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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 mai 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 751'996) du 26 février 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant guinéen né le 29 septembre 1977, est entré en Suisse le 11 octobre 2003, pour suivre des études à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, soutenir une thèse de doctorat et obtenir un master en administration des affaires, la fin des études étant prévue en 2008. Le 2 décembre 2003, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, la dernière fois en date du 10 octobre 2005, avec une validité limitée au 31 octobre 2006.
B. Par lettre du 17 juillet 2006, dans laquelle il était précisé que l'étudiant était inscrit en première année depuis le 23 octobre 2004, l'Université de Lausanne a informé A.________ que son échec aux examens était définitif. Le 30 octobre 2006, le prénommé a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études, en indiquant qu'il prévoyait de poursuivre ses études à la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), toujours à l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention d'un "Bachelor of art en sciences politiques" prévue en juin 2009.
C. Par décision du 26 février 2007, notifiée le 5 mars 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé, âgé de 30 ans, avait subi un échec définitif auprès de la Faculté des HEC et qu'il souhaitait recommencer des études auprès de la Faculté des SSP. Son plan d'études initial n'avait ainsi pas été respecté et il séjournait en Suisse depuis plus de trois ans, sans avoir obtenu de résultat dans ses études.
D. Par courrier du 20 mars 2007, A.________ a déféré la décision du SPOP du 26 février 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a requis l'effet suspensif. Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent trois lettres de soutien émanant de deux professeurs et du doyen de la Faculté des SSP, relevant notamment la motivation de l'étudiant. Il était en outre précisé que la Faculté des HEC était l'une des plus sélectives et que seules deux tentatives aux examens étaient admises, le candidat ayant échoué de peu (0.2 points) lors de sa deuxième tentative. Le choix de la Faculté des sciences politiques ne représentait pas un changement d'orientation, car les étudiants y étaient préparés, comme en HEC, à une carrière de "manager", mais dans la "fonction publique, plus qu'au sein des entreprises privées". Enfin, l'étudiant ne disposait que d'une seule chance aux examens prévus en juin 2007 et s'il échouait il serait ex-matriculé de l'Université de Lausanne.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 12 avril 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressé ne pouvait être autorisé à entreprendre une nouvelle formation de base, comme celle envisagée, compte tenu de son âge, ainsi que de la formation et de l'expérience professionnelle déjà acquises dans son pays d'origine. La durée totale de son séjour - huit ans au minimum au terme des nouvelles études - était manifestement trop longue et la sortie de Suisse plus assurée. Il a mentionné que le recourant avait travaillé comme assistant financier dans son pays, de janvier à septembre 2005 [recte : 5 janvier 2003 au 30 septembre 2003].
Par mémoire complémentaire du 23 avril 2007, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu obtenir les équivalences espérées de ses diplômes en raison du passage au système de Bologne, ce qui l'avait obligé à reprendre toutes les matières exigées pour le master. Il contestait les dates retenues par l'autorité intimée pour l'activité qu'il avait exercée dans son pays, avant sa venue en Suisse. Enfin, compte tenu des énormes potentialités de son pays, notamment minières et économiques, il lui tardait d'aller participer à leur mise en valeur, une fois son master en management obtenu.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, il est vrai que le recourant, entré en Suisse 2003, n'a pas réussi les examens de 1ère année de la Faculté des HEC et que son échec est définitif. Il a toutefois poursuivi son cursus par des études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, où il suit la 1ère année.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires, Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
5. L'autorité intimée reproche au recourant de n'avoir obtenu aucun résultat dans ses études durant les trois ans passés en Suisse et de ne pas respecter son plan d'études en optant pour une nouvelle faculté.
Le recourant était âgé de 26 ans lorsqu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, pour suivre pendant cinq ans les cours de la Faculté des HEC et obtenir un master en administration des affaires. Il n'est pas contesté qu'il a échoué la 1ère année, échec qui est définitif. Il est vrai que le nombre de points (0.2) qui lui manquaient est faible, mais il faut aussi admettre que la durée passée en Suisse est déjà de trois ans et que le recourant atteindra l'âge de 30 ans dans quelques mois. Toutefois, le recourant a produit en annexe à son recours trois lettres émanant de la direction et du professorat de la faculté des SSP, qui relèvent son assiduité, sa ténacité, sa volonté et son intérêt pour les études, ainsi que la sélection draconienne à l'entrée en HEC, qui entraîne un fort taux d'échec en 1ère année. Dans une des lettres précitées (lettre du prof. René Knüsel), il est en outre précisé que le choix de poursuivre des études en sciences politiques est bien pensé, car l'objectif demeure similaire; il ne s'agit pas d'une nouvelle orientation, mais de la poursuite du même objectif par d'autres moyens (obtention d'un diplôme en management). A cela s'ajoute que le candidat doit passer dans peu de temps (juin 2007) des examens dont le résultat lui permettra ou non de poursuivre ses études en SSP. Il convient dès lors d'admettre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que la prolongation d'une autorisation de séjour pour études doit être subordonnée à la réussite des examens prévus en juin 2007. En cas d'échec, son autorisation sera révoquée, car un nouveau changement du plan d'études ne saurait être admis, de même que d'autres échecs dans la suite du cursus qui entraîneraient une prolongation de la durée prévue des études. En effet, s'il est vrai que le recourant dit vouloir retourner dans son pays au terme de celles-ci, ce retour ne devrait pas être reporté à une date trop lointaine.
Il apparaît en définitive que le recourant remplit les conditions fixées à l'art. 32 OLE lui donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et que la décision de l'autorité intimée doit par conséquent être annulée.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour pour études du recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 26 février 2007 est annulée.
III. Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour pour études.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
Lausanne, le 9 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.