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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 juin 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2007 refusant une autorisation de séjour en faveur de son enfant B. X.________ |
Vu les faits suivants
A. D’une relation avec C. X.________ au Brésil, A. Y.________, ressortissante de ce pays, a eu deux enfants : D. X.________ et B. X.________, nés respectivement en 1990 et en 1992. Ces derniers ont toujours vécu au Brésil avec leur mère et leur grand-mère.
B. Le 18 février 2005, A. Y.________ a épousé D. Y.________, qu’elle a rejoint à 1********. Par acte notarié brésilien daté du 26 avril 2005, C. X.________ a accepté que ses enfants viennent rejoindre leur mère en Suisse, sous la garde et l’autorité parentale de celle-ci.
C. Le 2 août 2005, D. X.________ et B. X.________ sont entrés en Suisse sans visa. Ils ont annoncé leur arrivée au bureau communal des étrangers de 1******** le 10 août 2005 et ont requis la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Après avoir tenté d’entreprendre un apprentissage, en vain vu sa méconnaissance du français, D. X.________ est retourné au Brésil le 30 avril 2006. B. X.________ est, quant à lui, scolarisé dans l’établissement secondaire de Baulmes-Chavornay-Orbe.
D. Par décision du 5 mars 2007 notifiée le 12 à D. Y.________, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivré une autorisation de séjour en faveur de B. X.________.
A. Y.________ recourt contre cette décision négative dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions lors du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat instructeur.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ci-après : LSEE, RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
2. La recourante requiert la délivrance en faveur de son fils cadet d’une autorisation au titre du regroupement familial différé. Elle invoque à cet égard l’art. 17 LSEE, disposition dont on rappelle la teneur :
« 1. En règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.
2. Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger
possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18
ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi
longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si
l’ayant droit a enfreint l’ordre public.
(...) »
Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159).
a) La jurisprudence soumet cependant le droit au regroupement familial partiel à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. ; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1/3.1.2 p. 11/12) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).
Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).
b) On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12/13). Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16).
c) Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait, comme on l'a vu, être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives.
3. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.
a) L’autorité intimée a retenu que B. X.________ avait conservé le centre de ses intérêts au Brésil. Dans sa réponse, elle fait valoir qu’il avait été confié à son père, lequel en avait la garde jusqu’au moment où il rejoint sa mère en Suisse en août 2005. Or, la recourante a toujours eu la garde de ses enfants et ceux-ci ont vécu avec elle et leur grand-mère jusqu’au moment où elle-même a rejoint la Suisse après avoir épousé D. Y.________. Les enfants, dont B. X.________ n’ont donc pas grandi dans le giron de l’autre parent dans leur pays d’origine, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Dans ces conditions, il est douteux d’assimiler la situation de la recourante et de son fils cadet à un regroupement partiel différé après plusieurs années de séparation. Dans une situation où la séparation n’a duré, comme en l’espèce, que quelques mois, on doit admettre qu’il s’agit d’un simple regroupement familial, auquel seuls des motifs tirés de l’ordre public ou de l’abus de droit peuvent s’opposer.
b) L’autorité intimée soutient que les dispositions sur le regroupement familial seraient en l’occurrence invoquées de manière abusive, sans toutefois étayer son argumentation. Sans doute, B. X.________ a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de treize ans. Certes, il conserve avec celui-ci des attaches réelles et importantes puisque son frère aîné y est retourné et que son père et sa grand-mère y vivent toujours. A la rigueur, on peut admettre que sa prise en charge pourrait se poursuivre au Brésil. Cela étant, B. X.________ est aujourd’hui âgé de quinze ans ; il vit depuis bientôt deux ans sous le même toit que sa mère et son beau-père. Il est scolarisé dans la région de 1********. On ne voit aucun indice d’abus dans le fait qu’un adolescent, qui sera majeur dans trois ans, continue à habiter en Suisse avec sa mère, c’est-à-dire de la même manière qu’il a toujours vécu dans son pays d’origine. En refusant à B. X.________ l’autorisation requise alors que les conditions étaient réunies, l’autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être maintenue.
c) Il reste que B. X.________, tout comme son frère aîné, est entré en Suisse en août 2005 sans être au bénéfice d’un visa de séjour, contrairement à l’art. 3 de l’Ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211). Dès lors que les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sont réalisées, exiger de sa part qu’il retourne dans son pays d’origine pour faire une demande de visa puis, à son retour en Suisse, qu’il redépose une demande de permis de séjour, constituerait une mesure pratiquement vide de sens.
4. Le recours sera donc admis et la décision attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 5 mars 2007 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.