CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 juin 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.

 

Recourants

1.

A. A.________, à 1********, représenté par Me Eric Muster, avocat à Lausanne 

 

 

2.

B. B.________ A.________, à 1********, représentée par Me Eric Muster, avocat à Lausanne 

 

 

3.

C. C.________, représentée par Me Eric Muster, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. A.________, B. B.________ A.________ et C. C.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 5 mars 2007 refusant de délivrer une permis de séjour avec activité lucrative concernant à Mme C. C.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. A.________ et B. B.________ A.________, ressortissants brésiliens, sont mariés et les parents de deux enfants, âgés de neuf et cinq ans. A. A.________ travaille en qualité de directeur auprès de la société X.________ S.A. dont le siège social se trouve à 2********. Après avoir travaillé pour cette société au Brésil, puis aux Etats-Unis, A. A.________ et sa famille résident en Suisse depuis 2006, pour un séjour dont la durée prévue est de trois ans.

B.                               Depuis 1998, les époux A.________ emploient C. C.________, ressortissante brésilienne née en 1954, en qualité de gouvernante. Le 23 janvier 2007, les époux A.________ ont présenté pour elle une demande de permis de séjour et de travail. Le Service de l’emploi a rejeté cette requête le 5 mars 2007, au motif que le poste en question pourrait être pourvu sur le marché indigène.

C.                               Les époux A.________, ainsi que C. C.________, ont recouru, en concluant à l’annulation de la décision du Service de l’emploi et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 1a LSEE). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 RSEE ; RS 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1978 (OLE; RS 823.21), les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). Les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité (art. 8 al. 1 OLE). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse, notamment lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. La demande doit être rejetée lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables; par personnel qualifié, il faut entendre les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE (cf., parmi d’autres, les arrêts PE.2006.0517 du 24 octobre 2006, PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités). Le personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde les enfants est considéré comme qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif (Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) ch. 491.18). Il peut être justifié pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses que la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité que la sienne (arrêt PE.2004.0599 du 8 août 2005, consid. 7 c; cf. par exemple, pour le cas de la garde d’une enfant handicapée qui ne pouvait se faire comprendre facilement que par une gouvernante du même pays d’origine, l’arrêt PE.2005.0656 du 20 juin 2006).

c) C. C.________ n’est pas une ressortissante d’un pays de l’UE/AELE. Les époux A.________ n’ont pas effectué de recherche sur le marché indigène pour trouver une gouvernante. Il convient donc de vérifier si une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE peut être accordée. En l’occurrence, sur le vu des directives de l’ODM, la condition de la qualification au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE peut être considérée comme remplie. Rien n’indique en revanche que des motifs particuliers nécessitent que les enfants soient gardés par C. C.________. A ce propos, les recourants font valoir  que pour des raisons linguistiques et culturelles, il est important que leurs enfants soient élevés par une personne de même nationalité qu’eux et partageant la même langue que celle de leur famille, soit le portugais. Cet argument n’est pas déterminant. Les enfants parlant le portugais avec leurs parents, ils ne vont pas perdre l’usage de cette langue. En outre, il est possible de trouver sur le marché indigène des personnes lusophones, disposant de la capacité de s’adresser aux enfants des recourants dans leur propre langue. A cela s’ajoute que ces enfants devront de toute manière s’habituer au français, pour des raisons scolaires et de voisinage. Quant à l’argument culturel, il n’est pas davantage décisif. Si les recourants tiennent absolument à ce que la gouvernante de leurs enfants ne parlent pas seulement le portugais, mais soit en plus originaire du Brésil, il leur est possible de trouver sur le marché du travail indigène une personne brésilienne (ou Brésilienne d’origine), disposant d’une autorisation de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées. On comprend que les recourants souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs unissant leur famille à C. C.________. Il s’agit là toutefois de motifs de convenance qui n’entrent pas dans les prévisions de l’art. 8 al. 3 OLE.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de leurs auteurs; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 mars 2007 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.