CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2007  

Composition:

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant:

 

X.______________, c/o Y.______________, à Lausanne, représenté par Me Frédéric DOVAT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée:

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet:

       Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 754'556) du 26 mars 2007 lui délivrant une autorisation de séjour de courte durée.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant turc né le 1er février 1987, est entré en Suisse le 13 juillet 2003 au bénéfice d'une autorisation d'entrée lui permettant de suivre des cours de français auprès de l'Ecole Lémania. Le 13 août 2003, il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu'au 31 mars 2004. Il a été accueilli à Lausanne par son frère aîné, Y.______________ et l'épouse de celui-ci. Le 21 septembre 2004, X.______________ a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 mars 2005, afin de compléter son apprentissage de la langue française auprès de l'école Diavox. La décision précisait qu'une prolongation de l'autorisation serait refusée en cas d'échec ou de nouveau changement d'orientation.

B.                               Le 28 janvier 2005, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.______________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, car une procédure ayant pour objet son adoption par son frère aîné et son épouse était en cours depuis le 8 décembre 2004. Dans sa demande d'autorisation, l'intéressé précisait qu'il préparait le diplôme de l'Alliance française et souhaitait à l'avenir fréquenter une école hôtelière.

Le 20 décembre 2005, le SPOP a écrit au conseil de X.______________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, compte tenu de la demande de permis de séjour en vue d'adoption déposée par l'intéressé le 28 janvier 2005, soit un jour avant sa majorité. Le conseil de X.______________ s'est déterminé le 3 février 2006, expliquant, pièces à l'appui, que son client avait suivi ou suivait avec assiduité divers cours de français (Ecoles Lémania, Diavox, Club Migros et Eurocentres). Il avait obtenu le certificat d'étude de français pratique de 1er degré, délivré par l'Alliance française, mais avait vu sa demande d'admission à l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l'Université de Lausanne rejetée. Il remplissait par conséquent les conditions lui donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour élève, mais pouvait aussi prétendre à une autorisation de séjour en vue de son adoption, la procédure y relative étant toujours pendante.

Le recours interjeté par Y.______________ et son épouse contre le rejet de leur requête d'adoption a été admis le 14 mars 2006 par le Tribunal administratif qui a renvoyé le dossier à l'autorité pour nouvelle décision (GE.2005.0114).

Par décision du 17 juillet 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________. Il a retenu que les conditions relatives au séjour pour études n'étaient plus remplies, dès lors que le cursus annoncé avait été modifié à plusieurs reprises et que la garantie de la sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée. La procédure d'adoption engagée démontrait en effet que le but principal de la demande était en réalité de permettre à l'intéressé de vivre auprès de son frère et de sa belle-soeur.

C.                               Sous la plume de son conseil, X.______________ a déféré le 7 août 2006 la décision du SPOP du 17 juillet 2006 au Tribunal administratif, concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction. Il contestait avoir changé l'orientation de ses études, ayant persévéré dans son apprentissage de la langue française en vue de l'obtention du certificat d'études de français pratique 2ème degré de l'Alliance française. Il envisageait en outre de suivre les cours de GastroVaud, briguant une licence de café-restaurant, hôtel, discothèque et night-club avec restauration, son but étant de faire carrière dans le tourisme.

X.______________ a complété son mémoire le 2 octobre 2006, confirmant que la procédure d'adoption était toujours en cours. Le 6 novembre 2006, il a produit une attestation de l'Ecole Eurocentres (période du 6 novembre au 15 décembre 2006), précisant que des examens étaient agendés aux 15 et 16 décembre 2006 en vue de l'obtention du certificat pratique  2ème degré de l'Alliance française.

Le 27 novembre 2006, le SPOP a écrit ce qui suit au conseil du recourant:

"Nous nous référons à votre demande d'autorisation de séjour en vue d'adoption présentée en faveur de votre mandant cité en titre.

Après un examen complet du dossier, nous vous informons que nous sommes disposés à y donner une suite favorable, en application de l'article 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

Nous en tenant aux dispositions de l'article 1er de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers, nous avons transmis l'autorisation de séjour pour acceptation à l'Office fédéral des migrations, à Berne.

Conformément à l'article 15 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et les articles 18 et 19 de son Règlement d'exécution du 1er mars 1949, nous attirons votre attention sur le fait que l'autorisation de séjour ne sera valable que si l'Office fédéral des migrations en approuve l'octroi.

(...)".

L'Office fédéral des migrations a écrit au SPOP le 15 janvier 2007 en ces termes:

"Communication

Suite à votre transmission du 29 novembre 2006.

