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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 avril 2007 lui refusant une prolongation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.________, ressortissant du Bangladesh, né le 31 décembre 1975, a sollicité, auprès de la représentation suisse au Bangladesh un visa en vue d'entrer en Suisse pour suivre des cours auprès du Glion Institute of Higher Education, soit dans le but d'obtenir un titre de "Post graduate certificate in hospitality program".
B. Le Service de la population du canton de Vaud a fait droit à cette requête en délivrant, par décision du 30 août 2004, une autorisation habilitant la représentation suisse au Bangladesh à délivrer un visa au recourant, pour une durée de séjour d'un an, soit jusqu'au 29 novembre 2004.
C. Le recourant est entré dans notre pays le 19 septembre 2004 et a rempli un formulaire de rapport d'arrivée qu'il a remis à l'Office de la population de la Commune de Montreux le 28 septembre 2004. Le Service de la population lui a délivré le 4 octobre 2004 une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2005, dont le but était un séjour temporaire pour études auprès de l'Institut des Hautes Etudes à Glion. Par décision du 15 décembre 2004, de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, le recourant a bénéficié d'un assentiment pour prendre un emploi auprès de l'hôtel X.________ à Genève en qualité de stagiaire.
D. Le recourant a transmis au Service de la population une attestation en vertu de laquelle il était inscrit aux cours de vacances de l'Université de Lausanne du 4 juillet au 23 septembre 2005, ainsi qu'une autre attestation de l'Institut Richelieu en vertu de laquelle il était inscrit auprès de cette école pour une période du 5 décembre 2005 au 8 septembre 2006, pour suivre des cours pendant 24 heures par semaine.
Interpellé par le Service de la population sur son nouveau plan d'études, le recourant s'est déterminé le 19 août 2005 en indiquant, en substance, qu'il n'a pas trouvé auprès de l'Institut des Hautes Etudes de Glion la qualité d'enseignement qu'il attendait, raison pour laquelle a commencé à suivre des cours de français à l'Université de Lausanne, langage pour lequel il a un intérêt particulier.
E. Le Service de la population a prolongé l'autorisation de séjour du recourant par décision du 8 novembre 2005. La nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 8 septembre 2006, mentionnait que le but du séjour du recourant était de suivre des cours à l'Ecole Richelieu, à Lausanne.
F. Le 6 juin 2006, le recourant a déposé au Bureau du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne une demande de permis de séjour avec activité lucrative, dans le but de prendre un emploi auprès de la société Y.________ AG.
Par décision du 29 juin 2006, le Service de la population a refusé la requête précitée au motif que son séjour pour études ne permettait pas d'exercer une activité lucrative accessoire. Cette décision a été notifiée au recourant le 10 juillet 2006.
G. Le 21 août 2006, la direction de l'Etat civil du canton de Vaud a informé le Service de la population que le recourant avait entrepris des démarches en vue d'un mariage avec B.________, ressortissante helvétique née le 9 décembre 1946.
Interpellé par le Service de la population sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est rencontré, le recourant a déclaré qu'il avait fait la connaissance de sa fiancée le 14 juillet 2005 auprès d'amis communs. Après avoir échangé leurs coordonnées, les fiancés ont fait connaissance et, lors de leur troisième rencontre, le recourant a proposé à B.________ le mariage, ce qu'elle aurait volontiers accepté.
H. Par décision du 3 avril 2007, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
"(...)
L'intéressé est entré en Suisse en septembre 2004 afin d'entreprendre une formation postgrade en hôtellerie. Il a ensuite sollicité l'autorisation de suivre des cours de français durant une année afin de compléter cette formation. Notre Service a accédé à sa requête.
Il demande actuellement une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de continuer à suivre des cours de français. On relève qu'il est âgé désormais de 32 ans, qu'il a déjà été autorisé à suivre deux formations complémentaires en Suisse, et qu'il ne se justifie déjà pas de prolonger son autorisation pour études compte tenu de la jurisprudence en la matière.
Par ailleurs, nous relevons qu'il a également déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, il faut donc considérer que les études ne constituent pas le but principal de son séjour en Suisse et qu'en outre, la condition de l'article 31 lettre g OLE n'est pas remplie compte tenu que la sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie.
Enfin, concernant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en application de l'article 36 OLE, la procédure auprès de l'état civil est interrompue, et aucune date n'a été fixée.
(...)"
Par acte du 23 avril 2007, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
I. Le recours est admis
II. La décision du SPOP du 3 avril 2007 est annulée,
Principalement
III. L'autorisation de séjour pour études (art. 32 OLE) est prolongée jusqu'au 8 septembre 2007
Subsidiairement
IV. Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (préparations au mariage, sans activité lucrative) est accordée au recourant, valable jusqu'au 8 septembre 2007.
(...)"
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 9 mai 2007, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 4 juin 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 9 juillet 2007.
