CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 juin 2007

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________________, à 1.*************, représenté par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 800'395) du 14 mars 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________ (ou ************** ou **************) (ci-après : X.________________), ressortissant ukrainien né le 9 janvier 1981, est entré en Suisse le 15 juin 1995. Le 16 août 1995, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B) pour vivre auprès de ses parents établis à 1.*************, autorisation renouvelée par la suite.

B.                               Le 9 septembre 1998, l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, souhaitant suivre à Fribourg le Cours d'Introduction aux Etudes Universitaires en Suisse (ci-après: le CIUS), dont la durée était prévue du 15 octobre 1998 au 25 juin 1999.

Par décision du 10 septembre 1998 concernant toute la famille XY.__________________, soit le père Z.__________________, la mère A.__________________, le frère Y.__________________ et l'intéressé lui-même, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler leurs autorisations de séjour et un délai au 31 octobre 1998 leur a été imparti pour quitter le territoire. La décision précitée a été déférée au Tribunal administratif le 30 septembre 1998 par Y.__________________ et X.________________. Le juge instructeur a rendu une décision incidente le 7 octobre 1998 autorisant les recourants à poursuivre leur séjour et leurs études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée. Les 11 et 16 décembre 1998, X.________________ a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B) valable jusqu'au 25 juin 1999. Son frère a également obtenu une autorisation de séjour le 1er mars 1999. Les frères XY.__________________ ont retiré leur recours le 22 mars 1999 et la cause a été rayée du rôle.

Selon les explications de Y.__________________, dans une lettre en allemand adressée le 10 mai 1999 au Contrôle des habitants de la commune de Montreux, X.________________ n'aurait eu connaissance de l'autorisation de séjour pour études délivrée le 11 décembre 1998 qu'au mois de février 1999, alors qu'il était retourné dans son pays d'origine et avait commencé les cours à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Kiev. Suite à la décision précitée du 10 septembre 1998, toute la famille - le père, la mère et les deux fils - était en effet retournée à Kiev, le 10 octobre 1998 déjà. X.________________ entendait achever son année académique à Kiev avant de revenir en Suisse.

C.                               A leur retour en Suisse, les frères Y.__________________ et X.________________ ont produit le 12 juillet 1999 les attestations relatives à leurs inscriptions respectives à la Faculté des lettres (Philosophische Fakultät) de l'Université de Fribourg (hiver 1999-2000) pour le premier et au CIUS pour le second (14.10.1999 - 30.06.2000).

Par la suite, le SPOP a régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour pour études (permis B) de X.________________, période au cours de laquelle, outre au cours du CIUS (1999-2000), l'intéressé s'était inscrit à la Faculté des sciences économiques et sociales (2000-2001, 2001-2002, 2002-2003), puis à la Faculté des lettres (Philosophische Fakultät - 2003-2004, 2004-2005).

D.                               Le 25 août 2005, X.________________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Agissant par l'intermédiaire de son conseil François Tharin (groupe CIC puis FT Conseils Sàrl), il a notamment précisé par lettre du 26 janvier 2006 qu'il fréquentait "l'Université de Fribourg et plus particulièrement le cours préparatoire de français, d'introduction à l'immatriculation [le CIUS]", qu'il avait "échoué à l'examen dit supérieur si bien qu'il refait cette partie" et qu'en principe il "terminera ses études à fin octobre 2006 avec l'intention de se lancer dans le journalisme. Cela signifie qu'il regagnera son pays ou se rendra dans un autre afin d'y parfaire ou bien sa formation ou bien simplement l'aspect linguistique." Il a encore ajouté: "La demande de naturalisation est en bonne voie dans le sens où le préavis communal étant favorable son dossier a été acheminé au Service de la population, à Lausanne qui, à son tour, l'a transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM). Nous sommes dans l'attente de l'autorisation fédérale." En annexe à la demande était notamment produite une attestation de l'Université de Fribourg précisant que X.________________ était inscrit à la Faculté des lettres (semestre d'hiver 2005-2006). Le 3 avril 2006, le vice-directeur du CIUS a informé le SPOP que X.________________ était exclu du cours CIUS après un premier avertissement, au motif suivant :

"(...)

