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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Marylène Rouiller, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________ A. (ci-après : X.________, l’intéressé ou le recourant), né le 3 mars 1971, ressortissant équatorien, est entré en Suisse le 11 octobre 1997 afin de suivre des cours de langue à l’Ecole de Français Moderne de l’Université de Lausanne (ci-après : EFM). Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études renouvelée chaque année. En juillet 1999, il a obtenu un Certificat de langue, de littérature et de civilisation françaises.
En 2001, convoitant le titre d’Ingénieur en Génie civil (spécialisé dans la construction des ponts (n.d.r.)), l’intéressé a sollicité et obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour pour un complément de formation à l’Ecole polytechnique fédérale à Lausanne (ci-après : EPFL)). Selon le plan d’études soumis au SPOP (ci-après aussi : l’intimé), ladite formation devait prendre fin en octobre 2004.
Répondant à une demande de l’intimé, l’EPFL a indiqué que l’étudiant X.________ avait fréquenté avec succès le Cours de Mathématiques Spéciales (CMS), mais qu’il avait été exmatriculé le 4 septembre 2006 à la suite d’un échec définitif en troisième année de Bachelor en Génie Civil (cf. courrier du 17 novembre 2006 et ses annexes).
Le 7 décembre 2006, X.________ a fait savoir au SPOP qu’il souhaitait rester en Suisse car il avait l’intention d’entreprendre un Master auprès de l’EPFL et d’ obtenir le titre d’« Ingénieur Civil». Cette formation devait durer un an et demi.
Par décision du 12 mars 2007, notifiée le 21 mars suivant, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études et a exposé les motifs suivants :
« (…)en date du 7 décembre 2006 l’intéressé nous a fait part de ses intentions d’entreprendre une formation de « Master » auprès de l’EPFL pour une durée d’un an et demi ; (…) à l’examen de son dossier, nous relevons que Monsieur X.________ a été exmatriculé de l’EPFL le 4 septembre 2006 et, de ce fait, a dissimulé un fait essentiel ; (…) nous relevons qu’il ne remplit plus les conditions des articles 31 et 32 OLE (inscrit à plein temps auprès d’un établissement d’enseignement) ; (…) il a obtenu son certificat de langue de l’Université de Lausanne ; (…) considérant l’ensemble de ces éléments, notre service estime que le but du séjour est atteint et que la sortie de Suisse au terme des études n’est plus garantie (…) ».
B. Par acte du 3 avril 2007, X.________ s’est pourvu auprès de la Cour de céans contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. Il veut pouvoir continuer sa formation supplémentaire jusqu’à l’obtention du « diplôme d’ingénieur civil en Suisse ».
C. Le 4 avril 2007, X.________ a demandé au SPOP une autorisation de séjour durable pour lui et pour sa famille. A l’appui de sa requête, il a indiqué vouloir terminer, à Lausanne, le dernier tiers de la formation en cours. Il s’est également prévalu de sa bonne intégration, du long séjour effectué en Suisse, de l’absence de dettes, de son indépendance financière, ainsi que de la situation économique difficile en Equateur. Enfin, le but de sa demande a été précisé comme suit :
«(…) Avec un permis pour toute ma famille, je pourrais me débrouiller avec ma femme sans contrainte de permis de travail, et nous pourrions continuer avec nos objectifs, en plus ma femme pourrait travailler sans contrainte ni peur d’aucun genre. De même que mes enfants pourront continuer ses études (sic) sans avoir la frustration d’être stoppés. Grâce aux années que j’ai étudié, je connais très bien la géologie, la topographie et les termes techniques en français. Malheureusement pour appliquer chez moi, il faudrait réétudier tout, et nous n’envisageons pas de rentrer chez nous. Car c’est la même chose de construire en Suisse au Japon ou en Equateur. Si jusqu’à maintenant je suis arrivé à réussir plusieurs années, avec une instabilité légale à cause de ma famille, je suis sûr qu’avec un permis pour toute ma famille, je finirai ma carrière. J’ai fait l’effort plusieurs années avec le double effort (sic). J’ai eu toujours le courage d’oser et de continuer. Dans mon travail, je peux m’arranger pour continuer mes études. On a déjà tout prévu, mais il faut votre accord (…) ».
D. Par décision incidente du 17 avril 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours interjeté auprès de l’autorité de céans contre la décision du SPOP du 12 mars 2007.
