CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs

 

recourantes

1.

Municipalité d'Ecublens, à Ecublens VD, représentée par  Municipalité d'Ecublens, à Ecublens VD,

 

 

2.

Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice, représentée par Municipalité d'Ecublens, à Ecublens VD,

 

 

3.

A.________, à 1********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours Municipalité d'Ecublens et Municipalité de St-Sulpice, A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 22 mars 2007 lui refusant l'octroi d'un permis B avec activité lucrative (dossier joint PE.2007.0202)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 13 juin 1997, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.________, ressortissante japonaise née le 10 février 1968, une autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours du Conservatoire de musique de Lausanne. Depuis, il a régulièrement renouvelé cette autorisation. Le Conservatoire a décerné à A.________ le diplôme de virtuosité à l’orgue, le 14 février 2001, et le diplôme d’enseignement de branches théoriques, le 30 juin 2006.

B.                               Le 5 mars 2007, les communes de St-Sulpice et d’Ecublens ont présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue de l’engagement de A.________ comme organiste d’église. Le 22 mars 2007, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté cette demande en considérant, en bref, que le but du séjour était atteint, que A.________ n’était pas ressortissante d’un Etat de recrutement traditionnel et qu’une dérogation n’entrait pas en ligne de compte.

C.                               Les Municipalités d’Ecublens et de St-Sulpice, d’une part, et A.________, d’autre part, ont recouru, en concluant à l’octroi de l’autorisation. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Invitées à répliquer, les recourantes ont maintenu leurs conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

 

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). En l’occurrence, A.________ ne peut se prévaloir d’un tel droit; en particulier, comme Japonaise, elle ne peut rien déduire en sa faveur de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681).

b) L’autorisation d’exercer une activité lucrative n’est accordée à un travailleur étranger que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste en question (art. 7 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers - OLE; RS 823.21). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est permise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. La demande doit être rejetée lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l'Office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2007.0103 du 13 août 2007; PE.2007.0057 du 13 juin 2007; PE.2006.0692 du 29 janvier 2007). Selon l’art. 8 OLE, l’autorisation d’exercer une activité lucrative est accordée en priorité aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (al. 1); une exception peut être consentie, notamment pour le personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient (al. 2 let. a). Par personnel qualifié, il faut entendre les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter en Suisse, ni au sein de l’UE ou de l’AELE (cf., parmi d’autres, les arrêts PE.2006.0517 du 24 octobre 2006, PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités).

c) Les communes recourantes ont publié une annonce dans le journal 24Heures et dans la Feuille des avis officiels, en avril 2007; elles n’ont reçu que la seule réponse de A.________. Elles font en outre valoir qu’il serait extrêmement difficile de recruter des organistes sur le marché indigène; outre le manque de musiciens disposant d’une formation adéquate, certains candidats seraient rebutés par les exigences de tels postes, en termes d’horaire, de rémunération, ainsi que des choix musicaux et liturgiques. Or, exposent-elles, A.________ dispose non seulement de compétences musicales exceptionnelles, mais manifeste un intérêt particulier pour la dimension spirituelle de son activité. Cela étant, les communes recourantes n’ont pas démontré avoir consenti des efforts particuliers pour rechercher d’autres candidats. En particulier, elles n’ont pas fait paraître d’annonces dans la presse nationale, voire internationale (cf. par exemple arrêt PE.2004.0352 du 10 novembre 2004). Faute de recherches suffisantes à cet égard, l’octroi de l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte au regard de l’art. 7 al. 4 OLE. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.

d) Sur le vu de son dossier et de son curriculum vitae, A.________ est certainement une personne de très grande qualité, comme musicienne, concertiste et enseignante, au point que l’on peut même se demander si elle n’est pas surqualifiée pour occuper le poste en question. Ses hautes compétences ne font pas pour autant d’elle la seule personne qui pourrait exercer l’activité d’organiste d’église pour les communes d’Ecublens et de St-Sulpice. En effet, il ne s’agit assurément pas là d’une tâche que l’on ne peut confier qu’à un spécialiste disposant de capacités tout à fait particulières (comme par exemple la maîtrise d’une langue peu répandue; cf. arrêt PE.2006.0429 du 30 avril 2007). Même s’il fallait admettre, à la rigueur, que le marché local est asséché, rien ne prouve que tel serait le cas pour l’ensemble de la population des Etats concernés de l’UE et de l’AELE. En outre, si l’on peut comprendre que les communes recourantes préfèrent employer comme organiste d’église une musicienne confirmée, comme en l’occurrence, il leur est aussi possible d’offrir ce poste à des amateurs éclairés, voire à des étudiants, capables d’assurer le service à satisfaction et de compléter leur formation, le cas échéant. Sans doute les communes recourantes n’ont-elles pas envisagé ces solutions, dès lors qu’elles disposaient en A.________ d’une perle rare. Mais il s’agit là d’un choix, compréhensible mais de convenance, que la jurisprudence exclut de faire.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes; il n’est pas alloué de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 mars 2007 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, à raison de 200 (deux cents) francs pour la Commune d’Ecublens, 200 (deux cents) francs pour la Commune de St-Sulpice et 100 (cent) francs pour A.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.