CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 avril 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.**********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 février 2007 (réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt 2A.519/2006 du 20 décembre 2006, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0103 du 31 juillet 2006 rendu par le Tribunal administratif rejetant le recours du prénommé dirigé contre la décision du SPOP du 28 février 2005 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE à X.________, ressortissant français né le 17 avril 1984, pour des motifs d'ordre public. A cette occasion, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

"(…)

4. En dépit de tous les avertissements, soit de toutes ses condamnations, le recourant persiste dans son comportement délictuel. Rien ne paraît pouvoir l'amender. Ainsi, il s'est vu condamner à 8 mois d'emprisonnement le 21 juillet 2004 et a commis des délits les 26 juillet et 27 août 2004, soit immédiatement après sa condamnation précédente. De même, il est sorti de prison le 4 février 2006 et se trouve impliqué dans un vol commis le 26 mars 2006. Certes, on ne connaît pas l'issue pénale de cette affaire, mais il ressort du dossier et du rapport de la Police cantonale 3.******** que le recourant a été arrêté alors qu'il portait, autour du cou et sous sa veste, une caméra digitale volée dans un train. Le recourant a d'abord avoué être l'auteur du vol, puis il a indiqué que le voleur était l'une des deux autres personnes mêlées à cet événement; quoi qu'il en soit, on peut admettre, au vu du dossier, que le recourant est impliqué dans ce vol, perpétré moins de deux mois après la fin de sa détention. Dans son arrêt du 25 juillet 2005, la Cour de cassation pénale s'est montrée extrêmement bienveillante en estimant pouvoir surseoir à l'expulsion pénale - apparemment non sans hésitation, du reste. La suite a montré qu'on ne pouvait absolument pas faire confiance au recourant. D'ailleurs, le 28 octobre 2005, soit postérieurement à l'arrêt précité, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à l'intéressé. Au demeurant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait valoir son bon comportement depuis le 26 juillet 2004; d'une part, l'intéressé omet le délit qu'il a commis le 27 août 2004 et passe sous silence son implication dans le vol susmentionné du 26 mars 2006; d'autre part, il était en détention du 27 août 2004 au 4 février 2006. En d'autres termes, seule la détention arrête son activité délictuelle. Enfin, on notera que le recourant ne s'est pas contenté de commettre des infractions contre le patrimoine, mais qu'il s'en est aussi pris à l'intégrité physique de personnes. On doit donc admettre qu'actuellement, le recourant fait courir un danger sérieux à l'ordre public.

En outre, le refus de l'autorisation de séjour sollicitée respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de la persistance dans la délinquance et du risque de récidive du recourant. Ce dernier qui est arrivé en Suisse à 15 ans, en 1999, pour y effectuer des études afin d'obtenir une maturité fédérale, n'a pas encore ce diplôme et il n'a jamais pu s'adapter à l'ordre établi de ce pays. Il n'est donc pas intégré en Suisse. Bien que sa mère et deux de ses demi-soeurs y habitent, le recourant doit être capable de vivre seul dans son pays d'origine, d'autant plus qu'il est maintenant largement majeur. D'ailleurs, il a déjà fait l'expérience de vivre seul, puisqu'il a disposé d'un studio du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre avec sa famille dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable et respecté le principe de la proportionnalité. L'arrêt attaqué est conforme à l'Accord et à l'art. 8 CEDH.

B.                               Par ordonnance du 20 décembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de La 2.******** a condamné X.________ pour recel à une peine de 20 jours d'emprisonnement sous déduction de 6 jours de détention préventive à raison des faits survenus le 26 mars 2006 dans le train circulant entre 1.******** et 3.********.

X.________ a aussi été dénoncé le 7 septembre 2006 pour avoir été en possession de 0,6 gramme d'herbe suisse et le 30 octobre 2006 pour détention de marijuana.

C.                               Le 31 janvier 2007, le SPOP a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

D.                               Par lettre du 2 février 2007, X.________ a sollicité le réexamen de sa situation et l'octroi d'une autorisation de séjour. A cette occasion, il a fait valoir que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, les médecins venaient de diagnostiquer qu'il était atteint d'une schizophrénie grave s'opposant à son renvoi dans son pays d'origine. X.________ a joint à sa demande une attestation du Dr Y.________, médecin généraliste à 1.********, datée du 2 février 2007, dont la teneur est la suivante :

"Le médecin soussigné atteste que M. X.________ est atteint de schizophrénie grave. Il suit actuellement un traitement médicamenteux et psychothérapeutique qui ne pourraient en aucun cas lui être dispensé dans son pays d'origine.

Par ailleurs, il est bien connu que les schizophrènes fonctionnent toujours beaucoup mieux au sein de leur famille, évitant ainsi une hospitalisation inévitable en milieu psychiatrique, milieu qui est organisé de façon désastreuse dans son pays d'origine.

