et 14 ans et 9 mois - pour déposer une demande d’autorisation en leur faveur. Il est indiqué dans le mémoire de recours, pour expliquer la tardiveté de la requête, que le père refusait de reprendre ses enfants dans leur pays d’origine et qu’il avait décidé de faire transférer leur garde. Or, dans son mémoire complémentaire, la mère des recourants l’explique par le fait qu’elle a mis du temps à obtenir l’accord de son ex-mari et qu’elle voulait avoir un logement adéquat pour héberger ses enfants. Ces déclarations pour le moins contradictoires ne sont pas convaincantes. En effet, elle expose dans un premier temps, sous la plume de son conseil, que le père ne veut plus se charger de ses enfants et qu’il a fait en sorte de transférer la garde. Dans un second temps, elle explique qu’elle a mis du temps à obtenir l’accord de son ex-mari et qu’elle attendait d’avoir une situation stable et un logement pour héberger ses enfants. A cet égard, il résulte du dossier que les enfants vivent actuellement à 1******** chez un ami qui les héberge depuis leur arrivée en Suisse, alors que leur mère réside à 2******** depuis le 1er février 2007 sans être toutefois inscrite dans cette commune. Enfin, la recourante pouvait en réalité se prévaloir d'un droit proprement dit au regroupement familial déjà dès 2001, dès lors que, selon la jurisprudence, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a un droit de présence assuré en Suisse, qui lui permet d'invoquer l'art. 8 CEDH notamment pour faire venir ses enfants (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 2b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 285). A la lumière de ces éléments, la mère des recourants ne démontre pas que de bonnes raisons expliquent qu'elle ait attendu environ cinq ans avant de requérir la venue de ses enfants. Dans ces conditions, et même si les liens se sont intensifiés ces derniers mois, on ne saurait retenir que l’intéressée aurait entretenu avec ses enfants une relation prépondérante au sens précité.

On relèvera encore que les enfants ont maintenant respectivement 18 ans et 9 mois, 16 ans et 5 mois et 15 ans et demi. Ils ont passé toute leur enfance, soit jusqu’en 2006, entourés de leur père et de leur grande sœur dans leur pays d'origine. Ils ont dès lors tissé avec leur pays d’origine des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Dans ces circonstances, on peut douter que leur séjour en Suisse réponde à leur besoin. A cela s'ajoute qu’il n’y a pas de raison qu’ils ne bénéficient pas du soutien financier de leur mère à distance, ce qui est loin d'être négligeable.

d) Pour le surplus, le tribunal considère que le dossier est complet et qu’il peut juger en l’état, sans requérir la production d’un second mémoire complémentaire rédigé par le conseil des recourants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer les autorisations d’établissement sollicitées.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour les mêmes raisons, n'ont pas droit à des dépens.

Enfin, un nouveau délai de départ sera désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 février 2007 est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira un nouveau délai de départ à A. X.________ née le 22 août 1988, B. X.________ née le 16 décembre 1990 et C. X.________ Y.________ né le 19 novembre 1991, ressortissants du Brésil.

IV.                              Les frais du présent arrêt arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.