Il ressort des pièces produites par celui-ci que les fiancés ont été convoqués le 25 septembre 2006 devant l'Officier d'état civil de l'arrondissement de Lausanne, en vue de célébrer leur mariage. Toutefois, le 14 septembre 2006, l'Officier d'état civil s'est adressé à B.________ de la manière suivante :
"Madame,
Vous vous êtes présentée le mercredi 13 septembre 2006 à notre office en vue de poursuivre la procédure de votre mariage. Lors de l'entretien, nous avons pu observer un comportement troublant de votre part nous portant à croire que vous n'étiez pas apte à agir en fonction de votre volonté.
Comme vous le savez, pour pouvoir contracter mariage, les fiancés doivent être âgés de dix-huit ans révolus et être capables de discernement (art. 94 al. 1 du Code civil suisse; CCS). La capacité de discernement est définie comme la faculté d'agir raisonnablement, au sens de l'art. 16 CCS. Elle s'apprécie concrètement, par rapport à un acte déterminé,en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte.
Dès lors, nous devons vous informer que nous avons eu des doutes, lors de notre entretien, concernant votre aptitude à contracter mariage. Face à nos interrogations, nous avons constaté que vous ne saviez plus dans quel mois de l'année nous étions. De plus, il nous a semblé manifeste que vous vous trouviez sous l'effet d'un médicament susceptible de troubler vos facultés. Ces circonstances nous amènent à penser que vous ne disposiez pas d'une capacité pleine et entière pour vous déterminer à ce moment-là.
En conséquence, nous vous invitons à nous adresser une attestation médicale de votre médecin traitant, établissant que vous disposez d'une capacité de discernement totale permettant de contracter mariage.
Dans l'intervalle, nous vous informons suspendre la procédure de votre mariage".
La recourante a produit un certificat du Dr C.________, psychiatre à 2******** qui atteste que B.________ ne présente aucun déficit communitif et ne souffre d'aucune atteinte à ses fonctions amnésiques. Par ailleurs, le médecin déclare que la recourante jouit de ses pleines facultés mentales et d'une bonne capacité de discernement.
Dans ses déterminations complémentaires du 9 juillet 2007, le recourant indique qu'une procédure en interdiction civile a été ouverte à l'encontre de B.________ par la Justice de paix du district de Lausanne. Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a sollicité que cette justice soit interpellée au sujet du manque de diligence dont elle ferait preuve dans le traitement du dossier de B.________. Il ressort de cette écriture qu'une enquête en interdiction civile a été ouverte le 3 septembre 2006 et qu'une expertise a été diligentée par la Justice de paix au mois de janvier 2007 auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte, Unité d'expertise, de l'Hôpital de Cery. Interpellé par le juge instructeur du tribunal de céans, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la production du dossier de B.________, justifiant sa décision par le fait que celle-ci n'était pas partie à la procédure ouverte par son fiancé devant le tribunal de céans.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour en vue de suivre des études à l'Institut de Hautes Etudes de Glion. Son permis de séjour a ensuite été prolongé afin qu'il puisse suivre des cours de français à l'Institut Richelieu. Il a obtenu, le 5 décembre 2004, un "post graduate certificate in hospitality", ce qui laisse penser que le but initial de ses études a été atteint. Concernant ses étude de français, celles-ci n'ont à ce jour pas été sanctionnées par un examen, malgré le fait qu'il suit des cours dans cette branche depuis le mois de décembre 2005. Le recourant n'a pas démontré avoir obtenu le moindre diplôme dans cette branche. Il y a dès lors lieu de constater que le but de son séjour est atteint dans la mesure où il n'a pas démontrer suivre son cursus avec l'assiduité que l'on était en droit d'attendre de lui.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour.
3. A titre subsidiaire, le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 36 OLE, qui permet à l'autorité compétente en matière de police des étrangers de délivrer des autorisations de séjour à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le travail de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM, état mai 2006, plus précisément le chiffre 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d'ailleurs être délivrée après l'entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la préparation des documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs d'expulsion).
En l'occurrence, force est de constater que la procédure en vue du mariage est suspendue dans l'attente du résultat d'une enquête en interdiction ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne contre la fiancée du recourant. Rien n'indique que cette procédure pourra arriver à terme rapidement et que le recourant et sa fiancée pourront se marier dans un délai raisonnable. Pour cette raison déjà, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'article 36 OLE au recourant.
A cela s'ajoute le fait que, en l'occurrence, des indices de mariage blanc existent dans le cas présent. En effet, la différence d'âge entre les fiancés est de 29 ans. Par ailleurs, le recourant a demandé sa fiancée en mariage lors de leur troisième rencontre. La rapidité de cette proposition n'est pas compatible aux yeux du tribunal avec la nature des engagements que doivent prendre chacun des conjoints en cas de célébration d'un mariage. Au surplus, le recourant n'allègue pas faire ménage commun avec sa fiancée. Au contraire, dans les déterminations qu'ils ont adressées le 10 novembre 2006 au Service de la population, le recourant et sa fiancée ont chacun indiqué une adresse différente.
4. En définitive, la question de l'existence d'un mariage fictif peut rester indécise en l'état, dans la mesure où, conformément aux considérants susmentionnés, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci pourra toutefois reformuler une demande de permis de séjour depuis son pays d'origine, lorsque les formalités en vue du mariage auront définitivement abouti et que celui-ci sera possible.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 avril 2007 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 10 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.