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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le 6 octobre 2004, Y.________ et son épouse ont rempli une déclaration de garantie relative à la venue en Suisse de l'enfant X.________, ressortissant du Cap Vert né le 18 septembre 1990.
Un visa de tourisme valable 30 jours a été délivré à l'enfant précité par la représentation Suisse au Cap Vert et celui-ci est entré dans notre pays le 25 novembre 2004.
B. Le 5 janvier 2005, X.________ a rempli un rapport d'arrivée qu'il a remis au bureau du Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** accompagné d'une attestation de Z.________, qui déclare ce qui suit :
"(...) Mon neveu, âgé de 14 ans, est actuellement en Suisse pour une longue période, à ma charge. Il est très motivé par la perspective d'apprendre le français ce qui serait un atout primordial pour son avenir.
Ses parents sont tout à fait enclins à me confier la garde et l'éducation de leur fils pour une année. Je me permets donc de vous solliciter pour l'accueil de mon neveu, afin qu'il puisse suivre l'année scolaire dans une classe appropriée de votre établissement.
Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande et espère vivement que vous y accéderez. (...)"
Ce courrier était accompagné d'une attestation du "Tribunal judicial da comarca de 2e classe da Brava" dans laquelle les parents du recourant l'autorisent à se rendre en Suisse pour passer des vacances ("seque viagem para Suiça, a fim de passar férias.")
X.________ a également produit une déclaration du Directeur de l'établissement scolaire de Roche-Combe qui atteste qu'il était élève de la structure d'accueil de l'établissement (année scolaire 2004/2005).
C. Le 11 juillet 2006, Z.________ s'est adressée de la manière suivante au Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** :
"(...) Par la présente, j’aimerai demander une autorisation de séjour pour études pour mon neveu, X.________.
X.________ est arrivé en Suisse pour passer des vacances. A son arrivée, il a eu des complications de santé et comme sa permanence se prolongeait, j’ai découvert seulement à ce moment que je pouvais le scolariser en Suisse, raison pour laquelle je n’ai pas fait tout de suite une demande de visa pour études.
Durant l’année scolaire 2005/2006, X.________ a été scolarisé au Collège de 2.******** en classe DES 3. Pour obtenir un certificat, il doit encore faire une année d’école. J’ai adressé une demande au collège des 2.******** pour que X.________ puisse être scolarisé durant la prochaine année scolaire en DES 4, afin d’obtenir son certificat de fin d’études.
A la fin des études, X.________ souhaite faire un apprentissage dans le domaine de la carrosserie.
Je vous adresse cette requête car mon neveu ne pourrait pas faire des études suivies dans son pays d’origine, le Cap Vert. Si ma demande est acceptée, je garantis que X.________ vivra au sein de ma famille et sera entièrement pris en charge par moi. Je vous adresse, selon votre demande, une attestation d’études ainsi que la déclaration des parents de X.________ l’autorisant à séjourner et à étudier en Suisse. Je reste à votre disposition pour toute autre question ".
A l’appui de ce courrier était joint une déclaration du directeur de l’établissement secondaire de 1.******** attestant que X.________ était scolarisé durant l’année 2005/2006 dans la classe DES 3. Cette attestation mentionnait encore que la conférence des maîtres avait accordé à X.________ une dixième année de scolarité et qu’il serait enclassé en DES 4 l’année suivante.
D. X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs, par jugement du 20 avril 2006, pour lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident à cinq demi-journées de prestation au travail.
Le 5 décembre 2006, il a encore produit diverses attestations de stages effectués dans diverses carrosseries.
