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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 juillet 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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recourante |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Anne-Marie GERMANIER JAQUINET, avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante thaïlandaise née le 22 avril 1977, a épousé le 14 septembre 2002 en France le ressortissant français B. Y.________né le 9 décembre 1962. En raison de son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre 2007, pour vivre auprès de son conjoint. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B. Le 28 février 2006, B. Y.________a informé les autorités communales du fait que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour s'établir à 2********. Lors de son audition par la police le 22 juillet 2006, A. X.________ Y.________ a déclaré qu'elle s'était séparée de son mari au mois de mars 2006 à la suite de problèmes relationnels et financiers. Elle a expliqué que lorsqu'elle avait voulu regagner le domicile conjugal quelque trois semaines plus tard, son mari avait refusé de reprendre la vie commune. Elle a déclaré que son époux avait engagé une procédure de divorce à laquelle elle s'opposait au motif qu'elle ne voulait pas retourner dans son pays d'origine pour le moment. Questionnée sur son parcours professionnel, elle a expliqué qu'en Thaïlande, elle travaillait comme couturière, chanteuse et serveuse et qu'en Suisse, elle avait travaillé en qualité de cuisinière, notamment dans la restauration à l'emporter. Interrogée sur ses attaches en Suisse et à l'étranger, A. X.________ Y.________ a répondu que toute sa famille se trouvait en Thaïlande et qu'elle avait quelques copines thaïlandaises dans notre pays.
C. Par décision du 13 février 2007, notifiée le 27 mars 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, pour les motifs suivants :
"(…)
• Le couple est séparé depuis le mois de mars 2006;
• Elle séjourne en Suisse que depuis 53 mois et a fait ménage commun avec son conjoint que durant 42 mois;
• Son époux a engagé une procédure de divorce dès leur séparation;
• Aucun enfant n'est issu de cette union et l'intéressée n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;
• Elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières;
• Elle ne veut pas divorcer car elle ne veut pas retourner dans son pays d'origine.
Au vu de ces éléments, force est de constater que l'intéressée commet un abus de droit, dans la mesure où elle se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
(…)"
D. Par acte du 16 avril 2007, A. X.________ Y.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, principalement au maintien de son autorisation de séjour jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure en divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par décision du 4 mai 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 18 mai 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 19 juin 2007, la recourante a déposé des observations complémentaires et produit une copie de la demande de main-d'œuvre étrangère déposée par C.________ SA l'engageant en qualité de serveuse à partir du 1er juin 2007. A cette occasion, la recourante a requis la suspension de la procédure dans l'attente de la décision sur la demande précitée, subsidiairement jusqu'à l'issue de la procédure en divorce en raison de l'accord intervenu entre les époux relatif à la convention réglant les effets de leur divorce.
Le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de la procédure de la recourante et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers : ci-après : LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
Aux termes de l'art. 9 al. 2 let. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée que l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.
2. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1, 2 lettre a et 5 annexe I de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse - comme en l'espèce - peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151).
3. En l'espèce, les époux, dont le mariage a été célébré le 14 septembre 2002, se sont séparés au mois de mars 2006 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. A ce stade de la procédure, leur divorce est même sur le point d'être prononcé sur la base d'une convention réglant les effets accessoires de celui-ci. Force est de constater qu'il n'existe aucune perspective de reprise de la vie commune et que le mariage des intéressés se limite en l'état à un lien purement formel. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante se prévalait abusivement de son mariage avec un ressortissant de la communauté européenne. Ce faisant, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
L'autorisation de séjour de la recourante étant valable jusqu'au 15 septembre 2007, le SPOP a décidé de la révoquer au motif que les époux ne vivaient plus ensemble. Il apparaît que la condition de délivrance de l'autorisation qui était de permettre et d'assurer juridiquement la communauté conjugale a effectivement disparu.
4. a) Cela étant, il faut examiner si en dépit de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante peut prétendre au maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"
En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée de pas avoir statué en tout état de cause et de ne pas avoir apprécié correctement les circonstances au dossier; ainsi, l'intéressée considère que le SPOP n'a pas tenu compte du fait qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse, qu'elle parle bien le français, que son comportement n'a pas suscité l'intervention des autorités pénales et qu'elle n'a pas recouru à l'aide sociale. Elle conteste le fait qu'elle ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières; elle fait précisément valoir qu'elle est cuisinière de formation et que la cuisine asiatique est très recherchée, comme le démontre son récent engagement. La recourante considère qu'il est disproportionné d'attendre d'elle qu'elle doive consentir à des dépenses coûteuses pour rentrer en Thaïlande dans l'attente de son divorce, alors qu'elle devra revenir en Suisse pour confirmer sa volonté de divorcer d'ici quelques mois.
b) En l'occurrence, la recourante, qui a résidé en Suisse moins de cinq ans auprès de son époux, a vécu environ trois ans et demi auprès de son époux dont elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse. A l'inverse, elle conserve toutes ses attaches familiales et socioculturelles dans son pays d'origine. Le fait qu'elle se soit bien comportée, qu'elle n'ait pas eu recours à l'aide sociale et qu'elle dispose d'un travail ne suffit pas au maintien de son autorisation de séjour alors que le motif initial à l'origine de la délivrance du titre de séjour a disparu. Pour le surplus, la jurisprudence considère que l'étranger peut se faire représenter dans le cadre de la procédure en divorce et, le cas échéant, obtenir des autorisations pour revenir en Suisse au cas où sa comparution personnelle s'avérerait indispensable (TA, arrêts PE.2006.0355 du 11 décembre 2006; PE.2006.0187 du 30 octobre 2006). En l'occurrence, la procédure en divorce est sur le point d'être finalisée; vu les circonstances, il appartient à la recourante, qui entend faire l'économie de déplacements coûteux, d'accélérer les démarches, cas échéant de requérir auprès du SPOP la fixation d'un délai de départ tenant compte d'une prochaine audience civile.
c) Le grief formel de la recourante qui considère que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, doit être rejeté. En effet, il résulte du dossier que la recourante a été entendue par la police sur délégation du SPOP et qu'elle a pu exposé sa situation personnelle à l'occasion de cette audition; l'autorité intimée a statué sur la base des éléments portés à sa connaissance et la recourante a encore eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours (TA, arrêt PE.2006.0464 du 13 février 2007 et réf. citée).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 février 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.