CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 septembre 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Emilio GARRIDO, Avocat, à La Chaux-de-Fonds,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de prolonger une autorisation de séjour pour étude

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1977, est entré en Suisse le 20 janvier 2000 au bénéfice d’un visa, dans le but d’obtenir un diplôme d’ingénieur en informatique à la suite d’une formation de quatre ans à la 2.******** à 3.********.

B.                               Une attestation de la 2.******** du 24 octobre 2000 indique que X.________ est étudiant HES en Informatique dans cette école depuis le 23 octobre 2000 et qu’il terminera ses études en février 2004.

C.                               Le 31 janvier 2004, X.________ a été interpellé par la police ferroviaire en possession de marijuana et sans titre de transport valable, ni pièce d’identité officielle.

D.                               Le 4 novembre 2005, la 2.******** a informé Y.________, oncle et garant de X.________, que son neveu était son débiteur de 5'620.15 fr.

E.                               Selon le courrier du 15 septembre 2006 et une attestation du 30 novembre 2006 de la 2.********, X.________ a été étudiant HES en Informatique du 23 octobre 2000 au 18 septembre 2006, date à laquelle il a été exmatriculé pour avoir échoué à deux reprises dans un même module lors des examens. Il est mentionné que l’intéressé doit encore un montant de 300 fr. à l’école.

F.                                Le 19 octobre 2006, la 4.******** du canton de Vaud à 5.******** a certifié que X.________, en formation à plein temps, était un étudiant régulier dans la filière Télécommunications du 23 octobre 2006 au 14 septembre 2007. L’attestation mentionne que le cycle complet des études est de trois ans pour la formation à plein temps et que, sauf échec ou abandon, l’intéressé terminera ses études en 2008.

G.                               Selon un extrait du registre des poursuites du Jura bernois du 29 novembre 2006, X.________ fait l’objet de douze actes de défaut de biens d’un montant total de 16'203.75 fr. et de deux poursuites sommaires d’un montant de 1'235.50 fr.

H.                               Le 1er décembre 2006, l’intéressé s’est établi dans la commune de 1.********.

I.                                   X.________ a déposé le 1er janvier 2007 une demande d’autorisation de séjour pour études.

J.                                 Le Service de la Population (ci-après : SPOP) a refusé le 26 février 2007 de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ Les motifs suivants ont été énoncés :

(…)

Motifs :

que l’intéressé est entré en Suisse en date du 20 janvier 2000 avec l’autorisation des autorités bernoises afin de suivre un stage auprès de l’école des métiers à 3.******** avant d’entreprendre des études auprès de l’école d’ingénieurs de 3.******** ;

qu’une autorisation de séjour pour études jusqu’au 30 janvier 2007 a été octroyée à l’intéressé par les autorités bernoises ;

que notre Service n’est pas lié par la décision des autorités bernoises en vertu de l’article 8 LSEE ;

que l’intéressé est entré sur notre territoire en date du 1er décembre 2006 afin de suivre une formation auprès de l’4.******** à 5.******** pour une durée de trois ans ;

que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse, qu’il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

qu’à l’examen de notre dossier, nous constatons que l’intéressé n’a pas respecté son plan d’études initial et n’a pas présenté un plan d’études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE ;

que l’intéressé a également été exmatriculé de l’école d’ingénieurs de 3.******** ;

que selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des éléments figurant au dossier ;

que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis déjà sept années,durée qui, ajouté aux trois années d’études que représenterait la nouvelle formation, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration, et qu’il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;

que la nécessité d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction ;

qu’au surplus, l’intéressé a engendré des dettes sur le territoire national, force est de constater que l’intéressé n’a pas suffisamment apporté la preuve qu’il disposait des moyens financiers nécessaire pour la durée de ses études en Suisse et dès lors, les conditions de l’article 32 let. e OLE ne sont pas remplies ;

que considérant l’ensemble de ces éléments, notre Service estime que le but du séjour est atteint et que la sortie en de Suisse au terme des études n’est plus garantie.

(…)

K.                               X.________ a déposé un recours le 2 avril 2007 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son recours, l’intéressé invoque qu’il n’a pas entrepris de nouveau cursus puisqu’il s’agit de la même formation en informatique. Actuellement en 2ème année à la 4.********, il relève que la durée de la formation choisie est de trois ans. Enfin, il confirme avoir été exmatriculé de la 2.******** à 3.********.

L.                                Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 29 mai 2007.

M.                               A la demande du tribunal, la 4.******** lui a transmis le 8 juin 2007 le plan d’études de la filière choisie par le recourant et son bulletin de notes pour la session de mars 2007 ; elle lui a également communiqué la date prévue de la fin des études du recourant et son taux d’absence aux cours en 2006-2007.

N.                               A la demande du tribunal, la 2.******** à 3.******** l’a renseigné, par courriers des 25 et 26 juin 2007, sur les circonstances liées à l’échec définitif du recourant dans son établissement et sur la question du module supprimé du programme d’études dans lequel il a échoué.