Sur le plan médical, tout s'oppose donc à une expulsion qui serait désastreuse voire mortelle pour le patient. En effet, un patient non traité se suicide la plupart du temps."

E.                               Le 9 février 2007, le SPOP a requis un certificat médical détaillé sur la date initial du traitement, sa nature et sa poursuite en France.

Le 20 février 2007, X.________ a transmis au SPOP une lettre de sa mère dans laquelle elle expose la situation de son fils (lettre à laquelle il est renvoyé) et un certificat médical du Dr Y.________ daté du 15 février 2007, dont le contenu est le suivant:

"Le médecin soussigné atteste que M. X.________ est en traitement pour schizophrénie depuis le 11 janvier 2007 à sa consultation.

Hormis un traitement assez lourd de neuroleptiques (risperdal) qui pourrait être pris en France, il est par contre bien connu que les patients souffrant de schizophrénie ont un besoin vital de l'encadrement familial.

En particulier, l'éloignement de sa mère péjorerait certainement très gravement l'état du patient (notion bien connue en psychiatrie)."

 

F.                                Par décision du 22 février 2007, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de X.________ recevable et rejeté celle-ci au fond. A cette occasion, le SPOP a considéré que le traitement pourrait se poursuivre en France où sa famille pourrait lui rendre des visites régulières s'il s'installait dans une région proche. Le SPOP a constaté que l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation au mois de décembre 2006, considéré qu'il existait donc un intérêt prépondérant à son départ de Suisse et lui a fixé un délai de départ échéant au 30 avril 2007 de manière à lui permettre de trouver un nouveau médecin traitant dans son pays d'origine.

G.                               Par acte du 15 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 22 février 2007, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour CE/AELE lui est délivrée.

H.                               Par décision incidente du 29 mars 2007, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour s'acquitter d'une avance de frais, au motif que son recours était manifestement dépourvu de chances de succès.

I.                                   Le recourant a produit spontanément le 18 avril 2007 un nouveau certificat médical du Dr Y.________, sans qu'aucun échange d'écritures n'ait été ordonné.

J.                                 Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et réf. cit.)

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, considérant que la maladie du recourant constituait un fait nouveau.

Cela étant, il faut examiner si la décision du SPOP du 28 février 2005 refusant de délivrer un titre de séjour au recourant doit être rapportée au fond.

3.                                Le recourant plaide l'existence d'un lien de dépendance avec sa mère en raison de la maladie dont il souffre et requiert la protection de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

En l'espèce, il est établi que le recourant est atteint d'une maladie psychiatrique, dont le traitement requiert un encadrement familial. On peut laisser ouverte la question de savoir s'il se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa mère, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, dont les conditions sont au demeurant très restrictives. L'art. 8 § 2 CEDH permet en effet une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale pour autant que celle-ci soit prévue par une loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

En outre, l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) permet d'imposer une mesure d'éloignement à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, comme le recourant, pour des raisons d'ordre public, selon l'art. 5 Annexe I de cet accord. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit de trancher la question de savoir si la maladie du recourant conduit à une appréciation différente de celle faite jusqu'ici.

D'un côté, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt accru à vivre en Suisse auprès de sa famille au regard de l'évolution de sa santé. D'un autre côté, il demeure un intérêt important à ce que le recourant quitte le territoire national au regard de son comportement délictuel. Cet intérêt public s'est encore renforcé compte tenu du fait que l'intéressé a donné lieu à deux nouvelles plaintes et à une condamnation le 20 décembre dernier. La maladie du recourant a nécessité aussi l'intervention de la police dans un contexte de menaces auto-agressives (v. certificat médical du 9 mars 2007 du 4.********, pièce no 4).

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut prendre en compte le fait que la maladie du recourant a été diagnostiquée et que le recourant a entrepris depuis lors le traitement de celle-ci. Les médicaments commencent à déployer leurs effets. Il faut en inférer que l'épisode de crise de l'automne 2006 est passé dans la mesure où le recourant dispose désormais d'une prise en charge thérapeutique adéquate. Dans les circonstances actuelles, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de sa famille n'est plus aussi aigu du point de vue médical. Un retour dans le pays d'origine ne privera pas le recourant des médicaments nécessaires qui sont disponibles. La France connaît par ailleurs des structures hospitalières comparables à celles existant en Suisse. C'est le lieu de constater que les membres de la famille du recourant ne sont pas privés de la possibilité d'accompagner celui-ci en France le temps de prévoir son installation dans ce pays, ni de la faculté de quitter au besoin la Suisse le temps nécessaire pour entourer l'intéressé. Tout bien considéré, on ne peut plus attendre de la Suisse qu'elle prenne le risque que le recourant porte une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Les circonstances invoquées par le recourant ne conduisent pas une appréciation différente de celle faite antérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a rejeté la demande de réexamen et n'a pas délivré une autorisation de séjour CE/AELE au recourant.

 

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 février 2007 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.