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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 août 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, |
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2. |
Y.________, |
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3. |
B.X.________, |
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4. |
C.X.________, |
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5. |
D.X.________, à 1.********, représentés par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP), Division asile du 5 mars 2007 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle (transformation de permis F en B) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante angolaise née le 12 mars 1964, a séjourné en Suisse entre 1989 et 1992, en qualité de requérante d'asile, avec ses trois enfants, à savoir :
- F.Y.________, née le 2.********;
- et G.Y.________ et E.Y.________, nés le 3.********, tous ressortissants angolais.
Leur renvoi a été ordonné et ils ont quitté la Suisse le 13 août 1992, à la suite du rejet de leur demande d'asile.
B. A.X.________ est revenue en Suisse le 5 septembre 1994 et y a déposé une nouvelle demande d'asile, incluant ses trois enfants, arrivés dans notre pays au mois de mai 1996.
C. Leur demande d'asile a été rejetée, par décision du 14 août 1996 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), qui a prononcé leur admission provisoire compte tenu du fait que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. A.X.________ et ses enfants ont été mis au bénéfice d'un livret de type F.
D. Le 16 septembre 1999, à 1.********, A.X.________ a épousé son compatriote H.X.________. Trois enfants sont issus de cette union :
- B.X.________, née le 4.********;
- C.X.________, née le 5.********;
- et D.X.________, née le 6.********.
Les époux A.X.-H.X.________ se sont séparés au mois de février 2002. Ils sont divorcés depuis le 21 novembre 2006.
E. Le 7 mars 2006, l'ODM a considéré, dans le cadre d'un contrôle des admissions provisoires, que la situation personnelle de A.X.________ et de ses six enfants répondait désormais aux critères d'une situation de détresse personnelle grave au sens de la législation sur l'asile et les a admis provisoirement en Suisse pour ce motif.
F. Le 29 mars 2006, A.X.________ et ses enfants ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B.
G. A.X.________ a travaillé en qualité de fille de cuisine à l'Hôtel de Ville d'7.******** du 8 mars au 6 septembre 1995. Puis du 1er janvier au 30 juin 1996 et du 1er juillet au 31 octobre 1997 pour le compte de la coopérative 8.********.
A.X.________ a été engagée dès le 1er juin 2006 en qualité d'auxiliaire du 9.********, 10 h. par mois. Cette activité s'est terminée le 31 décembre 2006.
Elle a débuté une mission pour le compte de 10.********i auprès du 9.******** en qualité de femme de chambre dès le 1er février 2007, à raison de 25 h. par semaine (selon un horaire de 16 à 21 h.)
H. A.X.________ fait l'objet de 18 actes de défaut de biens pour la période du 13 août 1998 au 7 juin 2006 pour un montant total de 10'776,80 fr.
I. Dans son rapport du 30 août 2006 adressé au SPOP, division asile, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile a fait état de ce qui suit :
"La famille est partiellement assistée par notre Fondation, en effet Madame A.X.________ perçoit une pension alimentaire pour ses enfants de la part de Monsieur H.X.________ à raison de Frs. 1'300.-. De plus, Madame A.X.________ bénéficie d'un montant d'entretien à hauteur de 20 % du solde disponible de la part de ses deux filles F.Y.________ et G.Y.________ qui sont donc autonomes financièrement depuis août et septembre 2005.
Dès le premier juin de cette année, Madame A.X.________ a pu obtenir une place de travail auprès du 9.******** à 11.********. Malheureusement pour le moment, cet emploi est en qualité d'auxiliaire et ne garantit pas un revenu ponctuel. Nous pouvons cependant considérer que les efforts sont réels en vue d'obtenir l'autonomie financière de la part de notre cliente.
Madame A.X.________ a une dette envers notre Fondation d'un montant de Frs. 10'010.45. Elle rembourse cette somme par des paiements mensuels de Frs. 60.-- ou Frs. 62.-- (Frs 2.- par jour et par adulte). Aucune assistance indue ou escroquerie à l'assistance n'est à déplorer.
Elle parle parfaitement le français, ses enfants de même, nous n'avons pas d'informations particulières à signaler quant à la scolarité des enfants.
Les relations avec les collaborateurs Fareas ont été quelques fois soumises à des "frictions" qui ont nécessité des rappels quant au devoir de collaboration. Cependant, la soussignée de droite peut considérer correctes les relations avec Madame A.X.________."