O.                              A la demande du tribunal, la 4.******** lui a transmis le 14 août 2007 le bulletin de notes du recourant aux examens de juillet 2007, ainsi que son plan d’études et un calendrier académique pour 2007-2008. Elle a encore donné les renseignements suivants au tribunal :

(…)

Monsieur X.________ est inscrit aux examens de remédiations de fin août 2007 pour repêcher deux modules.

Il aura ensuite deux sessions d’examens en février et juin 2008 ainsi que des remédiations si nécessaire en juillet 2008 et un examen final début septembre 2008.

En cas de réussite, son travail de diplôme débutera le 15 septembre 2008 jusqu’à mi-décembre 2008, et la défense de diplôme aura lieu en janvier 2009, suivi de la remise du diplôme en février 2009.

(…)

P.                               Le 5 septembre 2007, la 4.******** a communiqué au tribunal les résultats du recourant aux examens de remédiation d’août 2007 ; l’intéressé a réussi « Télécommunications de base 1 » et échoué « Systèmes et signaux ».

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a)   Le requérant vient seul en Suisse;

b)    veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)    le programme des études est fixé;

d)    la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)    le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)     la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

6.                                En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études de X.________, notamment aux motifs que l’intéressé, âgé de près de 30 ans, n’a pas respecté son plan d’études initial, qu’il a été exmatriculé de la 2.******** à 3.********, qu’il vit en Suisse depuis 2000 et que son nouveau cursus conduirait à une durée totale du séjour en Suisse trop longue, qu’au surplus il est l’objet de poursuites sur le territoire national.

L'intéressé, arrivé en Suisse en 2000, a obtenu régulièrement des autorisations de séjour pour études ; il a ainsi fréquenté la 2.******** à 3.******** depuis le mois d’octobre 2000 jusqu’à son exmatriculation en novembre 2006. A cet égard, dans ses courriers du 25 et 26 juin 2007, l’école précitée mentionne que le recourant a échoué à deux reprises dans le module intitulé « Informatique III » composé de deux branches, l’une d’elles n’étant plus au programme d’études à l’heure actuelle. En plus de son double échec, le recourant aurait atteint le quota des six ans d’études autorisés par le règlement de ladite école. Dès lors, l’intéressé a souhaité entreprendre une formation à la 4.********, filière Télécommunications. Cette nouvelle formation présente des similitudes avec le cursus initialement choisi à la 2.********: en effet, compte tenu des cours précédemment suivis, le recourant a été mis au bénéfice d’équivalences et autorisé par la 4.******** à entrer directement en 2ème année. Débutée le 23 octobre 2006, cette formation devrait ainsi aboutir en janvier 2009, ce qui porte la durée des études de l’intéressé à la 4.******** à un peu plus de deux ans.

Né en 1977, le recourant est toutefois relativement âgé pour entreprendre un nouveau cycle d'études – certes réduit - dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993 et PE.1999.0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE.1997.0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. En l'occurrence, le recourant ne bénéficie d’aucune formation initiale puisqu’il a précédemment subi un double échec, ce qui a entraîné son exmatriculation de la haute école en 2006. Le cursus qu’il suit actuellement ne représente pas un complément indispensable mais lui permet de mettre en valeur les connaissances acquises auprès de la 2.******** de 3.********. Enfin, il résulte du dossier que le recourant est endetté puisqu’il fait l’objet de poursuites dans le Jura bernois.

Le seul motif favorable au recourant constitue les bons résultats obtenus lors de la session de mars 2007. En effet, il a atteint, dans chacun des trois modules, une moyenne de 4,7 sur une échelle de 1 à 6, ce qui témoigne d’une certaine aisance. S’agissant de la session d’été 2007, le recourant a obtenu des résultats plus mitigés ; en effet, il a échoué à l’examen de remédiation du cours « Systèmes et signaux ». Cependant, il ressort de l’instruction du dossier que l’intéressé ne devra suivre, en fin de compte, que le cours précité - en sus du cursus de 3ème année – pour passer à nouveau l’examen en temps utile. Il est ainsi en mesure de poursuivre la formation à la 4.********, ce qui devrait lui permettre de terminer ses études en juillet 2008 avec un travail de diplôme à présenter en janvier 2009.

Ces circonstances particulières constituent un cas limite pouvant exceptionnellement conduire à l'admission partielle du recours compte tenu du succès obtenu lors de la session du mois de mars 2007, de la durée réduite des études et du fait que la formation envisagée se termine en janvier 2009. Toutefois, le tribunal estime que le recourant doit réussir tous les examens auxquels il se présente à la session du mois de février 2008. Il appartiendra au SPOP d’exiger du recourant la production des résultats de la session précitée. En cas d’échec, l’autorisation de séjour du recourant sera révoquée. En cas de réussite, aucune prolongation du programme d’études, tel qu’il ressort de la lettre de la 4.******** du 14 août 2007 avec remise du diplôme prévue en février 2009, ne sera admise.

7.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 février 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 21 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.