|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2007 (réexamen) |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du Service de la population révoquant son autorisation de séjour. Le tribunal a estimé en substance que le lien du mariage invoqué par le recourant n'existait plus que formellement et ne justifiait pas le maintien de l'autorisation de séjour. En outre, les circonstances déterminantes pour éviter des situations d'extrême rigueur permettant le maintien de l'autorisation de séjour, n'étaient pas remplies. Le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 6 mars 2007 le recours formé contre l'arrêt du Tribunal administratif.
B. a) A.________ a déposé le 5 mars 2007 une demande de réexamen de la décision révoquant l'autorisation de séjour; il donne dans sa demande des précisions sur sa situation professionnelle, sur l'accident professionnel qu'il a subi en 2003, sur la demande d'assurance-invalidité actuellement en cours et son intégration notamment auprès de l'équipe de sauvetage du lac à 1********.
b) Par décision du 21 mars 2007, le Service de la population a estimé qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande de réexamen en l'absence de faits nouveaux, pertinents, et inconnus au cours de la procédure antérieure. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 avril 2007 en demandant notamment un complément d'instruction sur son état de santé et son impossibilité de retourner au Kosovo. Il demande la tenue d'une audience et des compléments d'instruction en ce qui concerne son état de santé. Il demande également que le tribunal prenne des renseignements directement auprès de son employeur, la société X.________ SA à 1********.
c) Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 19 juin 2007 et il conclut à son rejet.
Considérant en droit
1. a) La révision d'un arrêt qui a force de chose jugée ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Selon les art. 137 let. b OJ et 66 al. 2 let. a PA la révision d'un arrêt ne peut être fondée que sur des faits "nouveaux" antérieurs à la date de l'arrêt, mais que le demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (Jean-François Poudret, op. cit. vol. V p. 26 à 30). En revanche, la demande de réexamen d'une décision administrative, qui n'a en principe pas force de chose jugée, peut être fondée sur des faits postérieurs à la décision de première instance, même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (André Grisel, op. cit., vol. II, p. 948, ch. 2c; arrêt RE 96/001 du 26 janvier 1996). La Cour plénière du tribunal en a déduit que la voie de la révision devait rester une voie de droit subsidiaire à la demande de réexamen. Sous réserve des motifs de révision qui affecteraient l'arrêt du tribunal, les administrés doivent en principe procéder par la voie de la demande de réexamen (voir, dans ce sens, RDAF 1995 p. 169, v. aussi les arrêts CP 97/003 du 4 juin 1997 et CP 97/002 du 17 juin 1997).
b) Le recourant demande le réexamen de la décision révoquant l'autorisation de séjour en agissant devant le Service de la population. Il fait état de sa situation professionnelle, de son accident de travail et de la demande d'une rente auprès de l'assurance-invalidité à un taux de 50%. Le recourant se plaint du fait que sa demande n'a pas été considérée comme une demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f LSEE. Toutefois, l'examen d'un cas de rigueur effectué par le tribunal dans l'arrêt du 29 décembre 2006 (consid. 1 c et d) a bien une portée au moins comparable à celle de l'octroi du permis humanitaire.
c) Pour que l'autorité intimée puise entrer en matière sur une demande de réexamen de l'évaluation d'un éventuel cas de rigueur, il faut que le recourant présente des faits nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation différentes des éléments mentionnés au chiffre 654 de la directive LSEE de l'Office fédéral des migrations. Tel serait le cas de l'évolution de l'état de santé du recourant (éventuelle cinquième opération) ne permettrait pas un éventuel retour au Kosovo. Mais ces éléments n'ont pas été développés dans la demande de réexamen avec une offre de preuve suffisante alors que cette question pourrait intervenir dans la pesée globale des intérêts à prendre en considération pour décider de l'existence d'un cas de rigueur. Le tribunal constate aussi que le recourant n'a pas apporté, dans sa demande de réexamen, de pièces nouvelles quant à son intégration professionnelle. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de procéder à l'instruction des moyens de faits nouveaux qui auraient pu être évoqués à l'appui d'une demande de réexamen en raison du pouvoir d'examen de l'autorité de recours limité à un contrôle en légalité. En l'état, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 mars 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
av/Lausanne, le 24 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.