CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourante

 

X._____________________, à Lausanne, représentée par Sébastien Pedroli, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._____________________ c/ décision du SPOP du 13 février 2007 déclarant sa demande de réexamen irrecevable (SPOP VD 773'600).

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________________ (ci-après : X._____________________), ressortissante colombienne née le 19 mai 1977, est arrivée en Suisse le 28 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique valable nonante jours.

B.                               L'intéressée a fait l'objet de diverses décisions négatives de la part du SPOP, dont la première du 4 mai 2004, qui a donné lieu à un arrêt du tribunal de céans du 10 janvier 2005 ainsi qu'à un arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2005. Ce dernier a le contenu suivant :

"(...)

A.

 Ressortissante colombienne née en 1977, A.________ est arrivée en Suisse le

 27 ou le 28 septembre 2002, au bénéfice d'un visa touristique valable

 jusqu'au 27 décembre 2002. Le 25 novembre 2002, elle a déposé une demande de

 regroupement familial pour vivre auprès de sa mère qui avait épousé un

 Suisse. Le 30 janvier 2003, le Service de la population du canton de Vaud

 (ci-après: le Service cantonal) a pris une décision positive. Cependant, par

 décision du 18 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

 et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après:

 l'Office fédéral), a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour

 et imparti à l'intéressée un délai de départ échéant le 31 octobre 2003.

B.

 Par courrier du 5 janvier 2004, A.________ a annoncé au Contrôle des

 habitants de la commune de Lausanne qu'elle attendait un enfant dont le père

 était suisse, ce qui justifiait selon elle une nouvelle décision du Service

 cantonal. Ce courrier a été transmis le 6 janvier 2004 au Service cantonal.

 Le 4 mars 2004, A.________ a donné naissance à une fille, B.________. Une

 action en paternité a été ouverte à l'encontre de C.________, ressortissant

 suisse, qui a fait savoir, les 27 mars et 20 avril 2004, au Service cantonal

 qu'il refusait de faire vie commune et de se marier avec A.________ ainsi que

 d'exercer un droit de visite sur B.________ au cas où il en serait le père.

 Par décision du 4 mai 2004, le Service cantonal a refusé d'accorder une

 autorisation de séjour, sous quelque forme que ce fût, à A.________ ainsi

 qu'à sa fille B.________ et leur a imparti un délai d'un mois dès la

 notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois.

C.

  La paternité de C.________ sur B.________ a été établie par une expertise du

 7 juin 2004. C.________ a reconnu sa fille le 27 juillet 2004.

D.

 Par arrêt du 10 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud

 (ci-après: le Tribunal administratif) a très partiellement admis le recours

 de A.________ et B.________ contre la décision du Service cantonal du 4 mai

 2004. Il a partiellement annulé ladite décision, soit uniquement dans la

 mesure où elle concernait le refus d'accorder une autorisation de séjour à

 B.________, ressortissante suisse, et le délai de départ qui lui avait été

 imparti. Pour le surplus, le Tribunal administratif a confirmé la décision

 litigieuse et imparti à A.________ un délai échéant le 15 février 2005 pour

 quitter le territoire vaudois.

E.

 Agissant par la voie du recours de droit administratif, voire du recours de

 droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous

 suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Service cantonal du 4 mai

 2004, l'arrêt du Tribunal administratif du 10 janvier 2005 et la décision de

 l'Office fédéral du 18 août 2003 ainsi que de pouvoir rester toutes les deux

 en Suisse auprès de leur famille ("autorisation de séjour dans le canton de

 Vaud respectivement en Suisse" et "annulation des décisions de renvoi du

 territoire"). Elles requièrent en outre un délai d'un mois pour, le cas

 échéant, produire des pièces et compléter leurs moyens. Elles demandent aussi

 l'effet suspensif. Les recourantes invoquent essentiellement l'art. 8 par. 1

 CEDH. Elles se plaignent de constatation inexacte et incomplète des faits,

 d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que de "violation des

 principes de droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de

 traitement, bonne foi et proportionnalité)".

