|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 22 juin 2007 |
|
Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourante : |
|
|
Autorité intimée : |
|
|
Objet : |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 732'498) du 26 février 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissante chinoise née le 28 février 1983, a requis le 27 juin 2002 une autorisation d'entrée en Suisse afin de suivre à Leysin les cours de l'école Global Hotel and Business Institute, d'une durée de trois ans, en vue d'obtenir un bachelor en "Hospitality Management". Le 27 août 2002, l'école précitée l'a informée qu'elle ne dispensait plus le programme de bachelor, mais uniquement le programme de diplôme, d'une durée de deux ans. En septembre 2002, l'intéressée a dès lors réduit ses aspirations en ce sens.
X.__________________ est entrée en Suisse le 9 janvier 2003, moyennant une autorisation de séjour pour études auprès de l'école précitée valable jusqu'au 8 janvier 2004. Le 15 décembre 2003, elle a présenté par l'intermédiaire de bureau de police des étrangers de Leysin une requête de prolongation de son autorisation afin de poursuivre ses études auprès de l'American College of Switzerland, à Leysin. Son autorisation a été prolongée en ce sens, jusqu'au 1er mai 2004. Elle a ensuite obtenu une autorisation de travail du 13 mai au 31 août 2004 auprès d'un hôtel de Leysin, valant stage pour l'American College of Switzerland. Selon une attestation ultérieure de l'American College du 13 octobre 2004, elle a décroché le diplôme voulu en Hospitality Management.
B. Le 6 septembre 2004, l'intéressée s'est inscrite auprès de l'école Proactif Formations, à Aigle, pour suivre des cours de français. Dans une lettre de motivation du 18 août 2004 rédigée en anglais, la prénommée expliquait vouloir se perfectionner en français, langue qui lui serait utile en Chine où elle envisageait de travailler dans l'hôtellerie à son retour prévu au terme des études en Suisse.
Par décision du 8 février 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour études à X.__________________, aux motifs notamment que l'école fréquentée ne répondait pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étrangers et aux directives d'application de l'Office fédéral des migrations (ODM), que l'intéressée ne fréquentait cette école que 15 heures par semaine et qu'il ne s'agissait donc pas d'une formation à plein temps, qu'au surplus le but de son séjour en Suisse était atteint.
Le 23 février 2005, X.__________________ a déféré la décision du SPOP du 8 février 2005 au Tribunal administratif, en indiquant qu'elle avait changé d'école et s'était inscrite à l'Ecole internationale de langues, à 1.**************. Par décision du 23 mars 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.
Selon des attestations de l'Ecole internationale de langues des 28 février, 4 et 30 mars 2005, l'intéressée entendait suivre un cours intensif préparant au diplôme de français spécialisé en tourisme et affaires ainsi qu'au Diplôme de langue de l'Alliance française. La durée prévue des études allait du 7 mars 2005 au 7 mars 2006.
Le 30 mars 2005, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour pour études de X.__________________ jusqu'au 7 mars 2006. Par lettre datée du même jour, il a informé l'intéressée de ce qui suit : "Nous constatons cependant que vous terminerez les cours de français auprès de l'Ecole Internationale de Langues en mars 2006. Par conséquent, nous vous informons d'ores et déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera dès lors atteint lorsque vous aurez obtenu votre diplôme."
C. Le 7 mars 2006, par l'intermédiaire de l'Ecole internationale de langues, X.__________________ a présenté une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, souhaitant poursuivre ses études de français en vue de l'obtention - à fin juin 2006 - du Diplôme de langue de l'Alliance française. Par lettre manuscrite non datée, reçue par l'Office de la population de 1.************** le 29 septembre 2006, X.__________________ expliquait notamment qu'elle avait échoué aux examens du Diplôme proprement dit de l'Alliance française. Elle souhaitait toutefois perfectionner son français et s'était inscrite à cette fin à l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne (EFLE). Les études étaient prévues sur une durée de trois ans, au terme desquels il était certain qu'elle retournerait dans son pays. En annexe à sa demande, X.__________________ a produit une attestation de pré-immatriculation établie par l'Université de Lausanne le 14 septembre 2006, précisant que l'immatriculation était soumise à la condition que la candidate réussisse l'examen de classement de l'EFLE.
