CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 août 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.________, à 1********, représenté par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet :

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 751'879) du 23 mars 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant turc né le 25 août 1979, titulaire d'un diplôme de chimiste obtenu à l'Université d'Ankara, est entré en Suisse le 17 avril 2003. Il a commencé par suivre des cours de français auprès de l'Ecole Jeuncomm, à Lausanne, afin de pouvoir s'inscrire à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée pour études (permis L) par décision du 18 juin 2003, rectifiée le 26 juin 2003 car la première décision comportait une erreur dans le nom de l'étudiant. Le 29 juillet 2003, A.________ a été admis au 5ème semestre de la section chimie et génie chimique de l'EPFL, soit en 3ème année. Par décision du 8 septembre 2003, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, puis prolongée jusqu'au 31 octobre 2005. Après un échec définitif en 3ème année, section génie chimique, il a été exmatriculé le 13 avril 2005.

B.                               A.________ a présenté le 2 octobre 2005 une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Il a produit une lettre de l'Université de Lausanne datée du 3 octobre 2005 attestant qu'il était admis à la Faculté langue étrangère, en préparatoire; il  était précisé qu'il n'avait droit qu'à une seule tentative à la première série d'examens. Par lettre du 28 novembre 2005, A.________ a expliqué qu'il avait eu des difficultés à suivre les cours en raison de la langue, mais qu'il envisageait de passer une équivalence de son diplôme turc en chimie, à la Faculté de chimie de l'Université de Lausanne. La durée prévue de ses études était de trois ans, respectivement un an de français et deux ans à l'Université.

Le Service de la population (SPOP) a écrit à A.________ le 23 janvier 2006 qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il l'a toutefois rendu attentif au fait que le renouvellement, en automne 2006, ne s'effectuerait que s'il avait terminé et réussi son année d'études de français et s'il était admis, comme prévu, pour effectuer une formation en chimie. Dans le cas contraire, toute prolongation serait refusée. L'autorisation de séjour a été prolongée par décision du 23 janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006.

Le 7 juillet 2006, A.________ a expliqué au SPOP qu'il avait réussi son année préparatoire en français, mais qu'il ne pouvait s'inscrire en chimie, car la section avait été transférée de l'Université à l'EPFL. Il souhaitait poursuivre ses études de français auprès de l'Université jusqu'en 2008, c'est-à-dire jusqu'au terme prévu pour ses études. Le 4 octobre 2006, il a été inscrit à l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention d'un diplôme de français. Le 22 novembre 2006, l'intéressé a encore expliqué qu'il avait tenté en vain de pouvoir reprendre sa formation en chimie en s'adressant aux universités d'autres cantons. Ne voulant pas retourner dans son pays sans un diplôme justifiant de son absence à l'étranger, il souhaitait poursuivre sa formation en français l'EFLE jusqu'en octobre 2008, tout en précisant que "l'idéal serait de pouvoir suivre les cours de la faculté des HEC".

C.                               Par décision du 23 mars 2007 notifiée le 30 mars 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter notre territoire. Il a notamment retenu que l'étudiant n'avait pas respecté son plan d'études initial et les termes de l'avertissement donné le 23 janvier 2006. Compte tenu de son âge, de la durée de son séjour en Suisse qui atteignait déjà trois ans et de l'absence de résultats, la prolongation devait être refusée.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la décision du SPOP du 23 mars 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a requis l'effet suspensif. Il précisait avoir abandonné l'idée de suivre des cours à la faculté des HEC et vouloir uniquement terminer sa formation en langue française. Il avait d'ailleurs déjà réussi son année préparatoire. La durée des études ne dépasserait pas celle prévue, le terme étant prévu en 2008. Un séjour total de cinq ans ne saurait être qualifié de trop long. Quant au  choix d'études de français, il avait été dicté par l'impossibilité de poursuivre les études de chimie.

Par décision du 14 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 6 juin 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que la sortie de Suisse de l'intéressé ne paraissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 29 juin 2007 auquel étaient joints les résultats de la 1ère année de son cursus en vue de l'obtention du diplôme de français langue étrangère. Le 9 juillet 2007, il a adressé au tribunal copie d'une lettre du 29 juin 2007 de B.________, maître d'enseignement et de recherche à l'EFLE, qui relève son assiduité, sa motivation et son intérêt pour les cours suivis.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                Le recourant est entré en Suisse en 2003 pour suivre des cours de français, puis entreprendre des études de chimie à l'EPFL. Après un échec définitif auprès de cette dernière école, il a repris des études de français à l'Université de Lausanne, afin de perfectionner ses connaissances de langue et pouvoir reprendre ses études de chimie à l'Université. Il n'avait pu le faire cette voie ayant été supprimée et avait alors opté pour la poursuite d'études de français jusqu'à l'obtention du diplôme prévue en 2008.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a)   le requérant vient seul en suisse;

      -     b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c)   le programme des études est fixé;

-     d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                       l'enseignement;

      -     e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires, Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

5.                                L'autorité intimée reproche essentiellement au recourant de n'avoir pas respecté son plan d'études et d'avoir changé d'orientation à deux reprises, alors qu'il avait été mis en garde, après le premier changement des conséquences d'un deuxième.

Le recourant est entré en Suisse à l'âge de 24 ans pour suivre des études à l'EPFL. Quand bien même l'art. 38 let. d OLE pose comme condition que l'étudiant qui souhaite entreprendre des études de niveau universitaire doit disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour pouvoir suivre l'enseignement dispensé, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour études lui permettant d'abord de consolider ses bases de français, avant d'entamer son cursus à l'EPFL. Alors que l'intéressé n'avait apparemment toujours pas acquis un niveau suffisant en français, il a néanmoins obtenu une prolongation de son autorisation de séjour dans le but de lui permettre d'approfondir ses connaissances. Cette prolongation ne lui a toutefois été accordée qu'à la condition expresse d'une reprise - à l'automne 2006 - d'une formation en chimie (v. lettre du SPOP du 23 janvier 2006), formation qui devait se dérouler auprès de l'Université de Lausanne (v. lettre du recourant du 28 novembre 2005). A cet égard, il est surprenant que l'intéressé ait envisagé un tel cursus. En effet, la section de chimie de l'Université de Lausanne avait été transférée auprès de l'EPFL le 1er octobre 2001 déjà (v. art. 12.2 de la Convention du 10 juillet 2001 passée entre les deux institutions). A tout le moins le recourant a fait preuve de négligence en ne prenant pas davantage de renseignements sur la réalité et les conditions de ses futures études et il paraît peu vraisemblable que ses enseignants lui aient suggéré cette voie comme il le prétend dans son courrier du 28 novembre 2005. Compte tenu du fait que l'intéressé visait l'obtention, par ses études en Suisse, d'un complément, voire d'une équivalence de son titre universitaire en chimie acquis dans son pays d'origine et que cette voie lui est désormais fermée, le but de son séjour est manifestement atteint.

A cela s’ajoute que les études de français langue étrangère à l'EFLE ne sauraient être considérées comme un complément de formation indispensable à celle déjà entreprise dans son pays d'origine par l'étudiant. Quand bien même il les suit avec sérieux et motivation, on doit admettre qu'il est donc trop âgé - 28 ans - pour les entreprendre, s'agissant d'une nouvelle formation (voir notamment arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du SPOP du 23 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.