CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 août 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Denis WEBER, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de prolonger une autorisation de séjour pour études   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er mars 1978, a déposé le 18 décembre 2003 une demande d’autorisation d’entrée en Suisse afin de venir suivre des cours intensifs de français du 5 janvier au 18 juin 2004 auprès de l’Ecole de langues Diavox SA, à Lausanne. Son but était d’obtenir le Diplôme de Langue Française afin de pouvoir l’enseigner dans son pays. Il ressort de son curriculum vitae que l’intéressé est titulaire d’un « Bachelor of Commerce », d’un « Diploma in Computer Studies », et d’un « Master of Commerce » dans le domaine du management. Il est entré en Suisse le 26 mars 2004 au bénéfice d’un visa et une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 17 septembre 2004 a été délivrée en sa faveur. Il a débuté les cours le 5 avril 2004, ceux-ci devant se terminer au 17 septembre 2004.

B.                               Le 17 novembre 2004, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études ; de l’avis de son professeur, il serait contraint de suivre des cours de français pendant quatre trimestres supplémentaires, soit jusqu’au 16 septembre 2005, pour pouvoir obtenir le Diplôme de Langue Française et enseigner le français au Bangladesh. Le 23 février 2005, dubitatif face au plan d’études de l’intéressé qui souhaitait enseigner le français après une courte période d’apprentissage, le Service de la population (ci-après : le SPOP) lui a demandé de se déterminer à ce sujet. A.________ a indiqué par courrier du 29 mars 2005 qu’il avait en définitive décidé de s’inscrire auprès de l’Ecole de l’Alliance Française au Bangladesh à l’issue de ses études de français à l’Ecole Diavox en septembre 2005. De ce fait, l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2005. Le 17 juin 2005, l’Ecole Diavox SA a informé le SPOP de sa faillite et de la reprise de ses étudiants en cours de formation par l’Institut Le Bosquet, à Lausanne.

C.                               A.________ a indiqué au SPOP par courrier du 30 septembre 2005 qu’il avait été admis à l’immatriculation auprès de l’Ecole de français langue étrangère (ci-après : EFLE ; anciennement : Ecole de Français Moderne) à l’Université de Lausanne pour la rentrée 2005/2006 à condition de réussir l’épreuve d’admission qui allait avoir lieu le 24 octobre 2005. Il demandait dès lors l’autorisation de pouvoir rester en Suisse pour se présenter à cet examen. Le 20 décembre 2005, l’intéressé informait le SPOP avoir échoué à l’épreuve d’admission à l’EFLE et repris dès lors des cours auprès de l’Institut Le Bosquet du 7 novembre 2005 au 15 septembre 2006. Il rappelle que s’il parvenait à obtenir le Diplôme de l’Alliance Française, ce dernier lui permettrait d’enseigner le français au Bangladesh. Le SPOP a accepté de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ en lui indiquant par décision du 30 mars 2006 qu’une nouvelle prolongation serait refusée et que le but de son séjour serait considéré comme atteint en septembre 2006. Une attestation de l’Institut Le Bosquet du 2 mai 2006 précise que l’intéressé pourra se présenter aux épreuves du Diplôme de l’Alliance Française à la session de septembre 2006.

D.                               Le 4 octobre 2006, A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études ; il avait été admis à l’Université de Neuchâtel dès le 23 octobre 2006 pour débuter des études dans le but d’obtenir le Certificat d’études françaises. Par décision du 27 février 2007, le SPOP a refusé de donner suite à cette demande.

E.                               A.________ a recouru contre cette décision le 19 avril 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à sa réformation dans le sens du renouvellement de son autorisation de séjour pour études et subsidiairement à la fixation d’un délai pour s’établir dans le canton de Neuchâtel et y requérir une autorisation de séjour. Il se prévaut en substance de sa bonne foi, n’ayant jamais caché aux autorités que le but de son séjour en Suisse était d’enseigner le français dans son pays d’origine. En outre, la décision du 30 mars 2006 serait arbitraire car le but du séjour de l’intéressé ne pouvait être considéré comme atteint en septembre 2006, alors qu’il n’apprenait le français que depuis 2004. D’ailleurs, les notes obtenues au Certificat d’Etudes de Français Pratique de l’Alliance Française en avril et juillet 2006 démontreraient que le niveau de l’intéressé n’était pas encore suffisant pour enseigner le français. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 4 juin 2007 en concluant à son rejet. A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 6 juillet 2007 ; même si son objectif s’était révélé irréaliste à court terme, le SPOP aurait implicitement donné son accord le concernant en délivrant et prolongeant son autorisation de séjour pour études dans ce but.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

"a.        existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b.         logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.