 

Le Tribunal fédéral considère en droit:

 

1.

 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours

 qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389).

1.1

 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 4 mai

 2004 par le Service cantonal, il est irrecevable au regard de l'art. 98

 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant

 en dernière instance.

1.2

 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit

 administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre

 l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère

 pas un droit.

 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect

 de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer

 à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

 séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

 relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

 résider durablement en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation

 d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.

 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

 en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

 étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

 enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

La recourante vit avec sa fille de nationalité suisse et il n'est pas

 contesté qu'elles entretiennent une relation étroite et effective. Dès lors,

 le recours est recevable au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH.

1.3

 Le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal

 fédéral dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée

 (art. 106 al. 1 OJ).

  Dans la mesure où les recourantes s'en prennent à la décision de l'Office

 fédéral du 18 août 2003, leur recours est tardif et, par conséquent,

 irrecevable. En effet, cette décision a été valablement notifiée avant d'être

 renvoyée à son expéditeur le 1er septembre 2003, même si A.________ n'en a

 pas eu connaissance avant le 10 décembre 2003. Faute d'avoir été attaquée en

 temps utile, ladite décision est entrée en force.

1.4

 Au surplus, le recours est recevable en tant que recours de droit

 administratif et, par conséquent, irrecevable en tant que recours de droit

 public (cf. art. 84 al. 2 OJ).

2.

 2.1

 D'après la jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention

 européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans

 un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale

 consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique

 d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas

 atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille

 qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a

 priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

 Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une

 autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la

 pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 289

 consid. 3b p. 297). Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'on pouvait exiger

 d'un enfant suisse qu'il suive à l'étranger ses parents, respectivement le

 parent qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il peut encore

 s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant (ATF 122 II 289 consid. 3c p.

 298).

2.2

 Lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, B.________ avait moins d'un an et

 dépendait entièrement de sa mère qui l'élève. En effet, son père a déclaré à

 plusieurs reprises qu'il refusait tout contact avec elle et ne voulait pas

 exercer de droit de visite sur elle. B.________ n'a donc pas de relation

 personnelle avec son père. En outre, rien n'empêcherait ce dernier d'aider

 financièrement sa fille si elle allait vivre à l'étranger. En ce qui concerne

 les contacts que B.________ entretient avec des membres plus éloignés de sa

 famille (grand-mère, oncle), ils ne sont pas déterminants. On ne saurait

 considérer que B.________ est à ce point intégrée en Suisse que le respect de

 sa vie privée l'empêcherait de suivre sa mère à l'étranger, compte tenu de

 son jeune âge qui devrait lui permettre de s'adapter à un nouvel

 environnement. Comme le départ de B.________ pour l'étranger avec sa mère

 apparaît possible "sans difficultés", il n'y a pas lieu de procéder à une

 pesée complète des intérêts en présence.

Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé le refus

 de délivrer une autorisation de séjour à A.________. Il n'a pas constaté les

 faits pertinents de façon manifestement inexacte ou incomplète; il a respecté

 le droit fédéral, notamment l'art. 8 CEDH, et n'a ni excédé ni abusé de son

 pouvoir d'appréciation. Les différents griefs des recourantes ne sont donc

 pas fondés. En particulier, les recourantes reprochent à tort à l'autorité

 intimée d'être tombée dans l'arbitraire en raison d'une prétendue

 contradiction entre les pages 2 et 11 de l'arrêt entrepris. Dans son état de

 fait, le Tribunal administratif a partiellement cité la décision de l'Office

 fédéral du 18 août 2003 et c'est ce qui figure à la page 2 de l'arrêt

 attaqué. Toutefois, il n'a pas fait sien l'entier de cette citation. Dès

 lors, on ne saurait lui reprocher d'être tombé dans l'arbitraire s'il s'en

 est écarté dans ses considérants en droit.

