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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président, MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
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2. |
B. Z.________ Y.________, à 1********, |
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3. |
C. Z.________ Y.________, à 1********, tous trois représentés par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
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Autorité intimée |
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Objet |
Renouvellement d'une autorisation de séjour, refus de transformation d'une autorisation de séjour en permis d'établissement |
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Recours B. Z.________ Y.________ et son fils C. Z.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2007 refusant de transformer leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement et Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du SPOP du 7 novembre 2006 révoquant une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. La recourante, B. Z.________ Y.________, ressortissante portugaise née le 2 janvier 1985, est entrée en Suisse le 15 juin 2002 et a obtenu une autorisation de séjour de type B (CE/AELE) valable jusqu'au 14 juin 2007 comme jeune fille au pair auprès d'une famille à 2********.
La recourante a été engagée par le Restaurant D.________ à 3******** et son permis de séjour modifié en conséquence le 27 décembre 2004. Elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er mai 2005.
B. Le 9 janvier 2006, le Service de la population (ci-après SPOP) a informé la recourante qu'au vu du fait qu'elle touchait des prestations de l'aide sociale vaudoise, il pourrait être amené à révoquer son autorisation de séjour.
Le 9 février 2007, le bureau du contrôle des habitants de la Commune de 1******** a informé l'autorité intimée que la recourante n'avait aucune source de revenu et qu'elle ne cherchait pas un emploi du fait qu'elle s'occupait de son enfant C. Z.________ Y.________, né le 13 octobre 2005. Au 16 janvier 2007, elle avait accumulé des prestations de l'aide sociale à hauteur de 51'271 francs. Ce montant était de 59'071 fr. au mois de mai 2007.
C. A. X.________ Y.________, ressortissant capverdien, né le 28 mai 1978, est entré en Suisse le 19 octobre 2005 en se légitimant au moyen d'un passeport portugais. Ayant requis une autorisation de séjour CE/AELE avec prise d'activité lucrative en juillet 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 9 juillet 2007.
A la suite d'une dénonciation pour détention d'un faux passeport portugais, A. X.________ Y.________ a été entendu par la gendarmerie vaudoise le 19 septembre 2006. Il a expliqué en substance ne pas croire que son passeport était un faux et que celui-ci lui avait été remis par son père, qui avait travaillé toute sa vie au Portugal. Il a toutefois admis être né au Cap-vert d'où il est ressortissant. Il ressort du rapport de police du 25 septembre 2006 qu'il a pu être établi que le passeport de l'intéressé avait été falsifié par le changement de certaines données.
D. A. X.________ Y.________ et B. Z.________ Y.________ se sont mariés devant l'Officier d'état civil de 4******** le 28 juin 2007.
E. Par décision du 7 novembre 2006, notifié par courrier recommandé à l'intéressé le 4 avril 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse. Il a retenu que l'intéressé n'était pas au bénéfice de la nationalité portugaise mais capverdienne et qu'il avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour et commis de graves infractions à la LSEE en se légitimant au moyen d'un document falsifié.
F. Le 23 avril 2007, A. X.________ Y.________, représenté par Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du SPOP soit annulée et à ce que son autorisation de courte durée CE/AELE soit transformée en une autorisation annuelle fondée sur l'art. 36 OLE pour "traitement médical et préparation au mariage". Le recourant explique avoir reçu son passeport portugais de la part de son beau-père en toute bonne foi et n'avoir jamais voulu faire de fausses déclarations; il relève qu'une procédure est ouverte pour l'obtention du passeport portugais. Le recourant souligne également avoir été victime d'un accident de travail lui causant de graves blessures à la main nécessitant un traitement médical régulier qui ne pourrait être suivi ni au Portugal ni au Cap-Vert. Il soutient encore s'être récemment fiancé avec une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Il est ainsi d'avis que son autorisation de séjour ne peut être révoquée avant son prochain mariage et la fin de son traitement médical, éventuellement avant l'obtention officielle de la nationalité portugaise.
Par décision incidente du 4 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
Le SPOP s'est déterminé le 6 juin 2007 et a conclu au rejet du recours.
G. Par décision du 24 août 2007, notifiée le 5 septembre suivant, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour en autorisation d'établissement de la recourante et de son fils aux motifs suivants :
"Conformément à l'article 11, alinéa 1er du Règlement du 1er mars 1949 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, l'autorité procède à un examen complet de la situation de la personne étrangère avant de délivrer une autorisation d'établissement.
