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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours |
Vu les faits suivants
A.
Edwige Laure Kamche NonoA.________
(ci-après : Edwige KamcheA.________), ressortissante
camerounaise, née le 7 août 1982, a déposé le 25 août 2004 une demande de visa
afin d’effectuer une formation d’une durée de trois ans auprès de la Haute
Ecole de Gestion du Canton de Neuchâtel (ci-après : la HEG-NE) et d’obtenir
le diplôme d’économiste d’entreprise. A l’appui de sa demande, elle a indiqué
son intention de suivre au préalable durant un an les Cours d’Introduction aux études
universitaires en Suisse qui se déroulent à Fribourg. Le 21 octobre 2004, une
autorisation d’entrée en Suisse a été délivrée par l’autorité fribourgeoise. L’intéressée
est entrée en Suisse le 27 octobre 2004, et elle a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour pour études dans le Canton de Fribourg.
B.
Au terme de son année préparatoire à Fribourg, Edwige
KamcheA.________ a échoué aux examens
d’admission à la HEG-NE et elle n’a dès lors pas été autorisée à suivre la
formation projetée auprès de cet établissement. Elle a ensuite débuté le 17
octobre 2005 des études prévues sur deux ans auprès de l’Ecole Supérieure
Neuchâteloise d’Informatique de Gestion (ci-après : l’ESNIG) avec l’accord
de l’autorité cantonale ; son autorisation de séjour pour études a été
prolongée à cette fin jusqu’au 31 octobre 2006. L’intéressée a préféré mettre
un terme à cette formation le 1er septembre 2006 au vu de ses
résultats qui auraient entraîné un refus de promotion en 2ème année
(cf. attestation de l’ESNIG du 31 janvier 2007). En outre, Edwige KamcheA.________
a sollicité en juin 2006 les prestations de l’assistance publique ; elle
aurait allégué à ce sujet que son père, garant de ses ressources financières en
Suisse, serait décédé. L’autorité neuchâteloise lui a dès lors indiqué qu’elle
s’exposait à la révocation de son autorisation de séjour à défaut de nouvelles
garanties financières.
C.
En août 2006, Edwige KamcheA.________ a
transféré sa résidence dans le Canton de Vaud afin de commencer une nouvelle
formation jusqu’à la mi-juillet 2008 auprès de l’Ecole Supérieure Vaudoise d’Informatique
de Gestion (ci-après : l’ESVIG). Dans sa demande d’autorisation de séjour,
l’intéressée a motivé ce changement par le fait que sa soeur habitait dans ce
canton et que l’ESNIG et l’ESVIG offraient la même formation d’informaticien de
gestion.
D.
Par décision du 13 février 2007, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour pour études en faveur de ’Edwige
KamcheA.________.
E.
a) Un recours a été déposé contre cette décision le 7
avril 2007 auprès du Tribunal administratif ; l’intéressée avait dû
changer d’établissement de formation car le programme de l’ESVIG répondrait
davantage à ses aspirations au vu de la promesse d’engagement émanant de l’entreprise
au Cameroun dont son père serait le directeur général pour y travailler en
qualité d’informaticienne (cf. promesse d’engagement de l’entreprise FORAEC/TPX.________
du 9 janvier 2006). En outre, elle a souhaité se rapprocher de sa famille
habitant à Lausanne, ayant connu le décès de son oncle et de sa tante au
Cameroun entre avril et mai 2006. Elle indique qu’elle mettra tous ses efforts
pour terminer sa formation dans les délais ; elle produit à cet égard une
attestation de l’ESVIG du 29 mars 2007 certifiant que l’intéressée suivait
assidûment les cours depuis le début de ses études et que si elle poursuivait
sa formation avec les mêmes résultats que ceux acquis au 1er semestre, qui se
sont révélés satisfaisants, elle serait promue en 2ème année. L’établissement
précise encore que la formation se terminerait, en cas de réussite, à la
mi-juillet 2008. Edwige KamcheA.________ s’est
enfin engagée à quitter la Suisse au terme de ses études.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 30 mai
2007 en concluant à son rejet. Edwige KamcheA.________ a
encore déposé un mémoire complémentaire le 5 juillet 2007 et produit son
bulletin de notes annuel attestant de sa réussite en 1ère année avec une
moyenne de 4.3 sur une échelle de 1 à 6.