3.

 Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit

 être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit

 nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Le présent arrêt rend sans

 objet la demande d'effet suspensif. Succombant, les recourantes doivent

 supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit

 à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

 Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourantes.

3.

 Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourantes, au Service de la

 population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office

 fédéral des migrations.(...)".

C.                               Par décision du 8 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi cantonal du 4 mai 2004 et a imparti à X._____________________ un délai au 20 mai 2005 pour quitter le territoire suisse.

D.                               Le 7 mars 2005, l'étrangère susnommée a déposé une demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Par décision du 24 mars 2005, notifiée le 19 mai 2005, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande en considérant en substance que les conditions d'un réexamen n'étaient pas réunies et a confirmé le délai de départ imparti à l'intéressée par l'ODM. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

L'intéressée s'est mariée le 9 mai 2005 avec Y._____________________, ressortissant portugais titulaire d'un permis L CE/AELE. Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 12 décembre 2005, le SPOP a refusé d'accorder à la recourante une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial en invoquant notamment un mariage de complaisance. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision. Le divorce des époux XY._____________________ a été prononcé le 3 octobre 2006.

E.                               Le 18 décembre 2006, X._____________________ a sollicité à nouveau du SPOP un réexamen de sa décision du 4 mai 2004. A l'appui de sa requête, elle invoque en substance et à titre de faits prétendument nouveaux la naturalisation de sa fille, entrée en force le 29 août 2006, son séjour en Suisse depuis plus de 4 ans, ainsi que sa bonne intégration dans notre pays et l'absence de tout lien avec son pays d'origine.

F.                                Le 13 février 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande dans une décision dont le contenu est le suivant :

"(...)

En date du 18 décembre 2006, vous avez formulé une demande de réexamen de notre décision du 4 mai 2004 dans le sens de l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’article 13 lettre f OLE en faveur de Mme X._____________________.

A cet égard, nous constatons qu’en date du 18 août 2003, l’Office fédéral des migrations a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour à l’endroit de votre mandante, et lui a imparti un délai au 31 octobre 2003 pour quitter notre pays.

Par la suite, notre Service a refusé le 4 mai 2004 de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à votre mandante. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 10 janvier 2005 du Tribunal administratif vaudois respectivement par un arrêt du 21 février 2005 du Tribunal Fédéral. Les effets de la décision cantonale de renvoi ont été étendus à tout le territoire suisse par une décision du 8 mars 2005 de l’Office fédéral des migrations, et un délai de départ au 20 mai 2005 a été fixé pour quitter notre pays. Par ailleurs, le 7 mars 2005, une première demande de réexamen a été formulée, qui a fait l’objet le 24 mars 2005 d’une décision d’irrecevabilité par notre Service. 

Ces décisions sont en force et exécutoires, un délai de départ de deux mois ayant été imparti à votre mandante par notre décision du 24 mars 2005.

En ce qui concerne les procédures tendant au réexamen, ce n'est que dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin d'éviter que l'on ne remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de chose jugée (A. Grisel, « Traité de droit administratif », éd. 1982, p. 942; P. Moor, "Traité de droit administratif" Vol. II éd. 1991, p. 230).

En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que vous invoquiez des faits nouveaux, pertinents et inconnus de votre mandante au cours de la procédure antérieure (article 66 al. 2 litt. a PA; A. Grisel, op. cit., p. 948, ch. 3 lettre a; B. Knapp, "Précis de droit administratif", 2ème éd. revue et corrigée, p. 216).

Or, nous constatons qu’en l'espèce, tel n'est pas le cas. En effet, vous faites valoir à l’appui de votre requête le nouvel élément que constitue, selon vous, la naturalisation suisse de l’enfant Z._____________________, âgée de trois ans.