M. X.__________________s'est inscrit à plusieurs de nos cours intensifs de langue (hiver 2003/2004, printemps 2005, printemps 2006). A chaque fois, il a manqué la plus grande partie des cours et, malgré de nombreux avertissements, ne s'est que rarement présenté à l'école. Nous l'avons accepté dans le cours de printemps de cette année, sous la condition qu'il le suive avec assiduité. Cela n'est de loin pas le cas et nous en sommes réduits à l'exclure définitivement et n'accepterons plus sa candidature pour un futur cours.

M. X.__________________a également été averti que nous en aviserions le Service de la population étrangère dans son canton de résidence."

E.                               Le 9 octobre 2006, X.________________ a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. A sa requête était jointe une attestation de l'Ecole Lémania certifiant son inscription comme élève dès le 16 octobre 2006 pour suivre des cours intensifs d'anglais, à raison de 20 périodes par semaine, la fin probable des études étant prévue le 19 octobre 2007. Par télécopie du 25 janvier 2007 adressée au SPOP, François Tharin s'est inquiété du traitement du dossier; en effet, dans le cadre de la procédure de naturalisation en cours, l'assermentation prévue le 14 février 2007 avait dû être reportée, faute de titre de séjour valable (v. lettres du Service de la population, Naturalisation, des 20 novembre 2006 et 23 janvier 2007). Le SPOP a répondu le 5 février 2007 au conseil précité que les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études n'étant à première vue plus remplies, il envisageait de rendre une décision négative et de fixer un délai à X.________________ pour quitter le territoire.

Le 19 février 2007, François Tharin a écrit au SPOP que le père de X.________________ jouait un rôle important en faveur de l'économie et de l'industrie suisses. Il a produit trois photographies le montrant dans le cadre de ses fonctions. Quant à X.________________, il n'avait pas été exclu de l'Université de Fribourg, mais seulement du CIUS, où il suivait des cours de français, parallèlement à ses études. Il entendait perfectionner son anglais à l'Ecole Lemania pour une durée d'une année et dans le but d'exercer une activité dans le domaine du tourisme. Les conditions pour l'obtention d'une telle autorisation étaient remplies, s'agissant notamment du plan d'études, la fin des études étant prévue pour octobre 2007.

F.                                Par décision du 14 mars 2007, expédiée le 21 mars 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________________ aux motifs suivants :

"●   que l'intéressé est entré en Suisse en date du 15 juin 1995 dans le cadre d'un regroupement familial puis [nous] lui avons octroyé une autorisation de séjour pour études en décembre 1998 afin de suivre les cours de l'université de Fribourg;

●    que nous avons prolongé chaque année son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2006;

●    qu'actuellement, l'intéressé sollicite une nouvelle prolongation d'une année dans le but de suivre des cours d'anglais intensifs;

●    que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un  intérêt plus  immédiat à obtenir une formation;

 ●   qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons d'une part qu'il a reçu des avertissement de son ancienne école "cours d'introduction aux études universitaires de Fribourg" puis a également été renvoyé en date du 4 avril 2006 dudit établissement sans que Monsieur X.__________________nous ait informé de cet événement;

●    que d'autre part, l'unique but de cette démarche est d'obtenir un permis de séjour lui permettant d'obtenir la nationalité suisse;

●    que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial et n'a pas présenté un plan d'études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

●    que selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et  dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;

●    que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis onze années, durée qui, ajoutée à une année d'études que représenterait la nouvelle formation, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

●    que nous relevons que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;

●    qu'en effet, des cours d'anglais peuvent très bien être suivis dans son pays d'origine, voire dans un pays anglophone;

●    que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que le but du séjour est atteint et que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie."

Il a fixé à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire.

G.                               Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.________________ a déféré la décision du SPOP du 23 avril 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation, et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. En annexe au recours était notamment produit un extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil communal de Montreux relatif à la séance du 8 novembre 2006, au cours de laquelle X.________________ avait été admis à la bourgeoisie de la Commune de Montreux.

Par avis du 4 mai 2007, la juge instructeur du Tribunal administratif a dressé un tableau chronologique des études du recourant, soit :

"-    1998 - 1999 : Faculté des Sciences économiques à Kiev (retour en Ukraine à la suite d'un malentendu),

-     1999 - 2000 : Cours préparatoire de langue et Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, Fribourg,

-     2000 - 2001 : inscrit à la Faculté des Sciences économiques et sociales à Fribourg,

-     2001 - 2002 : idem,

-     2002 - 2003 : idem,

-     2003 - 2004 : inscrit à la Faculté des lettres à Fribourg (philosophie),

-     2004 - 2005 : idem,

-     2005 - 2006 : idem, ainsi qu'au Cours préparatoire de langue (français), dont il a été exclu,

-     2006 - 2007 : Ecole Lémania, tout en restant inscrit à la Faculté des lettres à Fribourg."

