CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 août 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourants

1.

X._______________, à 1.**************, représentée par Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Y._______________, à 1.**************, représenté par Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._______________ et Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2007 déclarant leur demande de réexamen irrecevable

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._______________, né le 13 septembre 1987, et X._______________, née le 5 janvier 1989, tous deux ressortissants de Serbie et Monténégro, ont déposé, avec deux de leurs soeurs, une demande de regroupement familial pour pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père, Z._______________, titulaire d'un permis d'établissement. Ils expliquaient notamment que leur garde avait été confiée à leur père, pour les soins, l'éducation et la scolarisation, par jugement du 28 décembre 2004, en raison de l'état de santé de leur mère et que leur famille au Kosovo ne pouvait pas les prendre en charge.

Par décision du 29 avril 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour aux requérants. Il a notamment retenu que les intéressés avaient toujours vécu dans leur pays d'origine avec leur mère où ils avaient accompli leur scolarité, que leur père qui se trouvait en Suisse depuis 1991 n'avait jamais fait de demande pour que ses enfants le rejoignent en Suisse, que les requérants étaient en âge de commencer un apprentissage ou une activité lucrative, qu'ils ne vivaient plus avec leur père depuis 14 ans, que le centre de leurs intérêts demeurait dans leur pays d'origine et qu'il n'y avait pas lieu de le transférer en Suisse. Il relevait également que les enfants n'entretenaient pas avec leur père de relation familiale prépondérante, que force était ainsi de constater que cette famille n'avait pas vraiment de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse et que cette demande apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques. Un recours a été formé contre cette décision le 1er juin 2005. Celui-ci a toutefois été déclaré irrecevable le 19 juillet 2005, faute de paiement de l'avance de frais.

B.                               Y._______________ et X._______________ sont entrés en Suisse le 15 juin 2005 et ont déposé une demande d'asile le 23 juin 2005; ils vivent depuis lors avec leur père à 1.**************. Le 18 mai 2006, ils ont notamment requis l'octroi d'un permis B. Ils expliquaient qu'ils ne pouvaient retourner au Kosovo où personne n'était en mesure de s'occuper d'eux et où ils ne pourraient survivre économiquement. Ils relevaient également avoir commencé une formation en Suisse et produisaient différents documents notamment une attestation de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion selon laquelle ils avaient démontré une forte volonté d'intégration et entretenaient une relation sérieuse et stable avec leur père. Les demandes d'asile ont été retirées le 23 juin 2006.

C.                               Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 18 mai 2006 irrecevable au motif que les intéressés n'invoquaient pas de faits nouveaux pertinents. Il relevait notamment que l'argument selon lequel l'autorité parentale avait été attribuée au père suite à la maladie de la mère et que personne n'était en mesure de les soutenir au Kosovo était déjà connu lors de la décision du 29 avril 2005 et que le fait que les intéressés soient arrivés en Suisse et aient commencé une formation entre temps ne constituait pas un fait nouveau pertinent. Il précisait encore que le principe du non refoulement ne pouvait être invoqué à ce stade de la procédure.

D.                               Le 30 janvier 2007, Y._______________ et X._______________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont à nouveau sollicité le réexamen de leur situation et l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils expliquaient avoir connu un plein succès dans leur intégration scolaire et avoir débuté une formation professionnelle. Ils relevaient une importante stabilité dans leur relation avec leur père et ont notamment produit une lettre de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion selon laquelle X._______________ a pu être intégrée pour une deuxième année au sein de cette école ainsi qu'une attestation du Centre professionnel du Nord vaudois selon laquelle Y._______________ suivait des cours en section informatique auprès de leur établissement.

E.                               Par décision du 7 mars 2007, le SPOP a déclaré la requête de réexamen irrecevable et a imparti aux requérants un délai immédiat pour quitter le territoire. Il a retenu qu'aucun fait nouveau et pertinent, inconnu durant les précédentes procédures, n'était invoqué à l'appui de la demande.

F.                                Par mémoire du 2 avril 2007, Y._______________ et X._______________, représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, en substance et sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est entré en matière sur la requête de réexamen visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les recourants soutiennent que leurs centres d'intérêt se sont clairement déplacés vers la Suisse où ils ont trouvé un encadrement familial leur permettant d'évoluer favorablement et où ils se sont parfaitement intégrés, leur priorité étant leur formation scolaire et professionnelle. Ils estiment que ces éléments constituent incontestablement des faits nouveaux importants qui justifiaient le réexamen de la décision du SPOP. Ils relèvent en outre qu'ils ont passé en Suisse des années essentielles pour la formation de leur personnalité et qu'il paraît incohérent de les priver de la relation stable et sérieuse qu'ils entretiennent avec leur père, ce qui pourrait de surcroît contrevenir à l'art. 8 CEDH. Ils produisent différentes pièces attestant notamment de leur excellente intégration et de leurs bons résultats scolaires.

