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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 mai 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1974, de nationalité béninoise, a déposé le 13 septembre 2001 une demande d’autorisation de séjour aux fins de pouvoir suivre durant six mois une formation de géomaticien auprès de l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) et d’obtenir un diplôme en géomatique. Il a obtenu le 3 novembre 2001 une autorisation de séjour pour études avec une échéance fixée au 2 novembre 2002. A deux reprises, cette autorisation a été prolongée.
B. Courant octobre 2004, X.________ s’est inscrit à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) aux fins d’obtenir un Master of Advanced Studies en Développement territorial. L’autorisation de séjour a été renouvelée afin qu’il puisse poursuivre ses études. X.________ s’est engagé par ailleurs à achever celles-ci et à regagner son pays d’origine en mars 2006. Cette autorisation a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 31 janvier 2007. X.________ a expliqué à cet égard qu’il n’avait pas pu tenir le calendrier prévu car il n’avait pas réussi à trouver une place de stage.
C. X.________ a obtenu son master le 20 décembre 2006. Le 26 janvier 2007, il a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en expliquant qu’il devait se rendre le 22 mai 2007 à 2.******** à un entretien en vue de son émigration vers le Canada pour y rejoindre son frère. Il souhaite prolonger son séjour en Suisse afin d’assister à la remise de son diplôme et en vue des préparatifs de son projet d’émigration. Il a renouvelé son intention de quitter la Suisse à l’échéance de l’autorisation.
Par décision du 12 février 2007, notifiée le 28 à l’intéressé, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à X.________ et a imparti à ce dernier un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.
D. X.________ recourt contre cette décision dont il demande l’annulation. Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l’espèce, le recourant a obtenu, sur la base du plan d’études qu’il a lui-même présenté, une autorisation de séjour pour études prolongée à réitérées reprises, afin qu’il suive une formation de géomaticien, couronnée par l’obtention d’un Master of Advanced Studies en Développement territorial. Le but du séjour est désormais atteint et rien ne permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant Par conséquent, il ne saurait être autorisé à prolonger son séjour sur le territoire suisse au-delà.
Au surplus, les deux autres motifs avancés par le recourant ne sont pas davantage pertinents. Il n’établit nullement en quoi il est indispensable de demeurer dans notre pays aux fins d’obtenir un visa en vue de son émigration pour le Canada. Au contraire, il lui est loisible d’entamer une telle démarche depuis un autre pays de résidence. En outre, on partira du principe qu’il a largement bénéficié, en raison de l’effet suspensif qui lui a été octroyé, du temps nécessaire pour réaliser ses biens acquis en Suisse.
Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.