CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X.______________, c/o Y.______________, à ************* Alger, avec domicile élu auprès de son père, Z.______________, à 1.*************,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2007 (VD 840'456) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________ est né en Algérie le 27 mai 1987. Son père est arrivé en Suisse le 11 septembre 1999 en provenance d’Algérie, où il avait fait l’objet de menaces de mort. Il a déposé une demande d’asile le 29 septembre 1999. L’intéressé est arrivé en Suisse le 30 mars 2000, avec sa mère et ses trois sœurs. Ils ont aussi sollicité l’asile dans notre pays le 4 avril 2000.

Par décision du 25 juillet 2000, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté les demandes d’asile déposées par la famille XZ.______________ et leur a imparti un délai au 15 septembre 2000 pour quitter la Suisse. La famille XZ.______________ a saisi la Commission suisse de recours en matière d’asile d’un recours contre cette décision le 25 août 2000. Dite Commission a autorisé la famille XZ.______________ à attendre l’issue de la procédure de recours en Suisse. Les membres de la famille de l’intéressé ont été mis au bénéfice d’un permis de type N.

Par décision du 24 mai 2005, L’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a fait droit à un préavis du SPOP du 11 mai 2005 qui proposait d’admettre provisoirement les membres de la famille XZ.______________ pour des raisons de détresse personnelle grave. La Commission suisse de recours en matière d’asile a rayé de son rôle le pourvoi dont ils l’avaient saisie. Les membres de la famille XZ.______________ ont été mis au bénéfice d’un permis F.

Le 14 septembre 2005, X.______________ a bénéficié d’une aide pour un retour volontaire dans son pays d’origine. Il y est effectivement reparti le lendemain. Par courrier du 23 février 2006, l’ODM a confirmé à l’intéressé que son admission provisoire avait pris fin dès le 15 septembre 2005.

Le 1er février 2007, le SPOP a formulé un préavis positif à l’octroi d’un permis B pour les membres de la famille XZ.______________ demeurés en Suisse. Par décision du 8 février 2007, ils ont été mis au bénéfice du permis précité.

Les parents de l’intéressé résident en Suisse, à 1.*************. L’intéressé a poursuivi ses études en langue française en Algérie où il a obtenu un Baccalauréat en option STT, lequel n’est pas reconnu en Suisse. Il a également suivi des cours auprès de l’Université INC d’Alger.

B.                               Le 15 janvier 2007, X.______________ a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse pour études, accompagnée de tous les documents utiles soit, notamment, une attestation de l’école Alphalif, à Lausanne, confirmant qu’il était inscrit aux cours de préparation à la Maturité suisse comme étudiant régulier dès le 5 mars 2007 ainsi que les quittances du paiement de son écolage. A.______________, titulaire d’un livret pour étrangers de type « C » s’est porté garant de ses frais de subsistance. Dans son courrier de motivation, l’intéressé a notamment expliqué qu’ayant atteint sa majorité, il s’était vu contraint de quitter la Suisse pour retourner dans son pays d’origine afin d’y effectuer ses obligations militaires.

C.                               Le SPOP, par décision du 23 février 2007, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, faisant valoir que l’intéressé ne bénéficiait pas des connaissances académiques nécessaires pour débuter sa formation principale. Le SPOP a également invoqué que l’intéressé avait déjà séjourné en Suisse pendant six ans et que le séjour sollicité prolongerait la durée totale de sa présence dans notre pays au-delà de ce que permettait la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il y avait de la famille, ce qui inclinait à penser que sa sortie de Suisse n’était pas suffisamment assurée. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par le truchement de l’ambassade suisse d’Alger le 25 mars 2007.

D.                               Le 10 avril 2007, l’intéressé a formé recours contre cette décision en concluant implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Il a notamment fait valoir qu’il avait dû quitter la Suisse afin d’accomplir ses obligations militaires dans son pays d’origine. Il a également invoqué que l’école Alphalif avait attesté de son aptitude à préparer l’examen de Maturité et ajouté qu’il n’avait nullement l’intention d’accumuler les formations, précisant qu’à terme il souhaitait retourner dans son pays d’origine.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 juin 2007. Il a notamment repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision contestée.