S'agissant d'un séjour en vue d'adoption, il vous est loisible de traiter cette affaire dans le cadre de vos compétences par l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée, selon l'art. 36 OLE.

A cet effet, nous avons supprimé votre transmission dans le RCE."

Le 26 mars 2007, l'autorité intimée a délivré à X.______________ une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue d'adoption valable jusqu'au 30 novembre 2007.

Par décision rendue le 29 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle, considérant que le recours formé contre le refus d'une autorisation de séjour pour études avait perdu son objet après la délivrance de l'autorisation précitée (PE.2006.0461).

D.                               Le 17 avril 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.______________ a déféré la décision du SPOP du 26 mars 2007 au Tribunal administratif concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour (permis B) lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il remplissait la condition de l'art. 7a al. 1 let. a LSEE, la procédure d'adoption étant toujours en cours et les adoptants remplissant les conditions des art. 11b et 11c al. 1 OPEE. En ne lui accordant qu'une autorisation de séjour de courte durée, l'autorité avait selon lui abusé de son pouvoir d'appréciation. Celle-ci avait en outre violé le principe de la bonne foi en lui écrivant tout d'abord qu'il serait mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de son adoption (lettre du 27 novembre 2006), puis en ne lui délivrant qu'une autorisation de séjour de courte durée. Le recourant a requis l'audition, en qualité de témoins, de son frère et de sa belle-soeur.

Dans ses déterminations du 7 mai 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, contestant le grief d'abus de pouvoir et relevant notamment ce qui suit:

"(...)

7.   Selon l'article 7a LSEE, l'enfant placé a droit à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour si:

a.   une adoption est prévue en Suisse;

b.  les conditions du  droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies;

c.   l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.

8.   Conformément aux Directives fédérales LSEE chiffre 543.1, les parents qui souhaitent adopter en Suisse un enfant étranger doivent être en possession d'une autorisation de placement émanant de l'autorité compétente en la matière (article 8 LF-CLaH; art. 11a, 11f et 11g de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption; OPEE; RS 211.222.338).

9.   En l'occurrence, à l'examen du dossier, nous constatons que M. et Mme Y.______________ ne sont pas encore en possession d'une telle autorisation et que les conditions de l'article 7a LSEE ne sont dès lors pas encore remplies. M. X.______________ ne peut par conséquent pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'adoption en vertu de l'article 7a LSEE.

10. Cela étant, étant donné que l'adoption, ou à tout le moins l'autorisation de placement, semblait pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, nous avons consenti, dans le cadre de nos compétences et comme nous l'avait suggéré l'Office fédéral des migrations, à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée pour des raisons importantes au sens de l'article 36 OLE. En effet, notre Service a jugé approprié, étant donné que les conditions d'une autorisation de séjour en vue d'adoption (article 7a LSEE) n'étaient pas encore remplies, de régler provisoirement les conditions de séjour de l'intéressé ainsi que l'article 36 OLE lui en donnait la possibilité. "

Par lettre du 14 mai 2007, l'autorité intimée a contesté avoir, comme le lui reprochait le recourant, violé le principe de la bonne foi.

Par courrier du 16 juillet 2007, le recourant a insisté sur le comportement contradictoire de l'autorité intimée qui n'avait, selon lui, pas transmis à l'ODM une demande portant sur un séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, mais avait d'emblée limité le séjour au 30 novembre 2007 (v. pièces nos 76 et 77 [extraits informatiques] du dossier de l'autorité intimée en relation avec la pièce no  78 [lettre de l'ODM du 15 janvier 2007]).

L'autorité intimée a maintenu l'intégralité de ses déterminations le 25 juillet 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.                                La législation relative à l'adoption a été modifiée suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH; RS 0.211.221.311). Ainsi, aux termes de l'art. 7a LSEE introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31): 

"1      L’enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d’une autorisation de séjour si:

a.   une adoption est prévue en Suisse;

b.  les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d’adoption

      sont remplies;

c.   l’entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.

2        Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant placé a droit à la prolongation de l’autorisation de séjour et, cinq ans après l’entrée, a droit à l’octroi de l’autorisation d’établissement."

L'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338) contient des dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil. L'art. 11h OPEE a la teneur suivante:

"1    L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation provisoire ou définitive d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger; elle y joint son rapport sur la future famille adoptive.

2     La police cantonale des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle communique sa décision à l'autorité.

3     Lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police cantonale des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le pays d'origine de l'enfant, ne peut accorder le visa ou l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour qu'après avoir constaté:

a.   que le dossier contient les documents exigés à l'art. 11c, al. 2;

b.   que les éventuelles conditions et charges ont été respectées;

c.   que les futurs parents adoptifs ont consenti par écrit à accueillir l'enfant concerné."

