|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 1er mai 2007 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourants |
1. |
X.______________________ SA, à 1.***************; |
|
|
2. |
Y._________________, à Lausanne, représenté par X.______________________ SA, à 1.***************. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.______________________ SA et Y._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2007 révoquant l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de ce dernier |
Vu les faits suivants
A. Y._________________, né le 27 juillet 1982 au Kosovo (Serbie-et-Monténégro) est officiellement entré en Suisse le 10 octobre 2005. Sur la base d'un passeport français, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable pour toute la Suisse jusqu'au 8 octobre 2006. Cette autorisation l'habilitait à travailler en qualité d'aide-parqueteur au service de X.______________________ SA, société active dans le revêtement de sols. Elle a été renouvelée jusqu'au 7 octobre 2007.
B. Le 1er novembre 2006, le SPOP a demandé à la police de vérifier l'authenticité du passeport français du prénommé et de procéder à l'audition de celui-ci. Entendu le 22 février 2007, Y._________________ a déclaré qu'il avait acquis ce document en France par l'intermédiaire d'un "Albanais" pour la somme de 12'000 €. Il a expliqué que ce passeport lui avait été confisqué par la police de l'aéroport de Pristina (Kosovo) à fin 2005 parce qu'il était faux. Il n'avait toutefois pas été arrêté. Pour revenir en Suisse, il avait utilisé son passeport UNMIK et son permis L. La police l'a informé que son passeport français faisait partie d'un lot volé en blanc en 2003 et l'a invité à se déterminer sur ce fait. Y._________________ a déclaré "je ne sais rien sur cette affaire. Vu le prix que l'on m'a demandé, j'ai pensé que c'était un vrai passeport." Il a ajouté "je n'ai pas pensé que mon geste était illégal, sinon je serai resté en France."
C. Par décision du 6 mars 2007, notifiée le 14 mars suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE délivrée à Y._________________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Cette décision retient qu'il avait reconnu qu'il n'était pas au bénéfice de la nationalité française et qu'il avait acheté un passeport faisant partie d'un lot volé en blanc en France.
D. Par acte du 2 avril 2007, X.______________________ SA et Y._________________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 6 mars 2007, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de l'autorisation du second recourant.
E. A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS 173.36).
F. Le 30 avril 2007, le SPOP a transmis au tribunal un rapport de police du 21 mars 2007.
Considérant en droit
1. En l'espèce, il est établi que le recourant Y._________________ n'est pas un citoyen français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la CE/AELE.
a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 let. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197).
b) Le recourant Y._________________ ne conteste pas qu'il connaissait l'inauthenticité de son passeport. Du reste, il ne pourrait sérieusement soutenir qu'il aurait cru de bonne foi avoir acquis régulièrement la nationalité française. En effet, le prix payé pour le passeport, sans compter l'absence d'intervention de toute administration, ne lui permettait pas de croire à l'authenticité des papiers de légitimation ainsi obtenus, contrairement à ce qu'il a tenté d'expliquer à la police. De surcroît, en dépit de la confiscation de ce passeport à l'aéroport, le recourant a délibérément continué à se prévaloir de sa prétendue nationalité française pour continuer à séjourner en Suisse. Dans son recours, il explique du reste avoir fait usage de ce document dans le but de rejoindre son frère établi à Lausanne, soit manifestement en toute connaissance de cause.
Dans ces circonstances, il faut retenir que le recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par surprise et que sa révocation est justifiée sur le principe.
2. Encore faut-il examiner si les autres circonstances du cas conduisent à déroger à ce principe.
En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité (ATF 112 Ib 473) dont les considérants sont applicables mutatis mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction, l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al. 3 lettre c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois hors de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en faveur d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer d'un certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette solution le fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), également en cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er lettre a LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (…). On ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. consid. 4).
En l'occurrence, le recourant Y._________________, célibataire et âgé de 24 ans, ne vit en Suisse que depuis le mois d'octobre 2005. La durée de son séjour est donc brève et ses attaches avec la Suisse ne sont pas décisives, en dépit de la présence de son frère et de sa bonne intégration professionnelle. Compte tenu au surplus de son jeune âge, force est de retenir qu'un renvoi ne l'exposera pas à des difficultés plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Le fait que l'employeur ait consenti des efforts relativement importants pour former l'intéressé ne permet pas de renoncer à révoquer l'autorisation de séjour en cause, obtenue de manière frauduleuse.
Par conséquent, aucune circonstance particulière au dossier ne milite en faveur de l'allocation des conclusions des recourants. La décision attaquée doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP ayant imparti au recourant Y._________________ un départ immédiat, il y a lieu de charger cette autorité à veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 mars 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 1er mai 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.