b) En l’espèce, le recourant séjourne dans le canton de Vaud mais il a débuté le 23 octobre 2006 une formation auprès de l’Université de Neuchâtel. Il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard de l’une ou de l’autre des conditions posées dans la directive du SPOP. Il soutient toutefois qu’en n’ayant pas transféré le centre de son activité et de ses intérêts dans le canton de Neuchâtel, il ne serait pas contraint de se procurer une nouvelle autorisation. Ce serait nier la jurisprudence constante du Tribunal administratif que d’admettre pareille allégation. En effet, selon cette jurisprudence, s'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but d'y entreprendre des études, le centre des activités est naturellement le lieu où il a l'intention d'effectuer dites études. L'autorisation de séjour doit par conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de l'établissement qu'il envisage de fréquenter (cf arrêts TA PE.1994.0215 du 14 décembre 1994; PE.1995.0700 du 26 avril 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996, PE.1996.0792 du 25 février 1997; PE.1999.0009 du 6 mai 1999; PE.1999.0235 du 18 août 1999) ; une telle solution n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'étranger de bénéficier de facilités de logement, moyennant un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêts TA.PE 1997.0527 du 5 février 1998; PE 2000.0059 précité). Ainsi, le recourant n'alléguant aucun élément ni aucun lien justifiant de considérer que le centre de ses intérêts se trouve dans le canton de Vaud, le principe de la territorialité n’est pas respecté. Au demeurant, comme on le verra ci-après, le recours aurait de toute manière pu être rejeté pour d’autres motifs.

2.                                a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

« a)   le requérant vient seul en Suisse;

b)      il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)      le programme des études est fixé;

d)      la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)      le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA PE.2001.0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

c) En l’espèce, le recourant se prévaut du fait qu’il n’aurait pas tu aux autorités sa volonté de devenir professeur de français au Bangladesh. Le tribunal constate en effet que tel en est le cas. Cela ne justifie pas pour autant que le recourant puisse demeurer en Suisse le temps qu’il désire pour parvenir à son but. Ce dernier admet que son plan d’études initial était irréaliste, mais il soutient que l’autorité intimée aurait implicitement donné son accord à un tel plan. Toutefois, lorsque l’autorité intimée a attiré l’attention du recourant par courrier du 23 février 2005 sur le fait que son projet d’études semblait utopique, au vu de la courte période prévue pour l’apprentissage du français, le recourant a répondu le 29 mars 2005 avoir pris la décision de s’inscrire à l’Ecole de l’Alliance Française au Bangladesh à la fin de ses études auprès de l’Ecole Diavox SA. Ce n’est pourtant pas ce qui s’est passé. Le recourant s’est en effet ensuite inscrit auprès de l’Université de Lausanne et il a par ailleurs échoué aux examens d’admission. Enfin, alors que l’Institut Le Bosquet avait informé l’autorité intimée de la présentation du recourant aux examens de l’Alliance Française pour la session de septembre 2006 (cf. courrier du 2 mai 2006), celui-ci s’inscrit à l’Université de Neuchâtel ; pourtant, il avait indiqué dans sa demande de prolongation du 20 décembre 2005 que le diplôme de l’Alliance Française lui permettrait d’enseigner le français au Bangladesh. Le plan d’études du recourant révèle ainsi un manque de clarté et de précision. Ce dernier paraît en effet adapter son plan en fonction des étapes qu’il franchit. En outre, il n’a apparemment pas dit la vérité en indiquant vouloir suivre les cours de l’Ecole de l’Alliance Française au Bangladesh alors que l’autorité intimée lui demandait justement de faire preuve de davantage de clarté quant à ses projets en Suisse. Il est ainsi hasardeux de sa part de considérer que l’autorité intimée aurait accepté implicitement un plan d’études irréaliste. Par ailleurs, le recourant a indiqué qu’il ignorait dans quelle mesure le niveau de maîtrise de la langue française nécessaire pour l’obtention du Certificat d’études françaises lui permettrait ensuite d’enseigner. Là encore, il manque de précision ; il lui faudrait en effet savoir quel titre il souhaite obtenir. Enfin, il faut relever que le recourant admet lui-même avoir obtenu des résultats insuffisants à l’enseignement du français à l’échéance de ses cours de français pratique. On peut ainsi se demander s’il dispose des capacités nécessaires pour entamer des études au niveau universitaire en cette matière.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, et surtout du flou qui règne dans le plan d’études du recourant, il conviendrait de confirmer le refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour études. C’est en particulier le courrier du recourant du 29 mars 2005 indiquant sa volonté de suivre les cours de l’Alliance Française dans son pays d’origine, alors que l’autorité intimée lui avait demandé des informations complémentaires sur son plan d’études, qui témoigne du manque de précision dudit plan. Il appartiendra toutefois aux autorités neuchâteloises de se prononcer le cas échéant à ce sujet.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera fixé à nouveau par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 février 2007 est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par cette autorité.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.