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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par ECOLE LEMANIA LAUSANNE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 lui refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le 7 janvier 2007, X.________, ressortissant algérien né le 19 avril 1982, a présenté à l’Ambassade de Suisse à Alger une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, afin de suivre des cours intensifs d’anglais, à raison de 25 périodes hebdomadaires, auprès de l’école Lemania à Lausanne. Le 12 février 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête. Agissant au nom de X.________, l’école Lemania a recouru. Le SPOP n’a pas été invité à répondre au recours.
B. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou une autre école d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d) et que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraisse assurée (let. e). Ces conditions sont cumulatives (cf. en dernier lieu arrêt PE.2007.0014 du 23 mars 2007). En outre, les demandes d’autorisation de séjour pour études, s’agissant de personnes venant notamment d’Algérie sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), selon l’art. 52 al. 1 let. b OLE (cf. à ce propos le ch. 132.22 et l’Annexe 1/1 des directives émise par l’ODM, dans leur teneur de décembre 2006).
b) Selon les documents annexés à la demande d’autorisation, le recourant, âgé de vingt-cinq ans, détient 16% du capital social de la société à responsabilité limitée CATM, dont il est le directeur commercial. Cette société, de caractère familial, est active dans le domaine de l’import-export. Le recourant est titulaire d’une licence en sciences sociales, option marketing, délivrée par l’Université de Blida. Il entend suivre des cours d’anglais intensif auprès de l’école Lemania, pour une période de six mois, à raison de vingt-cinq périodes hebdomadaires. Il a payé le montant de l’écolage, soit 9'750 fr. Son projet est de perfectionner sa connaissance de l’anglais pour des raisons professionnelles. On comprend par là que le développement de ses affaires commande que le recourant puisse communiquer couramment en anglais avec les clients de la société dont il est l’un des dirigeants. Ce projet est assurément honorable, mais on ne voit pas pourquoi il devrait se concrétiser en Suisse plutôt que dans un pays anglophone. A cela s’ajoute que la formation convoitée relève d’un complément qui n’est pas indispensable à la poursuite d’autres études (comme tel est le cas, par exemple, d’un étudiant qui vient apprendre en Suisse des langues qui lui seront nécessaires pour entrer à l’université; cf. arrêt PE.2006.0629 du 6 février 2007). Enfin, il convient de tenir compte du pays d’origine du recourant; la situation particulière qui y règne doit inciter l’autorité à la prudence; c’est d’ailleurs le sens de l’obligation d’obtenir, en sus de l’autorisation, l’approbation de l’ODM.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique.
2. Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.