Les Directives et commentaires de l'ODM (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après: Directives) précisent au chiffre 543.1 les conditions que doivent remplir les parents qui envisagent une adoption en Suisse, soit:

"Généralités

Indépendamment de l'application ou non de la CLaH, les parents qui souhaitent adopter en Suisse un enfant étranger doivent être en possession d'une autorisation de placement émanant de l'autorité compétente en la matière (art. 8 LF-CLaH; art. 11a, 11f et 11g [...] OPEE [...]).

L'autorisation de placement est transmise à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers - accompagnée d'un rapport sur la famille nourricière (art. 11h al. 1 OPEE) -, qui doit ensuite examiner si une autorisation d'entrée et de séjour peut être délivrée à l'enfant."

5.                                En l'espèce, l'autorité intimée a relevé à juste titre que les époux Y.____________ ne sont pas encore en possession d'une autorisation de placement émanant de l'autorité compétente en la matière. A défaut de ce document, ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 7a LSEE, respectivement de l'art. 11h al. 1 OPEE et ne peuvent par conséquent accueillir l'enfant à adopter, partant solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son adoption. Sous cet angle, il pouvait dès lors être exigé de l'intéressé, âgé rappelons-le de 20 ans déjà, qu'il quitte la Suisse pour attendre, à l'étranger, l'issue de la procédure, cela d'autant plus que nombre de membres de sa famille, notamment sa mère, vivent encore dans son pays d'origine.

L'autorité intimée a cependant fait usage de la possibilité que lui confère l'art. 36 de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) qui prévoit ce qui suit pour des étrangers sans activité lucrative:

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent."

L'octroi d'une telle autorisation est soumis à l'approbation de l'ODM, en vertu de l'art. 15 al. 3 LSEE, de l'art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 20 avril 2003 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (RS 142.202) et/ou de l'art. 52 al. 1 let. b OLE, dans la mesure où il est établi, dès le dépôt de la demande, que la durée du séjour sera d'une année ou plus (Directives, ch. 132.22 al. 1 let. e).

Dans sa lettre du 27 novembre 2006, l'autorité intimée a accepté le principe de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'adoption, autorisation fondée sur l'art. 36 OLE. La formulation choisie, selon laquelle le SPOP était disposé à "donner une suite favorable" à la "demande d'autorisation de séjour en vue d'adoption présentée par [l'intéressé] ", ne permettait toutefois pas au recourant de conclure qu'une autorisation de séjour supérieure à un an lui était assurée. Il en va d'autant moins que l'accord de l'ODM - nécessaire pour un séjour d'une durée aussi longue - y était expressément réservé, au surplus en lettres grasses. De surcroît, force est de retenir que le SPOP a transmis la demande en cause à l'ODM sans restriction de durée; le contraire n'est pas établi  par les extraits informatiques au dossier du SPOP (v. notamment pièce no 76 "Date d'entrée 19 07 2003 Durée séjour 30 11 2007 ").

Quant à l'ODM, il a en l'état implicitement refusé d'entrer en matière sur une demande de plus longue durée (v. lettre de l'ODM du 15 janvier 2007 qui renvoie le SPOP à ses compétences). Ce refus est du reste compréhensible dans la mesure où l'octroi d'emblée d'une autorisation de longue durée en vue d'adoption reviendrait en définitive à éluder les exigences de l'art. 7a LSEE.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour dépassant la limite autorisée d'une année, au-delà de laquelle il conviendra d'obtenir l'aval de l'ODM. Il n'est en outre pas inutile de rappeler que la notion de "raisons importantes" mentionnée par l'art. 36 OLE, disposition d'exception à l'instar de l'art. 13 f OLE, doit être interprétée restrictivement (PE.2006.0071 du 6 octobre 2006 consid. 3b).

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la bonne foi ni la législation sur la police des étrangers en se bornant à accorder une autorisation de séjour limitée à un an, les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en vue d'adoption n'étant pas remplies.

7.                                Par surabondance de droit il convient de mentionner l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille. Il ne permet toutefois pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257 ; cf. aussi le récent arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 avril 2006, en la cause 2A.150, consid. 2.2). Dans le cas présent, le recourant a certes des liens avec son frère et sa belle-soeur, mais ils ne sauraient, compte tenu de l'âge de l'intéressé, majeur,  et des autres membres de la famille restés dans le pays d'origine, être assimilés à des liens de dépendance au sens où l'entend la jurisprudence.

8.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.______________.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 septembre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.