Le 19 avril 2007, le SPOP a autorisé X.________ à poursuivre ses études dans le Canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure pendante auprès de notre instance. Le 11 mai suivant, il a informé notre instance de la demande de permis humanitaire déposée par l’intéressé pour lui et pour sa famille.
Il ressort d’une attestation établie le 23 juillet 2007 par la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, à Yverdon-les-bains (ci-après : Heig-vd), que l’intéressé y a été admis comme étudiant régulier dès le 18 septembre 2007 pour l’obtention, prévue pour 2010, d’un diplôme de Bachelor HES en Géomatique.
Statuant, le 12 novembre 2007, sur la requête du 4 avril 2007 qu’il a considérée comme étant une demande de permis humanitaire, le SPOP s’est montré disposé à régulariser les conditions du séjour de l’intéressé et de sa famille en Suisse, mais a subordonné sa décision à celle de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en matière d’exception aux mesures de limitation.
Se déterminant une première fois par courrier du 28 novembre 2007 adressé à X.________, l’ODM a précisé ce qui suit :
« (…) L’examen du dossier nous révèle que les conditions pour une telle exception (aux mesures de limitation, n.d.r.) ne sont pas remplies. En premier lieu, il sied de relever que les éléments de preuve nécessaires à l’établissement des circonstances exactes du séjour en Suisse ne sont pas probants. Ni la continuité, ni la durée des séjours n’ont été démontrées à entière satisfaction. S’agissant de votre situation personnelle et familiale, elle ne se distingue guère de celle de bon nombre de vos concitoyens confrontés aux mêmes réalités dans leur pays d’origine. Vous ne faîtes valoir aucune attache particulièrement étroite avec la Suisse. Au contraire, vous avez conservé des attaches étroites avec votre pays d’origine, si bien qu’un retour en Equateur avec votre famille ne devrait pas vous exposer à des obstacles insurmontables. Enfin, l’on ne saurait perdre de vue que vous avez commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers si bien que vous ne sauriez vous prévaloir d’un comportement irréprochable, ni d’un séjour régulier en Suisse (…) ».
Par contrat de travail de durée déterminée, reconductible, signé le 31 janvier 2008, le recourant a été engagé comme réceptionniste à plein temps dans un hôtel à Lausanne.
Le 11 février 2008, l’ODM a prononcé, à l’endroit du recourant et de sa famille, une décision de refus d’exception aux mesures de limitation. A l’appui de celle-ci, il a relevé que les intéressés avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que la continuité de leur séjour en Suisse n’était pas démontrée de manière péremptoire, que l’importance de leur séjour dans ce pays devait de toutes façons être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur patrie, et qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée.
Par mémoire de réponse du 3 mars 2008, le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée du 12 mars 2007. Sur le fond, il a fait valoir que but du séjour en Suisse devait être considéré comme atteint, l’intéressé ayant obtenu le certificat de langue, de littérature et de civilisation françaises pour lequel il avait été mis au bénéfice d’une autorisation pour études régulièrement prolongée. Il a ajouté que l’intéressé s’était inscrit à l’EPFL depuis 2001 « sans avoir obtenu de résultat positif », et qu’il convenait d’éviter « des séjours manifestement trop long pour études, finissant par créer des cas humanitaires ». Il a aussi relevé qu’en déposant une demande de permis humanitaire et en invitant son épouse et sa fille à entrer illégalement en Suisse, le recourant avait démontré ne pas vouloir quitter notre pays. Enfin, il a noté que l’intéressé avait exercé des activités lucratives sans autorisation, contrevenant ainsi gravement aux prescriptions de police des étrangers.
Le 11 mars 2008, l’intéressé s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF).
Le 28 mars 2008, le recourant a indiqué avoir contesté l’échec définitif au Bachelor en Génie civil, ainsi que le refus du permis de séjour définitif, cette dernière procédure étant toujours pendante au TAF. Il a indiqué avoir été admis comme étudiant régulier à l’Heig-vd dès le mois de septembre 2007 et requis « une suspension de la procédure » devant l’autorité de céans.
E. A la suite d’une réorganisation interne, le dossier de la cause a été transféré au juge Rémy Balli en avril 2008.
F. Par décision incidente du 8 avril 2008, le juge instructeur a suspendu l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la décision du TAF.
