CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par LA FRATERNITE, Y.______________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mars 2007 (VD 671'036) refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 13 octobre 1999, X.______________, ressortissant chilien, né le 23 juin 1979, est arrivé en Suisse sans être au bénéfice d’un visa. Le 12 février 2000, il a épousé une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement, Z.______________, qu’il avait connue au Chili, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 11 avril 2000. Dès son arrivée en Suisse, l’intéressé s’est installé avec son épouse à Lausanne. Ayant séjourné en Suisse sans autorisation, préalablement à ses noces, l’intéressé a écopé d’une amende de 560 francs.

Sur le plan professionnel, on note que l’intéressé a rapidement acquis le français, ce qui lui a permis d’exercer diverses activités lucratives, d’abord temporaires et ensuite fixes. Son dossier révèle notamment que l’entreprise de placement 1.************* lui a trouvé une mission auprès de la société 2.************* dès le 4 juillet 2000. Dès le mois de novembre 2001, il a également été placé auprès d’une autre entreprise par la société 3.*************. En parallèle de ces missions temporaires, du 1er juin au 31 décembre 2001, l’intéressé a effectué un stage de formation auprès du magasin 4.************* qui vend des reptiles, animaux pour lesquels il éprouve un grand intérêt. Du 10 décembre 2001 au 6 avril 2004, il a travaillé pour le compte de l’entreprise 5.*************. Dès le 12 mai 2004, il s’est inscrit auprès de la caisse cantonale de chômage. Depuis le 1er février 2006, il a reçu des prestations de l’aide sociale.

Répondant à un questionnaire du SPOP, le Centre social régional a confirmé que l’intéressé et son épouse avaient bénéficié de prestations du 1er juin au 31 juillet 2000, durant tout le mois d’avril 2001, durant le mois de janvier 2002 et du 1er décembre 2004 au 31 janvier 2005. Avant l’arrivée de l’intéressé en Suisse, Z.______________ a bénéficié de prestations sociales du 1er avril au 31 octobre 1997 et durant tous le mois d’avril 1998. Au total, le couple avait reçu de l’aide sociale 14'457,10 francs le 25 juillet 2005.

Afin d’assouvir sa passion des reptiles, l’intéressé a suivi des stages, notamment au 6.************* et en Allemagne où il a appris, durant une semaine, à nourrir et à prendre soin de lézards, serpents et tarentules. Sa passion des animaux l’a conduit à acquérir petit à petit des serpents et reptiles ainsi qu’un chat et un chien.

B.                               Le 13 janvier 2005, ayant appris que depuis le 1er novembre 2004 l’épouse de l’intéressé avait pris un domicile secondaire dans la commune de 7.*************, le SPOP a déclenché une enquête. Les investigations ont révélé que le couple se voyait régulièrement et entretenait des relations conjugales normales et qu’en définitive cette séparation était due à l’allergie de Z.______________ aux animaux, plus particulièrement aux chats et aux lézards.

C.                               Par décision du 7 novembre 2005, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, que l’intéressé avait sollicitée, en invoquant qu’il avait bénéficié de prestations de l’aide sociale.

Dans le cadre d’une nouvelle enquête, déclenchée par le SPOP le 5 mai 2006, les intéressés ont été entendus par la police. A cette occasion, X.______________ a déclaré que depuis la dernière enquête il s’était séparé de ses animaux et que son épouse avait vécu avec lui jusqu’à la fin du mois de février 2006. L’enquête a également révélé que le couple avait requis des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’à l’occasion de l’audience qui s’est tenue le 3 février 2006, ils avaient convenu de vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2007.

Le SPOP, par décision du 1er mars 2007, a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, faisant notamment valoir qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois de février 2006 et qu’il avait émargé à l’assistance sociale. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 14 mars 2007.

D.                               X.______________ s’est pourvu au Tribunal administratif contre cette décision le 31 mars 2007. Il a notamment fait valoir qu’il lui avait été extrêmement difficile de trouver un métier correspondant à sa vocation pour les animaux mais qu’il avait néanmoins réussi à convaincre l’exploitant du magasin « 8.************* », à *************, de créer un secteur « reptiles » dont il allait être responsable. Une demande d’autorisation de travail en ce sens était d’ailleurs jointe aux pièces annexées au recours. Le recourant a également produit de nombreuses attestations émanant d’amis confirmant qu’il était parfaitement intégré en Suisse et insisté sur la période de trois ans pendant laquelle il avait travaillé au service de l’entreprise 5.*************.

