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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourante |
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A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Astyanax PECA, à Montreux, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2007 lui refusant une autorisation de séjour (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. A.________ ressortissante moldave, née le 8 mai 1979, a séjourné en Suisse dès l'année 2004 au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour y travailler comme danseuse de cabaret. Munie d'un visa de visite, elle s'est inscrite en février 2006 à des cours de français auprès d'une école privée à Genève et a sollicité une demande d'autorisation de séjour pour études (diplôme de l'Alliance française) dans le canton de Vaud.
B. Par décision du 30 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Par arrêt du 19 décembre 2006 (PE.2006.0444), le Tribunal administratif a rejeté le recours de la prénommée contre la décision précitée du 30 juin 2006. A.________ a déposé un recours contre cet arrêt du 19 décembre 2006 devant le Tribunal fédéral qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 13 février 2007 (2P.41/2007).
C. Le 22 février 2007, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en faisant valoir qu'elle avait l'intention d'épouser B.________, ressortissant italien, né en 1957, titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle expliquait que B.________, marié, était sur le point de divorcer d'avec C.________.
Par décision du 29 mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ pour le motif principal qu'aucune preuve n'avait été apportée que des démarches aient été entreprises auprès de l'Etat civil cantonal en vue de concrétiser leur mariage compte tenu du fait que le "fiancé" n'était pas encore divorcé.
Le 23 avril 2007, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 29 mars 2007 dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 11 mai 2007, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 25 mai 2007, le juge instructeur a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen de la décision du 29 mars 2007 présentée parallèlement par la recourante le 23 avril 2007.
D. Le 23 avril 2007, A.________ a en effet sollicité le réexamen de la décision du 29 mars 2007 du SPOP en faisant valoir, à titre de fait nouveau et important, qu'elle était enceinte des œuvres de B.________. A cet effet, elle a produit un certificat médical établi le 5 avril 2007 par le Dr. D.________, à 2********, attestant qu'elle était enceinte et que son accouchement était prévu pour le 16 novembre 2007.
Par décision du 13 juillet 2007, le SPOP a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée pour le motif que l'enfant n'était pas encore né et qu'elle n'avait pas démontré se trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE.
Le 27 août 2007, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision rendue le 13 juillet 2007 par le SPOP qui remplace celle du 29 mars 2007; elle conclut à l'annulation de cette décision du 13 juillet 2007 et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
E. Le 18 septembre 2007, le SPOP a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
F. La requête de la recourante tendant à la production du dossier de divorce des époux C.________ doit être rejetée, car le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits déterminants de la cause.
Considérant en droit
1. En tant que le recours est dirigé contre la décision rendue le 29 mars 2007 par le SPOP, il est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du 13 juillet 2007 par laquelle le SPOP a déclaré recevable la demande de réexamen mais l'a rejetée.
Le recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 13 juillet 2007.
2. Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les références citées).
3. En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante qui a annoncé qu'elle était enceinte. Le SPOP a considéré que ce fait, nouveau, ne conduisait cependant pas une autre appréciation sur le fond; autrement dit, le SPOP a estimé – à juste titre - que cet élément n'était pas décisif et ne commandait pas revenir sur le premier refus du 29 mars 2007.
4. La recourante invoque l'art. 8 CEDH en raison de la relation qu'elle entretient depuis février 2006 avec son compagnon, de 22 ans son aîné, titulaire d'une autorisation d'établissement.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêt 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAG 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
En l'espèce, la recourante, qui ne cohabite avec son compagnon que depuis février 2006, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne peut pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne peut être entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'a pas été prononcé. Le fait que la recourante attende une enfant n'y change rien, d'autant qu'on ignore si elle est véritablement enceinte des œuvres de son compagnon. Cela ne résulte en tout cas pas du certificat médical produit. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un fait important justifiant de réexaminer la situation de la recourante.
5. La recourante demande une autorisation de séjour sur la base notamment de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l’article 36 OLE qui permet d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 lit. f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II 186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts de l’OLE.
En l’espèce, il n’existe aucune raison importante pour que la recourante, dont la durée de son séjour en Suisse est relativement brève, reçoive une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, de 22 ans son aîné, avec qui elle ne cohabite que depuis peu de temps, soit depuis moins de deux ans. La recourante, en bonne santé et capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. On peut donc attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine, où se trouvent toutes ses attaches familiales. La recourante expose qu’elle a été enceinte soi-disant des œuvres de son compagnon, mais cela ne change rien à l’issue du litige.
Le SPOP n'a en tout cas pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de réexaminer la situation de la recourante et de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE.
6. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller au respect de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 juillet 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.