CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 septembre 2007  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Guy Dutoit et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A.________, ressortissante ukrainienne née le 8 avril 1983, est arrivée en Suisse le 9 septembre 2006 au bénéfice d'un visa d'entrée multiples valable quarante-cinq jours portant la mention "manifestations".

Elle a déposé, le 18 octobre 2006, un rapport d'entrée auprès du Bureau des étrangers de la Ville de 1********. Parallèlement, elle a sollicité l'obtention d'un permis de séjour pour étudiant afin de suivre des cours à l'Université de Lausanne dans le but d'obtenir un Master of advanced studies (MAS) en droit européen et en droit international. A l'appui de sa requête, elle a produit une déclaration notariale de ses parents aux termes de laquelle ceux-ci se déclaraient prêts à prendre en charge ses frais de logement et d'études à Lausanne, divers certificats universitaires, ainsi que la confirmation de l'inscription aux cours du semestre d'hiver 06/07 de l'Université de Lausanne et de l'acquittement de la taxe d'inscription aux cours, par 6'000 francs.

B.                               Par correspondance du 27 novembre 2006, le Service de la population a sollicité la production d'un certain nombre de pièces complémentaires, soit une attestation d'études définitive, une attestation de l'existence des moyens financiers nécessaires pour la durée des études, un plan d'études personnel précis et un curriculum vitae. La recourante a produit les documents requis, soit notamment les attestations de salaire de ses deux parents, lesquels totalisent un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4'800 francs suisses.

Le 19 décembre 2006, SPOP a délivré à la recourante un visa pour lui permettre de rentrer dans son pays d'origine durant les fêtes de fin d'année et de revenir en Suisse le 10 janvier 2007 au plus tard. Ce visa portait la mention "Selon AE (RCE3)".

C.                               Par décision du 12 mars 2007, notifiée à la recourante le 29 suivant, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour aux motifs suivants:

"-     que Madame A.________ est entrée en Suisse le 6 septembre 2006 au         bénéfice d'un visa pour manifestations limité à 45 jours qui n'a pas pour           but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus           longue durée en Suisse;

-      que cela signifie que l'intéressée est tenue par les conditions et les     termes de son séjour pour manifestations et qu'elle devait dès lors quitter          la Suisse au terme des 45 jours;

-      que toutefois, elle demande un permis de séjour afin de pouvoir suivre           des cours de droit et sciences criminelles auprès de l'Université de          Lausanne;

-      qu'à l'examen de son dossier, nous constatons que l'intéressée n'a pas         suffisamment apporté la preuve qu'elle disposait des moyens financiers     nécessaires pour la durée de ses études en Suisse et dès lors, les conditions des articles 31 et 32 let. e OLE ne sont pas remplies;

-      que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la      sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée et           n'est dès lors pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée."

Par acte du 16 avril 2007, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi, sollicitant l'annulation de la décision entreprise et la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour pour étudiant.

A l'appui de son recours, elle a produit différents documents dont un extrait d'un compte postal présentant au 5 avril 2007 un avoir de 15'000 fr, des fiches de salaires de ses parents, ainsi qu'une attestation du 30 mars 2007 de l'Unil dont le contenu est le suivant :

"(…) nous attestons que

Madame A.________, domicilée à 1********

Est inscrite et suit régulièrement les cours du Master of advanced studies en droit européen et en droit international économique (LLM) commun aux Uinversités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel pendant l'année académique 2006-2007.

Madame A.________ a obtenu le droit d'effectuer ce programme de 3e cycle sur deux années afin de pouvoir mieux maîtriser la langue française en vue des examens finaux. Ceux-ci sont prévus pour la fin de l'année académique 2007-2008."

Elle a également indiqué qu'elle était engagée dans une étude d'avocats de son pays d'origine qu'elle pourrait reprendre sa place une fois ses études terminées et a produit une attestation de son employeur dans ce sens.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 24 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mai 2007, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé des écritures complémentaires le 6 juin 2007.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Partant il est recevable à la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA ; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                Il est vrai que selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, l'étranger qui entre en Suisse est tenu par les termes de son visa concernant son voyage et son séjour (voir art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211). Selon une jurisprudence constante (arrêts TA PE.2007.163 du 19 juin 2007 ou PE.2006.0511 du 21 mars 2007, et les arrêts cités), l’inobservation des conditions dont est assorti l’octroi du visa (spécialement la limitation de la durée de sa validité à trois mois) justifie à lui seul le rejet de la demande d’autorisation.

Cette solution s’impose également au regard des Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: Directives ODM). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.). Or, tel n'est pas le cas du recourant.