Considérant en droit
1. a) L’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
c) Selon les directives d’application de la LSEE de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
d) En l’espèce, la recourante, après avoir échoué
aux examens d’admission à la HEG-NE, a été autorisée à suivre une formation
auprès de l’ESNIG dans le but de devenir informaticienne de gestion. Elle
demande à présent de pouvoir effectuer la même formation dans le Canton de
Vaud, auprès de l’ESVIG. On ne peut ainsi considérer que la recourante aurait
changé d’orientation ; son but, soit celui de devenir informaticienne de
gestion, est en effet demeuré inchangé depuis la prolongation de son
autorisation de séjour par l’autorité neuchâteloise. S’agissant des motifs de
changement de canton, l’ESNIG a indiqué que la recourante avait préféré mettre
un terme à sa formation, au vu de ses résultats de 1ère année qui ne
lui auraient pas permis l’accès en 2ème année (cf. attestation de
l’ESNIG du 31 janvier 2007). L’allégation de la recourante selon laquelle le
programme des cours de l’ESVIG correspondrait davantage à ses aspirations et
que seul cet élément serait à l’origine de son changement d’établissement est
ainsi infondée ; c’est en réalité l’insuffisance des résultats obtenus
auprès de l’ESNIG qui est à l’origine dudit changement. S’agissant de ses
garanties financières, il manque une certaine clarté dans les indications
fournies par la recourante ; en effet, selon le dossier neuchâtelois que
l’autorité intimée a pu consulter, elle aurait indiqué que son père, garant de ses
ressources financières en Suisse, était décédé. Pourtant, dans le recours, elle
indique que son oncle et sa tante sont décédés entre avril et mai 2006. Il
semble que ce soit cette dernière allégation qui est exacte, car une lettre de
prise en charge de la recourante signée le 5 septembre 2006 par Joseph Nono C.________ qui
prétend être son père figure au dossier de l’autorité intimée. Enfin, la
recourante n’a toujours pas obtenu le moindre résultatterminé de
formation depuis son arrivée en Suisse en octobre 2004 ; elle
a toutefois réussi sa 1ère année auprès de l’ESVIG avec une moyenne
de 4.3. L’ensemble de ces circonstances est susceptible d’amener le
tribunal à rejetern'est pas favorable à l'admission du recours : le
recours : manque de clarté au niveau de la situation
financière, arrivée dans le Canton de Vaud alors qu’elle se trouve dans une
situation critique aux niveaux financier et scolaire dans celui de Neuchâtel,
et absence de résultats. Le seul motif qui pourrait éventuellement conduire
à une admission du recours serait le fait qu’elle a réussiest la
réussite de sa 1ère année auprès de l’ESVIG. Toutefois, cette
réussiteIl est vrai que lacette réussite de la
première année n’a été
possible par a pu être réalisée qu’avec l’octroi de
l’effet suspensif au recours et elle que la recourante ne
témoigne pas d’une grande aisance en cette matière vu que la note obtenue est
de 4.3 sur une échelle de 1 à 6. Il n'en demeure pas moins qu’elle que la
recourante a réussi sa première année de formation
et qu'elle est admise en seconde année pour terminer ses études en juillet
2008.
Ces circonstances particulières constituent un cas limite pouvant
exceptionnellement conduire à l'admission du recours compte tenu du succès obtenu après la première année, de la durée réduite des études et du fait que la formation envisagée se termine en juillet 2008.
2.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier
est retourné au Service de la populationà l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice ni d'allouer de dépensrejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la
charge de la recourante qui n’aura pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejetéadmis.
II.
La décision du Service de la population du 13 février 2007
est maintenueannulée et
le dossier retournéer à cette
autorité pour statuer àé nouveau conformémeant
aux considérants du présent arrêts.
I.Un émolument de justice,
arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.