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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 avril 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 777'788) du 2 mars 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante roumaine née le 19 mars 1979, a fait plusieurs séjours en Suisse dès le 20 août 2004, au bénéfice d'autorisations de séjour de durée limitée (permis L), travaillant comme infirmière auprès de l'Etablissement médico-social X.________, à 2******** (ci-après : l'employeur). Par décision du 3 février 2006, le Service de l'emploi a refusé la demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative présentée par l'employeur pour engager A.________ et le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour le 7 mars 2006, lui impartissant un délai pour quitter le pays. Le recours de l'employeur contre la décision du SPOP a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif le 16 mai 2006, faute de versement du dépôt de garantie dans le délai imparti. A.________ a quitté la Suisse le 30 juillet 2006.
B. Revenue en Suisse le 27 septembre 2006, A.________ a présenté le 28 novembre 2006 une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de suivre des cours de français à l'Université de Lausanne pendant une année (23.09.2006-23.09.2007). Elle a notamment produit le formulaire "Attestation de prise en charge financière" signé par son compagnon B.________, avec qui elle vit à 1******** et qui s'est engagé à assumer ses frais d'entretien.
Le 22 février 2007, la Fondation Y.________, à 3********, a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________ comme infirmière à raison de 15 heures par semaine dès le 1er mars 2007.
C. Par décision du 2 mars 2007, notifiée le 6 mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée et il a imparti un délai d'un mois à A.________ pour quitter le territoire. Il a notamment retenu qu'elle avait présenté sa demande alors qu'elle se trouvait déjà en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, que les motifs invoqués pour suivre cette formation en Suisse n'étaient pas suffisamment étayés, qu'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative avait été refusée, qu'il apparaissait dès lors que le but principal de la demande était de lui permettre de séjourner en Suisse et non d'entreprendre des études et que sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.
D. Le 21 mars 2007, A.________ a déféré la décision du SPOP du 2 mars 2007 au Tribunal administratif concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a confirmé qu'elle vivait avec son ami B.________, le couple envisageant le mariage. Elle avait choisi de suivre des études de français, langue indispensable à l'exercice de sa profession d'infirmière, à 1******** pour pouvoir être auprès de lui. La demande qu'elle avait présentée en Roumanie, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bucarest avait pris du retard, et comme elle devait se présenter à des examens au mois d'octobre 2006, elle avait, sur les conseils de ladite ambassade, décidé de venir en Suisse sans visa et d'y expliquer sa situation. L'intéressée a ajouté qu'elle était bien intégrée en Suisse et que son désir était de réaliser sa vie professionnelle et familiale dans ce pays.
La demande de A.________ a été soutenue par l'EMS Y.________ à 3******** qui expliquait par lettre du 21 mars 2007 au Tribunal administratif qu'il souhaitait garder l'intéressée à son service, notamment en raison de ses qualités tant professionnelles qu'humaines. En outre, en dépit de recherches actives depuis plusieurs mois, il n'avait pas trouvé d'infirmière. Divers documents étaient joints à la lettre de l'EMS (lettre d'Adecco du 9 mars 2007 attestant n'avoir pas trouvé d'infirmière en soins généraux, certificat de travail établi par l'EMS X.________, certificat établi par la Croix-Rouge suisse le 26 juin 2006 enregistrant l'intéressée comme "Infirmière diplômée en soins généraux").
A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L), pour travailler comme infirmière. Sa demande, présentée en Suisse, vise à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de l'Université de Lausanne. Parallèlement, elle souhaite exercer une activité accessoire comme infirmière auprès de la Fondation Y.________, à raison de 15 heures par semaine.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est âgée de 28 ans et envisage de suivre des cours intensifs de français à l'Université, tout en exerçant sa profession d'infirmière. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable, puisque l'intéressée a déjà exercé son métier dans le pays, ni d'études postgrades. Or, une telle première formation est en principe réservée à des étudiants plus jeunes. Le Tribunal administratif a jugé que l'âge de 26 ans était considéré comme élevé pour entreprendre une première formation qui n'a pas le caractère d'études postgrades (v. arrêt PE.2004.0616 du 13 avril 2005). En outre, la recourante a expliqué qu'elle voulait apprendre le français pour pouvoir rester auprès de son compagnon qui réside en Suisse, manifestant clairement et expressément son intention de rester en Suisse, affirmant vouloir "réaliser sa vie professionnelle et familiale dans ce pays". Or, il convient de rappeler que les autorisations de séjour pour études n'ont pas pour but de permettre à l'étranger de rester dans le pays à des fins familiales ou professionnelles, mais uniquement de lui donner l'occasion de poursuivre une formation selon un plan d'études défini, avant de retourner dans son pays. La recourante ne remplissant pas les conditions de l'art. 31 let. c et f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne pouvait lui être accordée. D'ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions de l'art. 32 OLE auraient été remplies, l'autorisation sollicitée devait néanmoins être refusée pour les motifs développés ci-après.
5. Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, la recourante se trouvait en Suisse au bénéfice d'un visa touristique lorsqu'elle a présenté sa demande. Par conséquent, elle ne peut pas solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans être retournée dans son pays, d'où la demande doit être présentée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 2 mars 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.