En l'occurrence, la recourante allègue qu'elle a déposé une candidature pour venir suivre des cours de 3ème cycle à l'Université de Lausanne au mois de juin 2006 et qu'elle a voulu améliorer ses connaissances linguistiques avant de débuter les cours. Elle est dès lors entrée en Suisse au moyen d'un visa de tourisme le 9 septembre 2006. Entre-temps, l'université de Lausanne a accepté sa candidature, ce dont elle a été informée par un courrier adressé dans son pays d'origine après son départ. C'est ainsi qu'elle a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant alors qu'elle se trouvait en Suisse, après s'être acquittée de la taxe d'inscription aux cours de l'Unil le 16 octobre 2006.

L'autorité intimée soutient que la recourante aurait dû retourner dans son pays d'origine avant l'échéance de son visa pour y déposer une demande de permis de séjour par l'intermédiaire de la représentation consulaire suisse.

L'argumentation soulevée par l'autorité intimée est conforme aux principes évoqués ci-dessus ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal de céans. Toutefois dans le cas particulier de la recourante, il convient de relever les éléments suivants : celle-ci a déposé une demande de permis de séjour alors que son visa n'était pas encore échu. En d'autres termes, au moment où elle a déposé sa demande de visa, elle ne se trouvait pas en situation irrégulière dans notre pays. L'autorité intimée, qui a reçu la demande de la recourante le 23 octobre 2006, a sollicité de cette dernière des informations complémentaires par courrier du 27 novembre suivant. La recourante a transmis ces informations le 14 décembre 2006. Le SPOP a par ailleurs délivré à la recourante un visa lui permettant de rentrer dans son pays et de revenir en Suisse durant les fêtes de fin d'année 2006-2007. Ce visa portait la mention "Selon AE (RCE3)", ce qui signifie, d'après les informations figurant sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères (http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vrus/ref_visinf/visrus/ruvaty/ruinf.html) que la personne titulaire du visa peut exercer une activité professionnelle en Suisse.

Le principe de la bonne foi, consacré à l'article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686).

La protection de la bonne foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source dans une cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir, ou dans des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1).

Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé dans celles-ci. Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut, pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 2P.170/2004 du 14 octobre 2004, consid. 2.1 et références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le fait de ne pas délivrer une autorisation de séjour après avoir délivré un visa dans ce but était contraire au principe de la bonne foi (ATF 2A.2/2000 du 16 mai 2000, consid. 3b).

Dans le cas présent, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que l'attitude de l'autorité intimée est contraire au principe de la bonne foi. En effet, après avoir reçu la demande d'autorisation de séjour déposée en Suisse par la recourante, l'autorité a d'une part sollicité des informations complémentaires, laissant clairement sous-entendre qu'elle entrait en matière sur la demande de permis d'étudiant de la recourante, malgré le fait que celle-ci était arrivée en Suisse munie d'un visa de courte durée. D'autre part, l'autorité intimée a délivré à la recourante un visa lui permettant de retourner dans son pays d'origine pendant les fêtes de fin d'année. Un tel comportement laissait clairement comprendre à la recourante qu'elle était autorisée à séjourner en Suisse. Ainsi, l'autorité intimée ne peut, sous peine de violer le principe de la bonne foi en adoptant un comportement contradictoire, invoquer, dans ces circonstances particulières, a posteriori le fait que la recourant était arrivée en Suisse munie d'un visa de courte durée. Cette attitude était d'autant plus inacceptable que, si elle avait été informée à temps, la recourante aurait pu corriger le vice invoqué par l'autorité intimée en déposant une nouvelle demande de visa et de permis de séjour dans son pays d'origine, ce qu'elle aurait notamment pu faire au moment où elle est retournée dans son pays durant les fêtes de fin d'année.

5.                                Reste à examiner si la recourante remplit les conditions relatives à l'octroi d'un permis d'étudiant.

Conformément à l'article 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

Il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante satisfait aux exigences des lettres a et b de l'art. 32 OLE. Le programme d'études de la recourante est également fixé, puisqu'elle suit un programme officiel de l'Unil et que, conformément à l'attestation du 30 mars 2007, la date de ses examens finaux est arrêtée. Cette attestation vaut également comme preuve que la condition de l'art. 32 let. d OLE est satisfaite. Dans ses déterminations du 8 mai 2007, l'autorité intimée, vu les pièces produites par la recourante, a renoncé à contester le fait qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisant pour accomplir ses études. Par ailleurs, rien ne laisse penser que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses études n'est pas garantie. Celle-ci a tous ses centres d'intérêts et sa famille dans son pays d'origine. De plus, une place de travail lui est déjà promise à son retour. Enfin, âgée de 24 ans, la recourante est encore jeune et son âge ne s'oppose pas à ce qu'elle suive des études post-graduées, conformément à la jurisprudence précitée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision et qu'elle délivre une autorisation de séjour pour étudiant en faveur de la recourante. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais; l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée. La recourante n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a toutefois pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mars 2007 est annulée.

III.                                Le dossier de la cause est retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.