Par décision incidente du 25 avril 2007, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 15 mai 2007, les recourants ont complété leur mémoire et précisé qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucun soutien en cas de retour au Kosovo. Ils ont confirmé leur bonne intégration en Suisse et relevé qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce un réexamen de la décision apparaissait nécessaire.

Dans ses déterminations du 13 juin 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont encore déposé un mémoire complémentaire le 2 août 2007 et relevé la réelle volonté de leur père, qui avait déjà déposé une demande de regroupement familial en 2003, de réunir ses enfants auprès de lui. Ils soulignent que leur requête d'autorisation de séjour par regroupement familial n'a jamais été examinée au fond et qu'il serait en l'espèce abusif de rejeter la demande de réexamen. Ils exposent dans ce sens qu'ils n'étaient pas représentés au moment de la requête initiale, que la décision du 29 avril 2005 était basée sur une appréciation erronée des faits et que leur excellent parcours scolaire ainsi que leur situation en cas de retour au Kosovo doivent être prises en compte.

Le 8 août 2007, le SPOP a déclaré maintenir ses conclusions.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur une requête de réexamen est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

b) Les recourants ont requis la tenue d'une audience par le tribunal, leur audition ainsi que celles de différents témoins.

Aux termes de l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

Dans le cas présent, il faut constater que les parties se sont livrées à un second échange d’écritures et que les recourants ont pu déposer un mémoire complémentaire. Le dossier est suffisamment complet pour juger de la question en cause et la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins n'apparaissent pas nécessaires en l'espèce. Au surplus, on ne discerne pas quels faits, par hypothèse contestés par l'autorité intimée et pertinent, pourraient être établis par le biais d'une audition. La requête sur ce point doit dès lors être rejetée.

2.                                a) Les recourants s'en prennent à la décision de l'autorité intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen.

b) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c).

La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159).

Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative, annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA, PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références citées).

3.                                En l'occurrence, les recourants sollicitent le réexamen de la décision du SPOP du 29 avril 2005 refusant de leur délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial. Le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans a été déclaré irrecevable par décision du 19 juillet 2005 et une première requête de réexamen a été déclarée irrecevable par le SPOP en date du 15 septembre 2006; aucun recours n'a été déposé contre cette dernière décision.

A l'appui de leur deuxième requête de réexamen du 30 janvier 2007, les recourants se bornent à invoquer les mêmes éléments que dans la requête précédente, soit leur intégration scolaire et professionnelle, la bonne entente familiale et leur impossibilité de retourner dans leur pays d'origine. Ces éléments n'ont toutefois, à juste titre, pas été considérés comme déterminants par l'autorité intimée dans les deux décisions de refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Les recourants n'invoquent pas de motifs de révision nouveaux, à savoir des faits et/ou des preuves dont ils n'avaient pas connaissance et dont ils n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque. Le fait que les recourants soient entrés en Suisse en vue de requérir l'asile à la suite du refus de l'autorisation de séjour par regroupement familial et se soient très bien intégrés tant au niveau familial que scolaire ne constitue pas un motif nouveau justifiant le réexamen de la décision. L'absence de possibilité de retour au Kosovo ou la volonté de leur père de réunir ses enfants auprès de lui en Suisse ne constituent également pas des faits nouveaux et les recourants ne peuvent ainsi contester l'appréciation des faits entreprise dans la décision du 29 mai 2005 en dehors d'un motif formel de réexamen. L'argument selon lequel les recourants n'étaient jusqu'alors pas représentés et que la décision initiale n'ait pas fait l'objet d'un contrôle au fond n'est également pas déterminant dès lors que, comme rappelé ci-dessus, les requêtes successives de réexamen ne doivent pas servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, une telle façon de procéder ne pouvant dès lors pas être considérée comme constitutive d'un formalisme excessif.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en déclarant la requête de réexamen du 30 janvier 2007 irrecevable.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ils n'ont en outre pas droit à l'allocation de dépens.

Le SPOP fixera un nouveau délai de départ aux recourants.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 mars 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement être eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.