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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 juillet 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourante |
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X.________________, c/o M. Y.________________, à 1.*************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 16 mars 2007 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne née le 8 juillet 1970, X.________________ a déposé une demande d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études le 25 octobre 2006 afin de venir suivre des cours de français pendant 9 mois à l'Ecole suisse de langues, à Montreux (ci-après : ESL). Dans une lettre de motivation du 8 février 2007, l'intéressée exposait notamment vouloir suivre les cours précités dans le but d'obtenir une attestation de connaissance de langue française. Elle précisait que les diplômes suisses bénéficiaient d'une excellente réputation au Brésil, pays dans lequel elle avait obtenu en 2004 une licence en sociologie à l'Université de Maranhao. La recourante précisait avoir l'intention de continuer en Suisse une formation académique au niveau de la maîtrise en sociologie et du doctorat, ces études devant commencer en septembre 2007 pour une durée de 2 ans.
B. Par décision du 16 mars 2007, notifiée le 3 avril 2007, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant que l'intéressée n'avait pas présenté de plan d'ensemble d'études et/ou de projets professionnels précis, que la nécessité de suivre cette formation en Suisse n'était pas démontrée, que la recourante était déjà au bénéfice d'une formation supérieure et que son insertion dans la vie professionnelle était déjà réalisée. Par ailleurs, les études envisagées par X.________________, âgée bientôt de 37 ans, ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans son parcours académique ou professionnel et ne constituaient pas non plus un complément indispensable à sa formation de base (art. 31 let. c et g OLE).
C. X.________________ a recouru contre cette décision le 9 avril 2007 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Elle allègue notamment que sa formation supérieure est insuffisante par rapport à ses projets de vie professionnelle ainsi que pour trouver une bonne place dans le milieu académique. Si elle envisage d'étudier et d'approfondir ses connaissances de la langue française, c'est parce que cela représente un instrument de communication indispensable pour ses projets d'études et ses projets d'ordre professionnel et, au surplus, lui offre la possibilité d'établir des relations sociales en Suisse romande.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juin 2007 en concluant au rejet du recours.
E. Par décision incidente du 10 mai 2007, le juge instructeur du tribunal autorisé la recourante a séjourner dans le canton de Vaud et à y poursuivre les études commencées auprès de l'ESL.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. La recourante sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir suivre les cours d'une école de langues et obtenir une attestation de connaissance de langue française décernée par l'ESL.
a) Il convient tout d'abord d'examiner si elle remplit les conditions prévues à l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse et qui sont les suivantes :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la garde de l'élève est assurée;
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’Office fédéral des migrations (ODM). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est presque âgée de 37 ans et elle dispose déjà d'une formation universitaire (licence en sociologie) ainsi que d'une large expérience professionnelle dans son pays d'origine, puisqu'elle a enseigné depuis 2001 en qualité de professeur de sociologie, d'une part, et dès 2006, travaillé en tant que sociologue auxiliaire technique de recherche, d'autre part. Elle n'envisage aujourd'hui pas d'entreprendre des études de niveau supérieur, mais des cours de "français général standard", puis éventuellement une maîtrise et un doctorat. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle déjà acquise au Brésil. En effet, non seulement de tels cours de langue ne peuvent être qualifiés de formation postgrade, mais peuvent encore aisément être suivis dans son pays d'origine, ne nécessitant ainsi pas sa venue en Suisse, cela d'autant plus qu'aucun diplôme n'est convoité. L'attestation visée par X.________________ auprès de l'ESL n'est apparemment pas assimilable à un diplôme. On relèvera que si tel était néanmoins le cas et qu'il s'agisse du diplôme de l'Alliance française (ou d'un diplôme équivalent), celui-ci peut être obtenu au Brésil, l'Alliance française y étant représentée (v. site internet de l'Alliance française www.alliancefr.org). S'agissant du plan d'études, il n'a effectivement pas été fixé, puisque la recourante parle d'une durée de neuf mois, puis ne précise pas la durée envisagée - ni d'ailleurs l'endroit - pour accomplir ensuite une éventuelle maîtrise, voire un doctorat. Or, l'art. 31 lettre c OLE exige que la durée de la scolarité soit fixée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Quant aux craintes de l'autorité intimée que la sortie de Suisse ne soit pas garantie, elles sont avérées. Les déclarations de l'intéressée sont tout à fait claires : elle vit avec un ami suisse et veut apprendre le français pour s'intégrer dans notre pays et établir des relations sociales en Suisse romande. Elle envisage de se marier cette année et de fonder une famille. Les arguments invoqués par la suite à l'appui du recours, en particulier sur l'insuffisance de sa formation supérieure "par rapport à ses projets de vie professionnelle" et "pour trouver une bonne place dans le milieu académique"' ne sont guère convaincants et ne sauraient être retenus. A l'instar de l'autorité intimée, le tribunal retient que la sortie de Suisse au terme des cours en cause n'est pas garantie et partant que la condition de l'art. 31 lettre g OLE n'est pas non plus remplie.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée pour études.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision SPOP du 16 mars 2007 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2007
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.