Elle a au surplus constaté que le recourant n'avait, prima facie, obtenu aucun diplôme universitaire à ce jour.

Par lettre du 10 mai 2007, le recourant a précisé que le tableau précité reflétait la réalité sur le plan de la chronologie, mais qu'il était inscrit dans la section allemande de l'Université de Fribourg en non en philosophie, la mention "PHIL" devant être traduite en français par "Lettres".

Dans ses déterminations du 29 mai 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 31 OLE a la teneur suivante :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    (...)

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Quant à l'art. 32 OLE, il précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006) (ci-après : les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

4.                                a) Le SPOP reproche au recourant d'avoir changé à deux reprises son plan d'études et de vouloir entreprendre un nouveau cursus à l'Ecole Lémania - à raison de 25 périodes par semaine jusqu'au 19 octobre 2007 - après huit ans d'études à Fribourg, au cours desquels il n'a obtenu aucun diplôme.

b) Le recourant explique de son côté souhaiter poursuivre ses études dans le pays qui l'avait accueilli alors qu'il était âgé de quatorze ans. Il convenait de distinguer les cours qu'il suivait régulièrement à l'Université de Fribourg en langue allemande et le CIUS qu'il avait fréquenté pour son enrichissement personnel, à savoir améliorer ses connaissances de la langue française. Il avait passé avec succès les examens d'admission des universités suisses en langue allemande et n'avait modifié son plan d'études qu'une seule fois, en s'inscrivant à la Faculté des lettres - où il était toujours étudiant (v. attestation portant sur le semestre d'hiver 2006-2007) - après des études auprès de la Faculté des sciences économiques. Les cours intensifs d'anglais suivis à l'Ecole Lémania prévus jusqu'au 19 octobre 2007 avaient pour but de lui permettre d'entreprendre une carrière dans le tourisme, après l'obtention du "Certificate in Advanced English". A cet effet, il avait effectué des stages dans ce domaine durant les vacances académiques, hors de Suisse; c'est au cours de ces stages que l'on avait attiré son attention sur l'insuffisance de son niveau d'anglais au regard de la voie qu'il souhaitait suivre. On ne pouvait lui reprocher - à 26 ans - d'être trop âgé pour entreprendre une nouvelle formation ou changer d'orientation. S'agissant de la procédure de naturalisation en cours, il était arbitraire de la part de l'autorité de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour pour études au seul titre que cela permettrait l'aboutissement de la procédure de naturalisation entamée en 2004.

c) Le recourant fréquente l'Université de Fribourg depuis maintenant plus de huit ans. Durant cette période, il n'a obtenu aucun diplôme. Il n'a pas non plus fait état d'examens qu'il aurait réussi, si ce n'est l'examen d'entrée aux études universitaires. Il n'a pas donné davantage d'explication sur les motifs du changement de faculté. Enfin, il n'allègue pas qu'il entendrait reprendre ses études universitaires à l'issue de son année d'anglais; à lui seul, le maintien formel de son inscription à l'Université de Fribourg ne démontre pas une telle intention. Quant à la formation en anglais envisagée, elle n'est nullement un complément aux études universitaires - qui n'ont pas été accomplies, si ce n'est dans une maigre mesure - mais constitue une nouvelle orientation, sans guère de rapport avec les études en économie puis en lettres entamées par le recourant. On rappellera du reste que le recourant entendait encore en 2005 se lancer dans le journalisme, pas dans le tourisme. Or, si l'autorité peut, dans certains cas et à certaines conditions, accepter que l'étudiant modifie son plan d'études, elle ne saurait par contre tolérer que celui-ci n'obtienne aucun résultat pendant de si nombreuses années, comme c'est le cas en l'espèce.

Au vu de son long cursus, il n'y a donc pas lieu de permettre au recourant d'entamer encore une nouvelle formation, ne serait-ce que pour une année, et en dépit de son âge, de 26 ans.

d) Le recourant est enfin malvenu de reprocher aux autorités de police des étrangers de faire obstacle à une procédure de naturalisation en cours.

Dès lors que, comme en l'espèce, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne sont à l'évidence plus remplies, ce permis ne saurait lui être néanmoins accordé à la seule fin de lui permettre d'achever sa procédure de naturalisation.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 14 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 juin 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.