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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 septembre 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du SPOP du 16 février 2007 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant tunisien né le 14 septembre 1975, X._______________ est entré illégalement en Suisse le 14 décembre 1999. Le 21 janvier 2000, il a épousé une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressé a divorcé le 16 juillet 2001. Le 10 octobre 2001, il s'est remarié avec une compatriote titulaire d'un permis C. Constatant que le recourant bénéficiait des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV), le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour d'une durée de six mois, valable jusqu'au 28 novembre 2002. Le couple XY._______________ a bénéficié des prestations de l'ASV du 1er décembre 2001 au 30 avril 2002. Cette aide a toutefois été entièrement remboursée. Par la suite, l'autorisation de séjour du recourant a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 octobre 2007. La libération du contrôle fédéral a été fixée au 10 octobre 2006.
B. Le 19 septembre 2006, X._______________ a présenté une demande de transformation de son autorisation de séjour annuelle en permis C. Dans le cadre de l'examen de cette requête, le SPOP a reçu un décompte du Centre social régional de Lausanne (CSR), daté du 3 novembre 2006, faisant apparaître que l'intéressé avait bénéficié des prestations du 1er décembre 2000 au 31 août 2003 et du 1er septembre 2005 au 30 novembre 2005, puis le revenu d'insertion (RI) du 1er avril 2006 au 31 octobre 2006, pour un total de 64'725 FR. 45 à la date du 3 novembre 2006.
C. Par décision du 16 février 2007, notifiée le 4 avril 2007, le SPOP a refusé de délivrer un permis d'établissement en faveur du recourant, estimant en substance que sa situation financière n'était pas satisfaisante.
D. X._______________ a recouru contre cette décision le 24 avril 2007. Il expose que, compte tenu d'une période de chômage entrecoupée d'activités pour le compte de son employeur actuel (la société 1.*************** SA, à Lausanne), il a pu percevoir des avances des services sociaux, lesquelles ont toutefois été remboursées par la caisse de chômage.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Le SPOP s'est déterminé le 4 juillet en concluant au rejet du recours. Il a produit son dossier, dont une nouvelle attestation du CSR du 28 juin 2007 certifiant que la famille XY._________________ avait touché le RI du 1er avril 2006 au 31 mai 2007, à concurrence de 33'147 fr. 20 et l'ASV pour 4'648 fr. 65.
F. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). En l’occurrence, l'épouse du recourant est titulaire d'un permis C, ce qui signifie qu'il peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui lui donne un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement, droit qui s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public, de même que lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (lettre d).
Conformément à l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Au 2ème alinéa de la disposition précitée, il est précisé que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourrait être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.
2. En l'espèce, le recourant, ressortissante tunisien, a épousé une compatriote titulaire d'un permis C le 10 octobre 2001, de sorte qu'une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée. Il est donc marié depuis plus de cinq ans et il dispose en principe d'un droit à un permis d'établissement dans la mesure où il n'a pas mis un terme à la vie commune.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006).
Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
b) En l'occurrence, le recourant a certes exercé diverses activités en Suisse depuis son mariage en 2001. Depuis cette date et en 2002 également, il a effectué plusieurs missions temporaires (cf. attestation de 1.*************** SA du 11 avril 2007). Par la suite, il a touché les prestations de l'assurance chômage. De plus, selon l'attestation du CSR de Lausanne du 28 juin 2007, l'intéressé a bénéficié des prestations de l'ASV pour un montant de 4'648 fr. 65, puis la famille XY._________________ a touché un montant du RI s'élevant à 33'147 fr. 20 pour la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mai 2007. En 2007, le recourant a à nouveau été engagé par la société susmentionnée, mais toujours pour du travail temporaire (cf. copie du contrat de mission du 19 juin 2007).
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le risque que le recourant, respectivement la famille XY._________________, n'émarge de manière durable à l'aide sociale est concret. Si tel ne devait pas être le cas et si sa situation évoluait de manière positive, l'intéressé aurait d'ailleurs la possibilité de présenter une nouvelle demande. L'autorité intimée était par conséquent justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue du SPOP du 16 février 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.