CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, c/o Y.________, à 1.********, représenté par Emilio GARRIDO, avocat, à La Chaux-de-Fonds,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 712'596) du 16 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1979, est entré en Suisse le 19 novembre 2001, obtenant une autorisation de séjour pour études l'autorisant à suivre les cours d'ingénieur en informatique dispensés à l'Ecole 2.********, à 3.********, études interrompues après un mois. Le 11 janvier 2002, le prénommé a annoncé son départ de 3.******** pour 4.********, dans le canton de 5.********, où il s'est inscrit au programme d'études de la 6.********; une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée le 21 janvier 2002. Le 7 février 2002, 2.******** a informé le Service de la population (SPOP) que l'étudiant avait pris un congé jusqu'en août 2002 et qu'il allait reprendre régulièrement ses études dès le mois de septembre 2002, reprise qui n'a finalement pas eu lieu. En effet, par lettres des 7 mars et 16 avril 2002, la 6.******** a établi des attestations précisant que l'étudiant allait entamer son cursus dès le 21 octobre 2002, après un stage pratique. Par lettre du 30 avril 2002, adressée au Service des migrations du canton de 5.********, X.________ a confirmé qu'il accomplissait un stage pratique d'une durée de six mois et qu'il allait reprendre ses études d'ingénieur à 4.********, dans la filière informatique, prévues sur une durée de trois ans et demi. Le 22 octobre 2002, la 6.******** a attesté que l'étudiant avait suivi le stage avec succès et qu'il était admis à suivre les cours en filière informatique dès le 21 octobre 2002. Le 15 septembre 2005, la 6.******** a informé le Contrôle des habitants de 4.******** que X.________ avait été exmatriculé suite au deuxième échec d'un module. Le 1er octobre 2006, le prénommé a quitté 4.******** pour s'établir à 7.********. Il a toutefois été averti par lettres du 24 octobre 2006, puis du 27 novembre 2006, émanant du Service des migrations du canton de 5.******** que la non prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi du territoire allaient être prononcés, le but de son séjour en Suisse étant atteint. Le 1er décembre 2006, l'intéressé est revenu s'établir dans le canton de Vaud, à 1.********.

B.                               Le 6 décembre 2006, X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir suivre les cours de la 8.******** où il était inscrit en filière "Télécommunications" dès le 23 octobre 2006, pour une durée prévue jusqu'en 2008. Le 12 décembre 2006, il a répondu au Service des migrations du canton de 5.******** qu'il n'avait échoué aux examens de la 6.****** que de peu et qu'il avait cherché à poursuivre ses études pour ramener dans son pays, en particulier à ses parents qui avaient consentis de grands sacrifices, un diplôme d'ingénieur. Il avait été admis en 2ème année à la 8.******** et il ne lui restait plus que 58 crédits à acquérir, en sus des 102 crédits déjà obtenus à la 6.********.

C.                               Par décision du 16 mars 2007, notifiée le 26 mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment été retenu que le plan d'études avait été modifié à plusieurs reprises, que le but du séjour était atteint et que compte tenu de sa durée qui atteignait déjà cinq ans, le temps que nécessitait le complément de formation conduirait à un séjour trop long.

D.                               Le 16 avril 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 16 mars 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation. Il contestait avoir entrepris un nouveau cursus, puisqu'il s'agissait de la même formation de "spécialiste en réseaux et systèmes (informatique)". Son exmatriculation à 4.******** n'était due qu'à une seule branche et il venait de passer brillamment sa première session d'examens en deuxième année et non en première année comme l'avait relevé l'autorité intimée. Sa formation, en passe d'être achevée, devait pouvoir être menée à bout.

Par décision du 21 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 11 juin 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'intéressé était venu en Suisse pour y suivre des études pendant six ans, durée maintenant écoulée et au cours de laquelle il n'avait pas obtenu de diplôme. Il avait en outre changé l'orientation de ses études, ayant passé de l'informatique aux télécommunications. Agé de vingt-sept ans, il ne pouvait être autorisé à entreprendre une nouvelle formation de base, telle que celle envisagée à la 8.********. Elle a enfin relevé que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.

Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant n'a pas déposé de déterminations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                Après une inscription à 2.******** et des études auprès de la 6.********, qui se sont soldées par un échec définitif, le recourant sollicite une autorisation de séjour pour poursuivre jusqu'en 2008 des études en télécommunications auprès de la 8.********.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a)   le requérant vient seul en suisse;

      -     b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c)   le programme des études est fixé;

-     d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                       l'enseignement;

      -     e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires, Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

5.                                L'autorité intimée reproche au recourant d'avoir modifié son plan d'études à plusieurs reprises et d'avoir choisi une nouvelle orientation.

Le recourant est âgé de vingt-huit ans et il a déjà passé près de six ans en Suisse, sans obtenir de diplôme. Il a modifié son plan d'études à trois reprises, la première fois en abandonnant définitivement le cursus prévu à 2.********, la deuxième fois en interrompant momentanément les études à la 6.******** pour effectuer un stage - nécessité par des lacunes pour suivre le programme d'enseignement - et la troisième fois en reprenant des études à la 8.********, alors qu'il a été exmatriculé de la 6.******** à la suite d'un échec définitif. Il convient aussi de rappeler que l'intéressé a séjourné quelques temps à 7.********, avant de revenir dans le canton de Vaud. Ce revirement n'est certainement pas étranger au refus du Service des migrations du canton de 5.******** de prolonger l'autorisation de séjour pour études. Il ne saurait par conséquent être admis,  qu'un étudiant qui a épuisé toutes les possibilités d'autorisations dans un canton, change simplement de canton pour pouvoir reprendre une nouvelle formation.

En l'espèce, il s'agit bien d'une nouvelle formation et non d'un complément à celle déjà entreprise. La première portait en effet sur des études d'ingénieur en télécommunications, alors que la deuxième est consacrée à des études d'informatique, domaine qui est certes proche, mais certainement pas complémentaire. Or, comme l'a rappelé le Tribunal administratif à plusieurs reprises, un étudiant âgé de 28 ans ne peut obtenir une autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre une nouvelle formation, respectivement un premier cycle d'études, réservé en principe à des étudiants plus jeunes (v. notamment arrêts PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007). La décision de l'autorité intimée doit par conséquent être maintenue.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 mars 2007 est confirmé.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.