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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 août 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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AX.________, à 1.********, représentée par Christian BACON, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mars 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour (art. 7 al. 1 LSEE, abus de droit). |
Vu les faits suivants
A. AX.________, ressortissante brésilienne née le 3 novembre 1974, est entrée en Suisse le 14 avril 2002. Elle a épousé le 24 mai 2002 le ressortissant suisse BX.________. A la suite de son mariage avec un citoyen suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, après avoir fait l'objet d'une amende préfectorale et d'un avertissement du SPOP pour ne pas s'être conformée aux prescriptions d'entrée en Suisse. Son permis B a été régulièrement renouvelé, la dernière fois au 23 mai 2006.
B. Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 octobre 2005; ils n'ont pas repris la vie commune par la suite.
C. AX.________ a été autorisée le 14 janvier 2003 à travailler comme masseuse indépendante dans un salon de massage à Zurich. Elle a été dénoncée pour avoir contrevenu les 30 janvier 2003 et 13 janvier 2004 aux prescriptions relatives à la prostitution dans la rue. Ensuite, elle a travaillé pour le compte de 2.********, société dont le but est l'exploitation de centres de bien-être corporel et de rencontres. Elle a obtenu le 25 août 2005 un assentiment des autorités zurichoises pour travailler en qualité de masseuse indépendante. Puis, elle a suivi des cours en vue d'ouvrir une onglerie. L'exploitation de celle-ci a débuté le 1er mai 2006.
D. Le SPOP a annoncé à AX.________ son intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour et recueilli le 11 janvier 2007 les déterminations de l'intéressée à l'occasion desquelles celle-ci a admis que la vie commune avec son époux n'avait pas repris et que l'espoir de réconciliation était peu probable.
E. Par décision du 28 mars 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois au motif que son mariage, qui n'était plus vécu depuis le 24 octobre 2005, était vidé de sa substance. Le SPOP a relevé notamment qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que la prénommée n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et qu'elle ne pouvait par ailleurs par se prévaloir de qualifications professionnelles particulières.
F. Par acte du 23 avril 2007, AX.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de celui-ci, soit à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.
Dans sa procédure, la recourante établit que son mari et elle ont déposé le 23 avril 2007 une requête commune en divorce. Elle fait état dans ses écritures de son projet de remariage avec son ami actuel qui a lui a prêté l'argent nécessaire à sa formation et l'ouverture de son entreprise.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
G. Dans ses déterminations du 11 juin 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
H. Le 31 juillet 2007, la recourante a déposé des observations complémentaires et produit la déclaration, datée du 10 août 2007, par laquelle elle confirme sa volonté de divorcer et les termes de la conventions sur les effets du divorce signée le 19 décembre 2006 et confirmée à l'audience de jugement du 25 mai 2007.
Le 31 juillet 2007, le SPOP a confirmé sa position.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2. En l’espèce, la recourante ne vit plus avec son mari depuis le mois d'octobre 2005. Ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour et leur divorce est sur le point d'être prononcé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le mariage des époux, qui n’est plus vécu depuis de nombreux mois, se limitait à un lien purement formel. La recourante ne peut plus invoquer un droit au renouvellement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, ni davantage prétendre à l'obtention d'un permis d'établissement en raison de l'existence d'un abus de droit antérieur à l'écoulement du délai cinq ans prévu par cette disposition. On peut admettre que le mariage est vidé de toute substance dès octobre 2005.
3. a) Cela étant, il faut examiner si en dépit de la rupture définitive de l'union conjugale et d'un mariage qui est sur le point d'être dissous, la recourante peut prétendre au maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"
4. A l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut notamment du fait qu'elle n'a pas contracté un mariage de complaisance, que les époux ont tenté de sauver leur mariage (elle a changé de métier à la demande de son mari), qu'elle séjourne en Suisse depuis le 24 mai 2002 (soit plus de cinq ans actuellement), du fait qu'elle est bien intégrée et qu'elle va se remarier prochainement.
En l'espèce, les époux se sont séparés au mois d'octobre 2005, soit après trois ans et demi de mariage, soit bien avant l'écoulement du délai de cinq ans posé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Durant son séjour, la recourante a oeuvré dans le milieu de la prostitution en qualité de masseuse, profession qu'elle a abandonnée pour se consacrer à l'exploitation d'une onglerie, soit un domaine qui ne requiert pas non plus des qualifications particulières élevées. La recourante n'établit pas davantage avoir des liens familiaux en Suisse. A l'inverse, elle conserve des attaches très importantes avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2002. Au vu de ces circonstances, la décision attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. Le projet de remariage, tel qu'allégué par la recourante, ne conduit pas en l'état à l'adoption d'une autre solution.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.