E. Par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 27 mars suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ aux motifs suivants :
"(…)Compte tenu :
que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 25 novembre 2004 au bénéfice d’un visa pour visite limité à 30 jours qui n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse ;
que cela signifie que l’intéressé est tenu par les conditions et les termes de son séjour pour visite et qu’il devait dès lors quitter la Suisse au terme des 30 jours ;
que toutefois, il demande un permis de séjour afin de pouvoir apprendre le français et par la suite faire un apprentissage dans le domaine de la carrosserie ;
qu’il apparaît que l’intéressé est scolarisé auprès de l’Etablissement secondaire de 1.******** ;
que la fréquentation gratuite de l’école publique est réservée aux élèves dont les parents sont domiciliés sur le canton (article 8 de la loi scolaire) ;
qu’enfin, il souhaite s’établir auprès de sa tante, ce qui s’apparenterait plus à un placement d’enfant (art. 35 OLE) ;
qu’au vu de ce qui précède, les conditions d’un séjour pour études en vertu des articles 31 et6 32 OLE ne sont pas remplies ;
qu’en effet, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas assurée ;
que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu’un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés ;
qu’au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation. (…)"
Par acte du 5 avril 2007, agissant au nom de X.________, Z.________ s’est pourvue contre la décision précitée devant le Tribunal de céans. Elle a pris les conclusions suivantes :
« Je demande au Service de la population de revenir sur sa décision du 27.03.07 et de délivrer un permis d’étudiant à M. X.________ ».
X.________ s’est acquitté, en temps voulu, de l’avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 24 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée et dit qu’en conséquence X.________ était autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 4 juin 2007, concluant à son rejet.
X.________ n’a pas procédé dans le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.
2. Ressortissant d’un pays tiers, le recourant X.________, ne peut pas se prévaloir d’un accord international ou d’une disposition du droit national lui accordant un droit à une autorisation de séjour.
3. L'article 31 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références citées).
En l’espèce, X.________ a été accueilli par sa tante, Z.________, depuis son arrivée en Suisse en 2004.
Certes, il fréquente actuellement un établissement public qui dispense à plein temps un enseignement général. Conformément aux directives de l’Office fédéral des étrangers, les écoles primaires et secondaires doivent être en effet considérées comme des écoles à plein temps (Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème version, Berne 2006, ad No 514, p. 118).
Toutefois, dans le cas d’espèce, il apparaît que les conditions de l’art. 31 let. c et g OLE ne sont pas satisfaites. En effet, dans un premier temps Z.________ indiquait que X.________ allait suivre un cursus scolaire. Toutefois, par correspondance du 11 juillet 2006, Z.________ indique que, à la fin de ses études, X.________ souhaite faire un apprentissage dans le domaine de la carrosserie. Dès lors, force est de constater que le programme d’études n’est pas fixé et que l’on peut sérieusement douter, au regard de ces circonstances, que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité du recourant est garantie.
4. A cela s’ajoute encore le fait que, comme l’invoque à juste titre l’autorité intimée, le recourant est tenu par les motifs de son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (art. 11 de l’Ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers ; OEArr ; RS 142.211). Selon une jurisprudence constante (voir notamment arrêts PE.2006.0511 du 21 mars 2007 et PE.2007.0163 du 19 juin 2007, notamment), l’inobservation des conditions assorties à l’octroi du visa justifie à elle seul le rejet d’une demande d’autorisation de séjour.
Cette solution s’impose également au regard des directives ODM précitées, dont le chiffre 223.1 prévoit en effet qu’aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l’étranger entré en Suisse au bénéfice d’un visa délivré en application de l’art. 11 al. 1 OEArr, soit un visa pour des séjours effectués à des fins de tourisme ou d’affaires. Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu’en présence de situation particulière, telle que par exemple, en faveur de l’étranger possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE). Tel n’est manifestement pas le cas du recourant.
5. Le recourant, âgé lors de son arrivée en Suisse de 14 ans ne saurait également se prévaloir de l’art. 35 OLE concernant les enfants placés. Cet article dispose que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. En vertu de l’art. 316 CC, le placement d’enfant auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.
Au terme de l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien en vue d’adoption du 19 octobre 1977 (OPEE ; RS 211.222.338), toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans révolus pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle. En l’occurrence, aucune démarche en vue du placement de X.________ n’a été faite. A tout le moins X.________ ou Z.________ ne s'en prévalent pas. Les conditions de l’art. 35 OLE régissant le placement d’enfants ne sont dès lors pas réunies. De plus, l’attestation fournie par Z.________ le 5 janvier 2005, soit une déclaration non datée provenant du « Tribunal Judicial da Comarca de 2e classe da Brava », document dont la traduction n’a pas été fournie au demeurant, ne saurait suppléer aux conditions de l’art. 4 al. 1 OPEE précité.
6. C’est dès lors à juste titre que l’autorisation de séjour requise par X.________ a été refusée par l’autorité intimée. Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, lequel n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 décembre 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 31 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.