CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 avril 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A. X.________, à 1********, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 841'661) du 2 mars 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante russe née le 11 février 1971, a séjourné huit jours en Suisse du 17 au 24 février 2006, au bénéfice d'un visa de visite. Elle est revenue le 17 novembre 2006, toujours au bénéfice d'un visa de visite, valable 90 jours, c'est-à-dire jusqu'au 5 avril 2007. Son père, B. X.________ travaille depuis le 1er avril 2006 comme sous-directeur auprès de la société C.________ SA, à 2********; entré en Suisse le 6 avril 2002, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) délivrée par le canton de Vaud et habite 1********.

B.                               Restée dans le canton de Vaud, A. X.________ a présenté le 30 janvier 2007 une demande d'autorisation de séjour pour études d'une durée de 12 mois, afin de pouvoir apprendre le français à l'Ecole Suisse de Langues (ESL) à Montreux. Elle a produit une attestation d'inscription portant sur un cours de français, dispensé du 18 février 2007 au 22 février 2008, à raison de 20 périodes par semaine. Dans une note rédigée en anglais, l'intéressée a expliqué qu'elle avait choisi la Suisse pour la qualité de l'éducation, ainsi que l'apprentissage du français pour exercer une activité professionnelle à l'étranger, notamment en Russie; elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Sur le formulaire de demande, dans la rubrique "*5) Membres de la famille accompagnant l'étranger", elle a mentionné son fils D. X.________, ressortissant russe né le 9 juillet 1996. Il ressort du curriculum vitae produit que l'intéressée a suivi des études à la "Moscow Technical University of Civil Aviation" (1993-1999) et qu'elle a travaillé comme "Cabin attendent" (1998-2000), puis comme "Specialist economist" (2000-2003).

C.                               Par décision du 2 mars 2007, notifiée le 9 mars 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu qu'elle était âgée de 36 ans, qu'elle séjournait en Suisse au bénéfice d'un visa touristique limité à 90 jours - donc tenue par les conditions et les termes du séjour -, et qu'elle disposait déjà d'une formation et d'expériences professionnelles dans son pays. En outre, comme son entretien durant sa formation était assuré par son père résidant en Suisse, sa sortie du pays à la fin des études n'apparaissait pas suffisamment assurée.

D.                               Le 20 mars 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 2 mars 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a requis l'effet suspensif. La recourante a expliqué qu'elle était déjà venue en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son père et à son fils D. X.________, ce dernier étant au bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier et poursuivant sa scolarité dans le canton de Vaud. Elle s'était alors rendue compte de l'inconvénient de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Confortée par les explications de la Direction de l'ESL et du Contrôle des habitants, elle avait présenté sa demande d'autorisation de séjour directement en Suisse. Elle estimait que l'apprentissage du français était un complément à sa formation; il lui serait utile dans ses relations avec l'entourage de son père et dans le cadre d'une activité professionnelle. Quant à son âge, il ne devait pas être pris comme critère, surtout s'agissant d'une formation limitée à un an.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse avec un visa touristique limitant la durée de sa visite à 90 jours, soit au 5 avril 2007. Elle souhaite rester au-delà de cette date pour suivre pendant une année les cours de français de l'ESL qui ont commencé le 18 février 2007.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

      "a) le requérant vient seul en Suisse;

      b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    (...)

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante, âgée de 36 ans, est au bénéfice d'une formation universitaire acquise dans son pays d'origine, ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années également dans son pays. Les études envisagées, soit des cours de français standard, ne répondent pas à la définition du complément de formation indispensable à celle déjà effectuée. En effet, non seulement l'intéressée ne donne pas d'indication précise sur l'activité professionnelle envisagée à l'étranger qui nécessiterait la connaissance du français, mais encore elle invoque des motifs de commodité personnelle, notamment la possibilité de pouvoir se faire comprendre en Suisse. Or, de tels motifs ne sauraient être retenus pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, cela d'autant plus que la recourante ne se trouve pas dans la situation d'une personne plus jeune qui débute ses études. Enfin, les craintes que l'intéressée ne veuille pas quitter la Suisse au terme de ses études sont fondées, puisqu'elle n'exerce apparemment pas d'activité lucrative dans son pays - du moins pour le moment -, que son fils, âgé de 11 ans seulement, et son père résident en Suisse et qu'elle ne fait pas état de liens particuliers en Russie.

5.                                Même si les conditions des art. 31 et 32 OLE étaient remplies, la demande de la recourante devrait de toute manière être rejetée pour les raisons exposées ci-après.

a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens, entre autres, les arrêts PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Quant aux Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006), elles prévoient sous chiffre 223.1 qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Il n'est pas contesté que la recourante est entrée plusieurs fois en Suisse au bénéfice de visas touristiques ou de visite et qu'elle n'a aucun droit à une autorisation de séjour. La recourante n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de présenter la demande en Russie et se contente de dire qu'il était "plus facile" de le faire directement en Suisse, argument qui ne saurait être retenu. L'autorité intimée n'a donc ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 mars 2007 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

 

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.