D. Par décision du 26 février 2007 notifiée à X.__________________ le 19 mars 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études pour les motifs suivants :
"● que Madame X._________________, est entrée en Suisse en date du 9 septembre 2003 afin de suivre une formation en hôtellerie;
● qu'elle a obtenu son diplôme en 2004 et a souhaité compléter sa formation par des cours de français, son but étant d'obtenir le diplôme de l'Alliance française;
● que nous avons accepté cette prolongation de ses études, tout en la rendant attentive au fait que le but de son séjour serait atteint au terme de cette formation;
● qu'elle nous apprend en septembre 2006 qu'elle n'a toujours pas obtenu ce diplôme mais qu'elle a été admise auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et souhaite suivre une formation de trois ans;
● que la directive fédérale LSEE No 513 stipule qu'un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
● qu'il s'agit ici d'une deuxième modification de son plan d'études;
● qu'elle séjourne en Suisse depuis plus de 4 ans, et qu'en 2 ans et demi de cours de français, elle n'a pu obtenir de diplôme;
● qu'ainsi on peut douter de sa capacité à mener ses études dans les délais annoncés (7 ans au minimum), et l'on peut également invoquer la jurisprudence selon laquelle il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires."
Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.
Le 4 avril 2007, X.__________________ a déféré la décision du SPOP du 26 février 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle expliquait qu'il était très important de maîtriser une langue étrangère en Chine pour pouvoir trouver un travail, surtout dans l'hôtellerie et l'économie où elle allait exercer à son retour dans son pays. Elle avait certes obtenu le diplôme de langue française 3ème degré délivré par l'Ecole internationale de langues et le Certificat d'études de français pratique 2ème degré de l'Alliance française, mais avait échoué aux examens du Diplôme proprement dit de l'Alliance française. Toutefois, l'Ecole internationale de langues ne lui offrait plus de cours suffisamment élevés, si bien qu'elle avait opté pour l'EFLE, où elle était entrée en classe préparatoire, soit le premier niveau. Elle envisageait de retourner dans son pays à l'issue des études d'une durée de trois ans, soit à l'âge de 26 ans, ce qui était "tout à fait normal". Elle contestait risquer de devenir un cas humanitaire comme le laissait entendre l'autorité intimée. Son but était d'assurer sa vie professionnelle par un diplôme de langue française, de rentabiliser l'argent dépensé depuis qu'elle était en Suisse et de voir ses efforts consentis récompensés.
Par décision du 19 avril 2007, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 23 mai 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5. En l’espèce, le SPOP relève que la recourante a obtenu le diplôme dans le domaine hôtelier qui était son objectif lorsqu'elle est entrée en Suisse. Autorisée à rester en Suisse pour entreprendre une formation de français, elle a obtenu deux titres, soit le diplôme de langue française délivré par l'école montreusienne et le certificat d'études de français pratique, 2ème degré, de l'Alliance française. La recourante, qui n'a pas décroché le diplôme proprement dit de l'Alliance française, explique avoir besoin du diplôme délivré par l'EFLE pour exercer dans son pays une activité dans l'hôtellerie et l'économie.
a) Selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006) (ci-après : les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
Quant au critère de l’âge, il ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES (actuellement ODM). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une première formation déjà acquise.
b) En l'espèce, la recourante n'est certes âgée que de 24 ans. Elle est toutefois entrée en Suisse en 2003 dans le but de suivre des études dans l'hôtellerie et s'était expressément engagée à retourner dans son pays au terme de celles-ci (v. notamment sa lettre de motivation annexée à sa demande de visa du 27 juin 2002). Ayant obtenu le diplôme voulu de "Hospitality Management" auprès de l'American College en 2004, le but de son séjour était ainsi atteint.
Il est vrai que l'intéressée a ensuite été autorisée à suivre des cours de français, ce qui lui serait utile pour oeuvrer dans l'hôtellerie à son retour en Chine; l'autorité intimée l'avait toutefois rendue attentive au fait qu'il s'agissait d'une dernière prolongation, limitée au 7 mars 2006, de son autorisation de séjour pour études (v. lettre du SPOP du 30 mars 2005). Là aussi, la recourante s'était engagée à quitter la Suisse au terme de ce nouveau cursus qui s'achevait en mars 2006 (v. notamment sa lettre non datée reçue à l'Office de la population de 1.************** le 29 septembre 2006 dans laquelle elle fait état de cet engagement). Or, quand bien même les nouvelles études se sont achevées avec succès par l'obtention du diplôme de l'école et d'un certificat délivré par l'Alliance française, la recourante souhaite entreprendre des études complètes de français auprès de l'EFLE, soit un troisième cursus, en prenant pour prétexte son échec au diplôme proprement dit de l'Alliance française.
Il convient d'admettre en définitive que le but du séjour de la recourante est largement atteint et que la poursuite d'études de français ne se justifie pas, dès lors qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'un complément indispensable à la formation déjà suivie. Si la connaissance du français représente certes un atout non négligeable pour une carrière dans l'hôtellerie en Chine, la recourante ne saurait toutefois prétendre qu'un diplôme de l'EFLE lui serait indispensable pour exercer une telle activité, même s'il pouvait le cas échéant lui ouvrir de meilleures perspectives.
Dans ces conditions, et même si son âge - de 23 ans au moment de la demande - ne constitue pas un obstacle à lui seul, il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante l'autorisation en cause.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 26 février 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22 juin 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.