Le recourant a produit des explications complémentaires le 10 juillet 2007 en soulignant qu’il venait seul en Suisse puisque ses parents y résidaient déjà. Il a ajouté que ses deux parents, qui travaillaient, disposaient des moyens financiers suffisants pour pourvoir à ses besoins.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

3.                                a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente      qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    La garde de l'élève est assurée et

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

b) Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). Selon le SPOP, qui s’est exclusivement référé à l’art. 32 OLE, les conditions des lettres e et f de cette disposition ne sont pas réunies.

Les conditions résultant des lettres a) et g) de l'art. 31 OLE, qui sont les mêmes que celles posées à l'art. 32 lit. a) et f) OLE, n'ont pas toujours été dissociées d'abord par la jurisprudence. La question de savoir ensuite si la présence en Suisse de membres de la famille de l'élève ou de l'étudiant constituait un obstacle à la délivrance d'un permis de séjour pour études et de surcroît compromettait la sortie de Suisse à la fin des études n'a pas été résolue de manière unanime. En effet, la jurisprudence a admis que l'élève/étudiant rejoigne un parrain, une marraine ou les parents et une soeur résidant en Suisse (notamment TA, arrêts PE.2006.0586 du 23 avril 2007 ; PE 91/0071 du 20 mars 1992; PE 92/0610 du 9 juillet 1993; PE 96/0112 du 27 septembre 1996). Un permis de séjour pour études a été délivré à l'étudiante qui habitait un domicile différent de celui de son père en Suisse (arrêt PE 95/0044 du 18 décembre 1995). Mais, elle a aussi veillé à éviter des regroupements familiaux sous couvert de permis de séjour pour études et a pris garde à la sortie de Suisse à la fin des études en présence d'attaches familiales (notamment, TA arrêts PE 95/0076 du 22 août 1995; PE 96/0542 du 31 décembre 1996; PE 96/0363 du 20 décembre 1996; PE 97/0330 du 21 août 1997; PE 98/0062 du 7 juillet 1998 et plus récemment PE.2005.0345, du 10 février 2006, consid. 4).

Les Directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’apportent aucune précision au sujet de la condition résultant de la lettre a) des art. 31 et 32 OLE. Partant, elles ne permettent pas de trancher la question de savoir si la première condition qui exige que l'élève/étudiant vienne seul en Suisse impliquerait nécessairement qu'il y vive seul.

En revanche, ces directives contiennent au ch. 511 d'utiles indications quant à l'interprétation de l'exigence résultant de l'art. 31 lit. g) OLE (qui a son pendant à l'art. 32 lit. f) OLE). Il convient d'en extraire le passage suivant :

"Au terme des études, l'élève ou l'étudiant doit en règle générale quitter notre

pays. Avant de lui délivrer une autorisation de séjour, il est important de

s'assurer que tel pourra être le cas, en tout temps."

 

c) En l’espèce, les parents du recourant résident en Suisse depuis plusieurs années et le recourant envisage de solliciter leur aide afin d’y poursuivre ses études. Les parents résident déjà en Suisse au bénéfice d’autorisations de séjour annuelles. Ce faisant, le recourant ne se rend pas seul en Suisse  mais il y rejoint ses parents. Une telle situation est par conséquent contraire à l’art. 32 lit. a) OLE. De plus, accorder l’autorisation sollicitée reviendrait, somme toute, à autoriser le recourant à rejoindre ses parents, ce qui pourrait être assimilé à un regroupement familial tardif. Certes, le recourant a maintes fois réaffirmé qu’il ne souhaitait pas demeurer en Suisse une fois ses études achevées. Toutefois, au vu du laps de temps durant lequel il a déjà séjourné dans notre pays, soit un peu plus de cinq ans déjà, il est à craindre que le but qu’il poursuit soit en réalité de demeurer auprès de ses parents. En outre, compte tenu de la durée des études qu’il envisage de poursuivre, soit deux ans de préparation aux examens de maturité et quatre années d’études universitaire, son séjour en Suisse sera, au final, de l’ordre onze ans au minimum, ce qui pourrait en définitive constituer à terme un cas de rigueur.

Cela étant, comme rappelé ci-dessus, le fait de réunir la totalité des critères des art. 31 et 32 OLE ne justifie pas encore l’octroi de l’autorisation sollicitée. A fortiori, si l’une d’entre elles fait défaut, le refus de l’autorité intimée est justifié.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à charge du recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant.

Lausanne, le 31 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.