A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous relevons que sa situation financière n'est pas favorable. En effet, nous constatons qu'elle a bénéficié de prestations de l'assistance publique depuis le mois de mai 2005 et du revenu d'insertion depuis le mois de janvier 2006. Au 16 mai 2007, le montant total des prestations versées s'élève à CHF 59'071.35.
Elle ne dispose plus de ses propres moyens financiers et par conséquent, elle ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en application de l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
Par ailleurs, nous notons qu'elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'article 6 de l'Annexe I de l'ALCP et des directives fédérales OLCP.
Partant et pour ce motif, notre Service n'est pas en mesure de délivrer les autorisations d'établissement. L'intéressée garde la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors qu'elle estimera que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables. Son autorisation de séjour est renouvelée pour une année en application de l'article 6, paragraphe 1er de l'Annexe I de l'ALCP par analogie (Circulaire de l'ODM du 8 juillet 2002, chiffre 6)."
Par acte du 25 septembre 2007, la recourante a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. Le recours est admis
II. le service de la population délivre sans délai à Mme B. Z.________ Y.________, née le e janvier 1985, ressortissante portugaise, et à son fils C. Z.________ Y.________, né le 13 octobre 2005, les autorisations d'établissement auxquelles ils ont droit."
La recourante a été dispensée d'effectuer une avance de frais.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 septembre 2007 sur le mariage des recourants, considérant que celui-ci n'était pas de nature à lui faire modifier sa position.
Les recourants ont déposé des écritures complémentaires le 15 novembre 2007.
Le 28 novembre 2007, les parties ont été informées de la jonction des causes du recourant et de la recourante.
H. Suite à l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la présente cause a été transmise le 1er janvier 2008 à la Cour de céans (art. 2 des dispositions transitoires de la novelle).
Le 5 décembre 2007, l'autorité intimée a transmis à la Cour de céans une copie du contrat de travail passé entre la recourante et E.________, Succursale de Genève, pour la période du 19 décembre 2007 au 7 avril 2008, pour un salaire mensuel brut de 2'920 francs. Le chiffre 6 de ce contrat dispose ce qui suit :
"L'employeur pourvoit au logement et à la nourriture pendant la durée du contrat, ce qui correspond à une rémunération en nature de CHF 990 (neuf cent quatre vingt dix francs suisses) brut laquelle est comprise dans le salaire brut indiqué à l'article 5 ci-dessus (ndr : montant du salaire).
Cette pièce a été transmise aux recourants qui ont été invités à se déterminer sur son contenu.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou une autre Cour du Tribunal cantonal n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
Les présentes demandes ayant été formulées avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3. Faute à la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif (ci-après TA) PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
4. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
5. a) Conformément à l'art. 10 let. d LSEE, l'étranger peut notamment être expulsé de Suisse ou d'un canton lorsqu'il tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
En vertu de l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Il découle de ce qui précède que l'autorité peut refuser la délivrance d'un permis d'établissement lorsque l'étranger est à la charge des services sociaux.
b) La recourante invoque l'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546). Le chiffre 2 de cet acte dispose ce qui suit :
"Les ressortissants portugais justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d’autre part, le droit de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans."
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire de cette disposition un droit inconditionnel à l'obtention d'un permis d'établissement après un séjour interrompu pendant cinq ans en Suisse. Cet échange de lettre n'a en effet que pour but de raccourcir le délai après lequel un ressortissant portugais peut demander un permis d'établissement. Le droit national reste applicable pour le surplus. En d'autres termes, un ressortissant portugais ne peut pas obtenir par le simple écoulement d'une durée de cinq ans l'obtention un permis d'établissement. Il faut encore que les autres conditions légales soient satisfaites (voir à cet égard, les directives de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, ch. 343.2).
c) Cela étant, la recourante ne dispose manifestement pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 de l'Annexe I ALCP, vu les prestations d'aide sociale accumulées jusqu'à ce jour. Sa récente prise d'emploi ne change rien à cette situation dans la mesure où il s'agit d'un emploi de durée déterminée pour lequel elle ne touchera, en définitive qu'un salaire brut de 1'930 fr. (2'920 – 990 fr. qui correspondent à une rémunération en nature, voir ch. 6 du contrat de travail de la recourante). Elle ne disposera dès lors pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son mari.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas délivré de permis d'établissement à la recourante, les conditions de l'article 24 de l'Annexe I ALCP et de l'article 10 LSEE faisant défaut.
6. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En vertu des art. 1er let. a et. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie soit intentionnelle; une simple inadvertance ne suffisant pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3/JdT 1988 I 197). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5).
7. Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas être né au Cap-Vert d'où il est ressortissant. S'agissant de l'obtention du faux passeport portugais, il explique toutefois que lui et sa soeur jumelle F.________ ont suivi leur parents au Portugal alors qu'ils étaient enfants. Leur père étant décédé, leur mère s'est remariée avec un autre homme qui leur a proposé, le jour de leur majorité, d'ouvrir une procédure afin qu'ils puissent acquérir la nationalité portugaise. Le recourant estimant remplir les conditions nécessaires, il soutient ne pas avoir douté un seul instant de l'authenticité du document remis par son beau-père. Il invoque ainsi sa bonne foi lorsqu'il s'est prévalu de sa nationalité portugaise lors de son arrivée en Suisse. Il soutient n'avoir jamais caché sa nationalité capverdienne, s'être cru citoyen portugais et ne pas avoir été conscient de faire de fausses déclarations.
Le tribunal ne peut accorder foi aux propos du recourant. Il paraît en effet pour le moins invraisemblable, et ce malgré les explications fournies par l'intéressé, que celui-ci puisse légitimement se considérer comme citoyen portugais en vertu du passeport que lui aurait remis son beau-père. Ce dernier, majeur au moment où il aurait reçu le passeport, pouvait en effet penser qu'il devait intervenir lui-même auprès des autorités portugaises pour obtenir un passeport, si tant est qu'il en remplissait les conditions. De plus, le document par lequel le recourant explique avoir en toute bonne foi cru à la réalité de sa nationalité portugaise indique un lieu de naissance à Lisbonne, ce que le recourant savait être faux. Ce dernier a en effet admis devant l'officier de police lors de son audition le 16 septembre 2006 qu'il était né à Santa Catarina, au Cap Vert; il a en outre admis être ressortissant du Cap-Vert. Les explications du recourant sont d'autant moins crédibles que, bien qu'il ait expliqué lors de son audition que son passeport lui avait été remis par son père, sa soeur jumelle, F.________ a, quant à elle, admis, lors de son audition du 15 septembre 2006 devant la gendarmerie de 4********, qu'elle s'était rendue au Portugal à l'âge de 17 ans avec un permis de travail et avait acheté son passeport à un inconnu. Le recourant n'a jamais annoncé sa nationalité capverdienne aux autorités suisses et ce n'est qu'après dénonciation que ce fait fut découvert. Tout laisse ainsi plutôt à penser que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de la nationalité portugaise mais qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en Suisse, présenter des documents d'identité démontrant son origine européenne. Au vu des pièces figurant au dossier et des circonstances exposées ci-dessus, le tribunal estime que le recourant, qui est au bénéfice d'un passeport capverdien, avait conscience de tromper les autorités de police des étrangers en faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un titre de séjour dans notre pays.
Les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour prévues par l'art. 9 al. 2 let. a sont dès lors remplies et c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour. Le recourant n’étant pas de nationalité portugaise, il ne peut pas prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes, faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne.
8. Le recourant invoque également être actuellement en suivi médical à la suite d'un accident de travail, un tel traitement ne pouvant lui être délivré au Cap-Vert ou au Portugal, ainsi que son mariage avec une ressortissante portugaise, titulaire d'un permis de séjour, soit la recourante. Il relève également que des démarches sont en cours pour l'acquisition de la nationalité portugaise.
Il faut toutefois constater que le recourant n'a produit aucun document permettant de démontrer que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités dans son pays d'origine. En effet, bien qu'il ait fourni la carte de ses futurs rendez-vous chez le médecin, il n'a en rien démontré la nécessité absolue d'un traitement médical en Suisse. Au demeurant, un tel argument relève du principe de non refoulement (art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme), dont seul l'Office fédéral des migrations peut connaître dans le cadre d'une éventuelle décision d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale (voir notamment arrêt TA PE.2006.0299 du 14 décembre 2007, consid. 9 et réf. citées.).
9. Enfin, d'éventuelles démarches en vue d'obtenir un passeport portugais ne suffisent également pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Il apparaît ainsi que le recourant qui se trouve en Suisse depuis 2005 ne peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en l'absence de circonstances particulières au sens de l'art. 36 OLE.
10. En définitive, les décisions attaquées s'avèrent pleinement fondées, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en refusant l'octroi d'un permis d'établissement à la recourante et à son fils. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
11. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision rendue le 7 novembre 2006 par le Service de la population à l'encontre de A. X.________ Y.________ est confirmée, un nouveau délai de départ étant fixé au recourant.
III. Un émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. La décision rendue le 24 août 2007 par le Service de la population à l'encontre de B. Z.________ Y.________ et de son fils C. Z.________ Y.________ est confirmée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.