CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juin 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en 1980, de nationalité russe, est diplômée de l’Institut commercial de la République de Tatarstan, à Kazan. De 2003 à 2005, elle a travaillé dans diverses compagnies à Tcheboksari (Russie) et à Moscou.

B.                               Le 29 juin 2004, A.________ a déposé auprès de la représentation suisse, à Moscou, une demande d’autorisation de séjour de courte durée, avec activité lucrative en tant que danseuse de cabaret. Jusqu’en 2006, elle a séjourné à quatre reprises en Suisse au bénéfice de cette autorisation.

C.                               Le 12 février 2007, A.________ s’est annoncée auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1********, où elle a pris domicile chez B.________. Elle y a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle s’est inscrite à l’Institut Richelieu pour la période du 5 février au 14 décembre 2007 dans le but d’apprendre la langue française, afin de pouvoir suivre ultérieurement les cours d’une école hôtelière non déterminée. Elle a subi avec succès les examens du premier degré et, à terme, devrait se présenter aux examens de l’Alliance française en mars 2008 dans le but d’obtenir le diplôme de langue. A.________ s’est engagée par écrit à retourner en Russie à la fin de ses études.

D.                               Par décision du 9 mars 2007, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise. A.________ recourt au Tribunal administratif en demandant l’annulation de cette décision. Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation, après que A.________ se soit exprimée une seconde fois pour confirmer ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

2.                                a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21), des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

  - b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;

  - c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

  - d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

  - e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;

  - f) la garde de l’élève est assurée et

  - g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

  - b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

  - c) le programme des études est fixé;

  - d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

  - e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

  - f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Titulaire d’un diplôme de commerce dans son pays, où elle a travaillé durant deux ans, l’objectif de la recourante est d’apprendre le français en Suisse pour entrer dans une école hôtelière. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle qu’elle a déjà entreprise en Russie. La recourante souhaite donc entreprendre dans notre pays une nouvelle formation. Or, son âge, vingt-six ans, doit être considéré comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l’évidence pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999). A cela s’ajoute que son plan d’études, apparaît comme beaucoup trop imprécis et aléatoire pour que l’autorité puisse entrer en matière. Il subsiste en effet un certain flou quant aux objectifs réels de la recourante après l’obtention de son diplôme. Non seulement le programme et la durée des études n’ont pas été arrêtés mais on ignore, par surcroît, auprès de quelle école hôtelière elle entend s’inscrire pour y suivre une formation.

Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre quelques doutes sur ce point puisqu’elle y a déjà travaillé comme artiste de cabaret. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que la recourante est célibataire, sans charge de famille et que les perspectives conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.

3.                                Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de l’arrêt, la recourante en supportera les frais et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 mars 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.