CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 juin 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, p.a. B.________, à 1********, représenté par Me Christine Marti, avocate à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant brésilien né le 1er février 1978, est titulaire d’une licence en lettres délivrée le 4 mars 2005 par l’Université fédérale de l’Amazonas, à Manaus. Le 8 octobre 2005, il est entré en Suisse pour un séjour touristique limité à trois mois. Le 3 janvier 2007, il a demandé une autorisation de séjour afin de suivre les cours de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’une licence en lettres. Le 19 mars 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, en impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire à A.________.

B.                               Celui-ci a recouru, en concluant à l’octroi de l’autorisation convoitée. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 


 

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) L'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant la but de son voyage et de son séjour (art. 11 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211), Selon une jurisprudence constante (cf. en dernier lieu arrêt PE.2006.0511 du 21 mars 2007, et les arrêts cités), l’inobservation des conditions dont est assorti l’octroi du visa (spécialement la limitation de la durée de sa validité à trois mois) justifie à lui seul le rejet de la demande d’autorisation. En l’occurrence, tout en plaidant sa bonne foi, le recourant ne conteste pas être demeuré en Suisse près d’un an après l’expiration du visa touristique qui lui avait permis d’entrer sur le territoire. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.  

Cette solution s’impose également au regard des Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: Directives ODM). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.). Or, tel n'est pas le cas du recourant.

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, afin d’assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d’améliorer la situation du marché de travail et sauvegarder un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. Aux termes de l’art. 1er de l'ordonnance fédérale du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi (RS 142.261) les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour; aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée sans une telle assurance. Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire de ce document, qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa (arrêt PE.2006.0511, précité).

c) De toute manière, les conditions d’une autorisation de séjour pour études ne sont pas remplies en l’espèce.

L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. e). Le recourant, titulaire d’une licence en lettres délivrée dans son pays, souhaite y retourner pour enseigner le français à l’université. Il explique qu’il lui faut pour cela compléter sa formation à Lausanne. Ce projet, assurément honorable, ne requiert pas nécessairement d’être réalisé en Suisse, ce d’autant moins que le recourant envisage lui-même obtenir par la suite une maîtrise (master) en France. En outre, le recourant n’indique pas de quelles ressources il disposerait pour financer ses études. Le choix de Lausanne semble ainsi relever de motifs de pure convenance, qui font légitimement redouter qu’ils ne disparaîtront pas une fois atteint le but de l’autorisation convoitée.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 mars 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 19 juin 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.