G. Par arrêt du 22 août 2008 (Cour III C-1633/2008/cuf), le TAF a rejeté le recours déposé le 11 mars 2008 par X.________ et son épouse contre la décision de l’ODM du 11 février 2008. Sur le fond, il a constaté que les conditions d’une exception aux mesures de limitation n’étaient pas remplies ; il a confirmé les motifs de la décision de l’ODM, et précisé que le séjour effectué par l’intéressé en Suisse n’avait pas été suffisamment long pour le rendre étranger à sa patrie.
H. Le 15 septembre 2008, l’instruction de la cause a été reprise.
I. Par pli du 16 septembre 2008, le SPOP a confirmé les termes et les conclusions de la décision attaquée du 12 mars 2007.
Le 2 octobre 2008, le recourant a requis de pouvoir rester en Suisse jusqu’à la fin des études en cours à l’Heig-vd, soit au plus tard jusqu’à la fin du mois de septembre 2009 ; il a produit une attestation rédigée, le 18 septembre 2008, par le directeur de dite école en ces termes :
« (…) M.X.________ a débuté ses études dans notre école le 18.09.2007 directement en deuxième année, qu’il a bien réussie. Cet étudiant fait partie des meilleurs de sa volée. Il est actuellement en troisième année et terminera ses études en automne 2009 (fin septembre). (…). Nous le soutenons dans les démarches qu’il entreprend quant à son autorisation de séjour et nous souhaitons qu’il puisse terminer ses études au sein de notre école et obtenir son diplôme de Bachelor (Ingénieur) (…) ».
Le 13 octobre 2008, le juge instructeur a transmis à l’intéressé un courrier du SPOP du 10 octobre 2008 l’invitant à attester que son épouse et ses enfants avaient quitté la Suisse, l’intéressé devant lui aussi s’engager à quitter notre territoire au plus tard au mois d’octobre 2009 quels que soient les résultats de ses examens.
Le 23 octobre 2008, le recourant a répondu que pour des raisons pratiques liées notamment à la résiliation des contrats en cours, son épouse et ses enfants étaient toujours en Suisse. Pour le surplus, il a pris les conclusions suivantes :
« (…) Suite à ce qui précède, je vous prie (…) de dire et prononcer, que je suis autorisé à rester en Suisse au plus tard jusqu’à octobre 2009 et que ma famille devrait quitter la Suisse dans un délai raisonnable et humanitaire (…). »
Le 29 octobre 2008, le SPOP a indiqué qu’au vu des informations fournies par le recourant, la sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas assurée.
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).
b) Déposé le 3 avril 2007 dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 31 LJPA, le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes qui sont déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même temps que la LEtr. Elle remplace l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21). Les dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par analogie à cette ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).
b) En l'espèce, le litige doit dès lors être examiné à la lumière des anciennes LSEE et OLE, la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études, la décision (litigieuse) de refus et le recours étant antérieurs au 1 janvier 2008.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 41 et 98 LPA-VD). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
4. a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L’OLE fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des écoliers.
L'art. 32 OLE précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Selon les Directives et commentaires de l'ODM (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006) (ci-après: les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
5. a) A l’appui de sa position, le SPOP soutient que le but du séjour en Suisse lui paraît atteint dès lors que l’intéressé a obtenu le diplôme de langue pour lequel il était venu en Suisse en 1997. Il note que la formation supplémentaire pour laquelle il avait exceptionnellement accepté de prolonger l’autorisation de séjour (Titre d’Ingénieur en Génie civil à l’EPFL) devait prendre fin en 2004 mais que l’intéressé a été exmatriculé le 4 septembre 2006 sans avoir obtenu le titre convoité. Il ajoute qu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, X.________ n’était plus inscrit à plein temps auprès d’un établissement d’enseignement, de sorte que les conditions des art. 31 et 32 OLE n’étaient plus réunies. A son avis, le départ de Suisse après la fin des études n’est pas garanti, le recourant ayant demandé un permis humanitaire, fait venir sa femme et ses enfants en Suisse, et retardé pour diverses raisons le retour au pays. Au demeurant, la durée du séjour pour études – de plus de dix ans - lui paraît excessive. Par surabondance, il invoque que l’intéressé a enfreint les règles sur la police des étrangers.
b) Le recourant est d’avis qu’il devrait être autorisé à rester en Suisse avec toute sa famille pour pouvoir terminer ses études, ce pour des raisons pratiques et vu les efforts déjà fournis par lui et par notre pays pour sa formation. Il produit une attestation du directeur de l’Heig-vd du 23 juillet 2007 dont il ressort qu’il étudie sérieusement, et que s’étant inscrit comme étudiant régulier auprès de cette institution en septembre 2007, il devrait pouvoir obtenir son diplôme de Bachelor HES en Géomatique en octobre 2009, au plus tard. Pour le surplus il se prévaut de sa bonne intégration (étant au bénéfice d’un contrat de travail signé en janvier 2008), de l’absence de dettes, de son indépendance financière, de la situation économique difficile en Equateur, et du choc que provoquerait un retour au pays d’origine pour ses enfants qui ne connaissent que la Suisse.
