CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juin 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant du Kosovo né le 12 décembre 1965, et B.X.________, sa femme et compatriote née le 2.********, sont entrés illégalement en Suisse le 3 mars 1996.

B.                               Le 15 mars 1996, C.X.________, leur fille, est née à 3.********.

C.                               L’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rejeté le 27 juin 1996 leur demande d’asile.

D.                               Le 26 novembre 1998, D.X.________, leur fils, est né.

E.                               Le 24 juin 1999, ils ont obtenu leur admission provisoire ; à la levée de celle-ci, ils sont repartis dans leur pays d’origine le 23 juin 2000, avec leurs enfants.

F.                                Le 14 mars 2001, A.X.________ a déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue de rejoindre sa fiancée à 3.********, Y.________, ressortissante britannique née le 4.******** au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

G.                               Le 27 octobre 2002, E.X.________, troisième enfant de A.X.________ et B.X.________, est née.

H.                               Le 11 novembre 2002, A.X.________ et Y.________ se sont mariés au Kosovo. Le 29 mars 2003, A.X.________ est arrivé à 3.********, au bénéfice d’une autorisation de séjour en vue de vivre avec son épouse. L’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré le 3 avril 2003 une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

I.                                   Le 11 octobre 2003, Y.________ est décédée.

J.                                 L’OCP a décidé le 29 avril 2005 de révoquer l’autorisation de séjour et de travail de A.X.________. Contre cette décision, A.X.________ a déposé un recours en date du 30 mai 2005. Le 25 avril 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers de 3.******** (ci-après : la commission cantonale) a rejeté le recours.

K.                               Le 18 juin 2006, A.X.________ est arrivé dans le canton de Vaud ; il a déposé le 22 juin 2006 une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

L.                                Vu la décision de révocation de l’autorisation de séjour de A.X.________ du 29 avril 2005, confirmée par la commission cantonale le 25 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a imparti le 20 septembre 2006 à l’intéressé un délai de départ pour quitter le territoire suisse.

M.                               Le 11 janvier 2007, A.X.________ a demandé la régulation de son séjour auprès du SPOP.

N.                               Le 13 février 2007, le SPOP a rejeté la requête de l’intéressé.

O.                              A.X.________ a déposé le 5 mars 2007 un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il fait valoir qu’il réside depuis plus de cinq ans en Suisse ; il invoque sa stabilité professionnelle, une intégration réussie et des liens étroits avec la Suisse. A l’appui de son recours, il produit encore des lettres de soutien d’amis et d’anciens employeurs.

P.                               Le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours le 18 mai 2007.

Q.                              La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 1er let. a de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favorables.

L'art. 3 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L’art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Selon la jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, comme les étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un ressortissant communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, étant entendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaires d'un tel droit (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2004, 2A.345/2004 ; ATF 130 II 113). Ce droit n'est néanmoins pas absolu ; en effet, il découle de l’art. 7 al. 1 LSEE que, a contrario, la fin du mariage met fin au droit au renouvellement d'une autorisation de séjour. Conformément aux règles du Code civil, le mariage prend fin notamment par le décès du conjoint. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne la perte du droit à l'autorisation de séjour (ATF du 27 septembre 1995 dans la cause H.R. c/TA et OCE du canton de Vaud).

Par ailleurs, le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, n'invoque à juste titre aucun droit à une prolongation de son autorisation de séjour.

2.                                a) Toutefois, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse particulièrement long. Il faut tout d’abord relever qu’il est entré illégalement en Suisse au mois de mars 1996, en compagnie de sa femme enceinte, également ressortissante du Kosovo ; ils ont finalement quitté notre pays en 2000 avec leurs enfants. Au mois de novembre 2002, soit à peine deux semaines après la naissance de son troisième enfant qu’il a eu avec sa compagne du Kosovo, il s’est marié avec une femme de plus de trente ans son aînée, d’origine britannique au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans notre pays. Le recourant n’a pas eu d’enfant avec son épouse britannique alors âgée de 5.******** ans à l’époque du mariage ; cette dernière est décédée en octobre 2003, soit moins d’une année après leur mariage. S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, elle est certes bonne mais elle ne saurait être qualifiée de remarquable. De plus, on ne peut pas considérer que le recourant possède de sérieuses attaches dans notre pays ; certes, il semble avoir des amis en Suisse, mais toute sa famille, notamment sa femme d’origine kosovare et leurs trois enfants, réside dans leur pays d’origine. En définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant l’autorisation de séjour du recourant.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 février 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.