J. Par décision du 5 mars 2007, le SPOP, division asile, a refusé l'octroi d'un permis de séjour à A.X.________ et à ses enfants E.Y.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
L'examen du dossier révèle que vous réalisez un salaire mensuel de CH 536.75, insuffisant pour faire vivre une famille de cinq personnes. Dès lors, vous êtes partiellement assistés par la Fondation Fareas. Par ailleurs, nous constatons que vous êtes inscrite à l'Office des poursuites pour des poursuites en cours d'un montant de CH. 668.60.- et que 18 actes de défauts de biens ont été délivrés pour un montant total de CHF 10'776.80.-. Vous avez également contracté une dette auprès de la Fareas s'élevant à plus de CH 9'000.-.
Une telle situation financière ne permet pas de poser un pronostic favorable quant à votre autonomie financière à moyen termes
Nous constatons, pour le surplus, qu'il ne convient pas de distinguer la situation de votre enfant majeur, E.Y.________, puisqu'il n'a actuellement pas d'emploi ni de place d'apprentissage. En effet, l'exercice d'une activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 let. f OLE.
Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à votre endroit (art. 10 al. 1 let. d LSEE). La dite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
(…)."
K. Par acte du 26 mars 2007, A.X.________ et ses enfants E.Y.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, division, asile du 5 mars 2007, concluant à l'octroi d'un permis B en faveur de A.X.________ et en faveur de son fils E.Y.________, dont la situation doit être distinguée de celle de sa mère.
A l'appui de ses conclusions, les recourants ont produit notamment les décomptes de salaire de A.X.________ pour les mois de mai et juin 2006 et d'août à décembre 2006, dont il résulte une rémunération mensuelle supérieure à celle retenue par l'autorité intimée.
L. Les recourants ont été dispensés du paiement d'une avance de frais. Leur requête d'assistance judiciaire tendant à la nomination d'un conseil d'office a été rejetée le 4 avril 2007.
M. Dans sa réponse au recours du 3 mai 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit un extrait Asylum du 2 mai 2007, dont il résulte que A.X.________ et sa famille ont été financièrement autonomes du mois de décembre 2006 au mois de février 2007. Les recourants sont totalement assistés depuis le mois de mars 2007. L'intéressée est débitrice de la Fareas d'un montant de 16'131.15 fr.
N. Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires ni sollicité d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit
1. a) D'après l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.
Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a été précisée en ce sens que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références).
c) L'art. 36 OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquent par analogie.
2. L'autorité intimée oppose dans le cas présent aux recourants le fait qu'ils ne sont pas autonomes financièrement après l'avoir été, s'agissant de A.X.________, pendant une période de quelques mois. Elle relève leur situation financière obérée (actes de défaut de biens et augmentation de la dette auprès de la FAREAS) et l'absence de perspective de changement à cet égard.
3. L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
4. En l'espèce, la recourante A.X.________ a vécu en Suisse entre 1989 et 1992; elle y vit depuis 1994; son fils E.Y.________ l'a rejointe en 1996. La recourante n'a jamais exercé durablement une activité lucrative. En dépit d'un séjour de plus de treize ans, elle ne s'est pas créée une situation professionnelle stable. Le même constat doit être dressé s'agissant de son fils précité, né en 1988 et donc majeur, qui réside dans notre pays depuis l'âge de 8 ans et qui y a donc suivi pratiquement l'entier de sa scolarité, sans parvenir pour l'heure à entamer une formation professionnelle. Les trois plus jeunes enfants de la recourante, âgés actuellement de 8, 6 et 5 ans, sont nés en Suisse.
La longueur du séjour des recourants ne suffit pas à considérer, à lui seul, que leur situation serait constitutive d'un cas de rigueur, au sens de l'art. 13 let. f OLE ou de l'art. 36 OLE.
Les recourants ne démontrent par ailleurs pas une intégration particulièrement réussie, laquelle suppose qu'ils parviennent à s'intégrer dans le monde du travail et à être financièrement autonomes (TA, arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 à titre d'exemple récent). Quand bien même la recourante a la charge de trois jeunes enfants, celle-ci n'a pas démontré vouloir limiter autant que possible les frais d'assistance consentis en faveur de sa famille. L'autorité intimée pouvait s'opposer à la transmission de leur dossier à l'ODM en vertu de l'art. 13 let. f OLE ou à l'octroi d'un permis de séjour sur la base de l'art. 36 OLE, en se référant à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE.
Les recourants n'établissent par ailleurs aucune circonstance tenant à leur personne ou à leur situation permettant de considérer qu'ils pourraient justifier une exemption aux mesures de limitations, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 36 OLE. En l'état, ils peuvent poursuivre leur séjour en Suisse au bénéfice de leur permis F (admission provisoire).
La décision attaquée s'avère donc bien fondée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat, vu la situation financière des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2007 par le SPOP, division asile, est confirmée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.