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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 avril 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour "permis CI" |
Vu les faits suivants
A. Le 19 décembre 2006, X.________ (ci-après : X.________), ressortissant du Congo né le 28 avril 1981, a déposé un rapport d'arrivée auprès de la Commune de 1.******** et s'est annoncé sous l'identité de Y.________, ressortissant ougandais né le 2.********, au moyen d'une copie d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au nom de cette personne.
B. X.________ a été interpellé le 21 décembre 2006 par les gardes-frontières qui ont constaté qu'il se légitimait au moyen d'une carte diplomatique établie au nom de Y.________ et que cette carte de légitimation ne lui appartenait pas sur le vu de la photographie qui y était apposée. Lors de son audition, X.________ a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2000 et qu'il avait quitté notre pays, de son propre chef, en 2004, sans que sa requête soit réglée. Il a exposé être revenu illégalement en Suisse au mois de janvier 2006 et avoir reçu par la poste la carte de légitimation de son ami Y.________, lequel avait quitté la Suisse pour aller étudier en Angleterre. Il déclarait qu'il avait ainsi obtenu notamment un logement et un travail (v. rapport de la gendarmerie 3.********).
C. Par décision du 12 février 2007, notifiée le 26 février 2007, le SPOP a refusé la délivrance d'un permis de séjour CI en faveur de Y.________, alias X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire.
D. Par acte du 12 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il sollicite un délai pour régler son départ de Suisse.
E. A réception de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. En l'espèce, le recourant, originaire du Congo, ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Il est entré illégalement en Suisse, y a séjourné et travaillé illégalement en se légitimant au moyen d'une carte établie par le DFAE qui ne lui appartenait pas. Ce faisant, il a cherché à tromper les autorités et à obtenir indûment un titre de séjour. Dans son recours, il écrit :
"(…) Ma situation ne semblait pas toujours stable, honnêtement par amour et le respect pour la Suisse, j'ai pas eu le courage de me livrer au trafic de la drogue ni au vol ou d'autres moyens malhonnête pour gagner ma vie, par contre j'ai eu le courage d'utiliser l'identité de Monsieur Y.________,…"
Les infractions commises (entrée, séjour et travail illégaux), auxquelles s'ajoute celle réprimée par l'art. 23 al. 1 2ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) pour avoir sciemment employé des papiers authentiques qui ne lui étaient pas destinés, justifient la décision de renvoi incriminée (art. 1a LSEE a contrario et 9 al. 2 let. a et b LSEE par analogie).
Vu les circonstances, les conclusions du recourant tendant au report du délai de départ immédiat sont manifestement mal fondées, voire téméraires. Elles doivent être rejetées et le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.