A cet égard, nous relevons que dans le cadre de la procédure de recours contre notre décision initiale du 4 mai 2004, votre mandante s’est prévalue - à la suite de la reconnaissance de paternité d’un ressortissant suisse - de la nationalité suisse de l’enfant Z._____________________ pour fonder un droit de séjour dans notre pays, ainsi que retenu dans l’arrêt du 10 janvier 2005 du Tribunal administratif (en page 9).

Par conséquent, quand bien même l’enfant n’avait alors pas encore acquis la nationalité suisse, votre mandante ne saurait alléguer aujourd’hui que la naturalisation facilitée de cette dernière intervenue depuis lors constitue un fait nouveau pertinent de nature à justifier d’entrer en matière sur le réexamen.

Par conséquent, le motif tiré de la nationalité suisse de l’enfant Z._____________________ ne constitue pas un élément nouveau et pertinent de nature à justifier une entrée en matière sur la demande de réexamen.

Ainsi, la requête de réexamen du 18 décembre 2006 doit être déclarée irrecevable, subsidiairement être rejetée, pour ce motif.

Nous relevons en outre que votre mandante a poursuivi illégalement son séjour dans notre canton à la suite de notre décision du 24 mars 2005. Ainsi, nous vous informons que l’Office fédéral des migrations prononcera vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de Mme X._____________________ compte tenu des infractions commises. Cette dernière a la possibilité de lui faire part de ses remarques et objections y relatives par écrit dans les dix jours dès que la présente décision sera en force et exécutoire."

G.                               Le 6 mars 2007, X._____________________ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif.

H.                               L'autorité intimée a produit son dossier le 12 mars 2007.

I.                                   Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant de l'ancien art. 137 litt. b OJF - actuellement art. 123 al. 2 litt. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 - ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 ss.).

c) La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.                                Dans le cas présent, la recourante n'invoque aucun élément nouveau ou pertinent à l'appui de sa demande de réexamen du 18 décembre 2006. La naturalisation de sa fille, entrée en force le 29 août 2006, ne constitue à l'évidence pas un élément déterminant dans la mesure où l'arrêt du Tribunal administratif du 10 janvier 2005 d'une part, puis celui du Tribunal fédéral du 21 février 2005, d'autre part, se sont précisément basés sur le fait que l'enfant Z._____________________ était suissesse pour juger la situation de sa mère (notamment à la lumière de l'art. 8 CEDH). Dès lors, l'acquisition de la nationalité suisse par la fille de X._____________________, alors que les autorités, notamment judiciaires, considéraient cette nationalité comme déjà acquise, a pour seul effet de rectifier un élément de fait tenu - à tort - pour établi en 2006 mais ne saurait entraîner aucune modification dans l'appréciation juridique qui a été faite, à l'époque, de la situation de police des étrangers de la recourante. Par ailleurs, il est particulièrement choquant de la part de cette dernière, qui a fait l'objet de trois décisions de refus d'autorisation de séjour de la part du SPOP comprenant systématiquement des délais de départ (cf. décisions du SPOP du 4 mai 2004, du 24 mars 2005 et du 2 décembre 2005, dont les deux dernières n'ont pas été contestées), ainsi que d'une décision d'extension d'un renvoi cantonal à tout le territoire suisse prononcée le 8 mars 2005 par l'ODM, de se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse pour tenter de remettre systématiquement en cause des décisions entrées en force. X._____________________ n'a jamais quitté la Suisse et tente maintenant depuis plus de quatre ans de rester, par tous les moyens et notamment par la conclusion d'un mariage de complaisance, dans notre pays. Une telle attitude ne saurait être tolérée ce d'autant plus que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun élément nouveau, pertinent ou inconnu d'elle dans les procédures antérieures pour justifier sa dernière demande de réexamen.

3.                                Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante, justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du 18 décembre 2006. L'autorité n'a par ailleurs ni violé la loi, ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen irrecevable.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 13 février 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mars 2007

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.