Il s’engage par écrit à quitter la Suisse à la fin du mois d’octobre 2009. Toutefois, à l’appui de sa demande de permis humanitaire du 4 avril 2007, il dit ne pas avoir l’intention de rentrer en Equateur, notamment parce que les connaissances acquises en Suisse ne pourraient pas y être appliquées sans nouvelle formation.
6. a) Dans le cas présent, il convient de soutenir avec le SPOP que le but du séjour en Suisse est atteint. En effet, le diplôme de langue pour l’obtention duquel l’intéressé est venu en Suisse en 1997 a été acquis en 1999, et à la date de la décision attaquée du 12 mars 2007, la formation supplémentaire auprès de l’EPFL, autorisée par le SPOP, n’avait pas été menée à chef, l’intéressé ayant été exmatriculé en septembre 2006 en raison d’un échec définitif en troisième année de Bachelor.
b) Au demeurant, le recourant indique, en décembre 2006, vouloir rester en Suisse pour faire un Master en Génie civil auprès de l’EPFL d’une durée d’un an et demi. Or, il n’entame pas cette formation et s’inscrit comme étudiant régulier pour un diplôme de Bachelor en géomatique auprès de l’Heig-vd en septembre 2007, ce pour une durée d’étude annoncée de trois ans, finalement réduite à deux ans selon les dernières communications dudit établissement. Dès 2001, son plan d’études ne paraît donc pas clairement fixé, ce qui contrevient aux exigences de l’art. 32 OLE précité (v. aussi arrêt PE. 2003.0360 du 18 février 2004).
c) En dépit des engagements écrits pris par l’assuré, le départ de Suisse paraît compromis, vu les motifs invoqués par celui-ci à l’appui de sa demande de permis humanitaire du 4 avril 2007 et dès lors qu’il a fait venir sa femme et ses enfants en Suisse sans les inviter à repartir en Equateur comme requis par le SPOP.
d) Il ressort des indications fournies par le recourant lui-même, des pièces du dossier produit par le SPOP, ainsi que faits retenus par l’ODM à l’appui de sa décision et par le TAF dans son arrêt du 22 août 2008, que l’intéressé a enfreint les normes en vigueur sur la police des étrangers en travaillant sans autorisation et en omettant d’annoncer les changements intervenus dans sa situation académique. Il ne peut donc pas valablement se prévaloir de son sérieux et de sa bonne intégration dans notre pays.
e) Enfin, la formation supplémentaire entreprise dès 2001, qui devait se terminer en 2004 selon les plans d’études communiqués au SPOP, n'a pas abouti et une nouvelle formation a été entreprise sans autorisation dès septembre 2007 devant probablement se terminer à fin 2009 selon les allégations et pièces produites par le recourant. Cela étant, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la durée des études paraît excessive, ce qui viole les exigences posées par des directives citées ci-dessus au paragraphe 4 b. Il convient, en effet, d’éviter que des séjours d’études trop longs finissent par créer des cas humanitaires, comme l’indique l’intimé à juste titre dans sa détermination du 3 mars 2008 et comme cela ressort de la jurisprudence fédérale (v. par analogie, TF, arrêt 2A.317/2006 du 16 août 2006, consid.3 selon lequel le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 lettre f OLE ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un (arrêt C 405/00 du 9 mars 2001, ARV 2002 p. 46, consid. 3b p. 48). En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt 2A.103/1990 du 16 juillet 1990, consid. 2c). Il est vrai que le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain, raison pour laquelle, au consid. 3f de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a signalé que l'Université et l'autorité cantonale de police des étrangers devaient faire preuve de plus de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs).
7. En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à son ordonnance d'application. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
8. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt, fixés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 45 LPA- VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11). Pour les mêmes raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l’intéressé n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 mars 2007 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un délai de départ à X.________.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.