Par décision incidente du 16 avril 2007, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

E.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 mai 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 22 juin 2007, le recourant a fait valoir qu’il n’y avait réellement eu qu’une seule séparation d’avec son épouse, celle entérinée par les mesures protectrices de l’union conjugales prononcées le 3 février 2006. S’agissant de ses attaches familiales, il a expliqué qu’un différend, qui l’avait divisé d’avec son père, rendait les contacts avec les autres membres de sa famille extrêmement difficiles. Il a également mis l’accent sur les compétences particulières qu’il possédait dans le domaine des reptiles, ajoutant qu’elles lui avaient notamment permis d’obtenir une reproduction de caméléons en captivité et de se créer une spécialité dans ce domaine particulier.

Par courrier du 5 juillet 2007, Z.________________ a confirmé les dires du recourant, ajoutant que l’ouverture de son rayon « reptiles », prévue au début de l’été 2007 avait été singulièrement compliquée par l’absence du recourant et qu’il avait vainement tenté de trouver une personne expérimentée en matière de reptiles. Par courrier non daté, mais reçu au greffe du Tribunal de céans le 5 juillet 2007, l’épouse du recourant a confirmé que son mari n’entretenait presque plus de contacts avec les membres de sa famille.

Le Tribunal administratif a délibéré le 14 août 2007.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, obtenue par mariage, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

L'art. 17 al. 2 LSEE fait dépendre l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des époux.

Le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) En l’espèce, le recourant s’est séparé de son épouse au cours du mois de février 2006. Dans son pourvoi, il a indiqué qu’il ne subsistait plus d’espoir de réconciliation, mais qu’il gardait des contacts étroits avec elle. Il y a donc lieu d’admettre que le recourant ne peut plus invoquer les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE.

3.                                Le recourant, qui conclut à la prolongation de son autorisation de séjour, plaide l’existence d’un cas de rigueur au sens des Directives d’application de la LSEE, chiffre 654, qui prévoit ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur. "

En l’occurrence, le recourant réside en Suisse depuis plus de sept ans, au bénéfice d’un titre de séjour. Durant cette période, il a vécu six ans avec son épouse et a rapidement appris le français. Sans pouvoir être formellement qualifiée de longue, la durée du séjour du recourant en Suisse n’en est pas moins significative dans la mesure où, après cinq ans de vie commune avec son épouse il aurait pu obtenir une autorisation d’établissement s’il n’avait pas connu quelques difficultés financières dans l’intervalle. On relève aussi que durant son long séjour en Suisse, il pu se créer un réseau d’amis et ainsi s’intégrer dans notre pays. S’il est vrai que sa famille est demeurée au Chili, le recourant n’a cependant plus beaucoup de contacts avec elle dans la mesure où un ancien différend d’ordre familial est à l’origine d’une mésentente profonde avec son père qui lui interdit d’avoir des contacts avec le reste de sa famille. Son comportement en Suisse n’a donné lieu à aucune plainte. Au fil des années et au prix d’un important investissement personnel, il a acquis des connaissances spécifiques dans le domaine de la manipulation des reptiles et veut en faire son métier. Ces compétences professionnelles sont certes intéressantes mais on ne peut pas cependant en déduire qu’il s’agit d’une personne hautement qualifiée.

On relève également que le recourant s’est retrouvé au chômage depuis le mois de mai 2004 et qu’il a émargé à l’Assistance sociale depuis 1er février 2006. Au 25 juillet 2005, l’intéressé et son épouse avaient bénéficié de prestations de l’aide sociale à hauteur de 14'457.10 francs. A cet égard, il sied de préciser qu’on ne peut pas porter au compte du recourant l’aide sociale dont a bénéficié son épouse avant le mariage dans la mesure où il s’agit manifestement d’une dette qu’elle a contractée elle-même à l’égard des services sociaux. Le manque de stabilité professionnelle du recourant et l’aide sociale qu’il a dû solliciter ont été les seuls motifs qu’a invoqués le SPOP pour refuser de transformer son autorisation de séjour en permis d’établissement le  7 novembre 2005.

La formation particulière qu’a acquise le recourant lui a toutefois permis de décrocher une promesse d’emploi dans le magasin qu’exploite Z.________________ à ************** où il s’occupera de la section réservée aux reptiles.

Compte tenu de l’opportunité professionnelle qui s’ouvre au recourant, la décision de renvoi prononcée à son encontre apparaît excessivement rigoureuse et l’expose à un nouveau déracinement. Elle doit donc être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle délivre une nouvelle autorisation de séjour au recourant, autorisation expressément subordonnée à une totale indépendance financière, que ce soit à l’égard de l’assurance chômage ou de l’assistance publique.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, aux frais de l’Etat.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11) et du Tribunal administratif (PS.2004.0230), le recourant, assisté par La Fraternité, a droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 fr., en tenant compte notamment de la modicité de la participation aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but non lucratif.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 1er mars 2007 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le SPOP doit au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              L’émolument judiciaire est laissé à charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 7 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.