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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 septembre 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______________, à Lausanne, |
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2. |
Y._______________, à Lausanne, représentée par X._______________, à Lausanne, |
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3. |
Z._______________, à Lausanne, représenté par X._______________, à Lausanne, |
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4. |
A._______________, à Lausanne, représentée par X._______________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mars 2007 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant équatorien, né le 30 mai 1984, est entré en Suisse, selon ses déclarations, le 11 mars 2002. Son épouse Y._______________, née le 4 février 1983, ressortissante équatorienne également, l'aurait rejoint le 28 mai 2002. Les époux ont eu deux enfants, Z._______________, né le 24 octobre 2002 et A._______________, née le 26 août 2006. Les époux ont séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
Par décision du 25 septembre 2002, au vu des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de X._______________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire. Le 2 juillet 2004, une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 1er juillet 2007 a également été prononcée à son encontre par l'Office f¿éral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après : ODM).
Par ordonnance du 30 septembre 2004, les époux ont été condamnés par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Par décision du 20 décembre 2005, l'ODM a prolongé l'interdiction d'entrée jusqu'au 19 décembre 2008. Le juge d'instruction a à nouveau condamné l'intéressé pour infraction à la LSEE par ordonnance du 24 avril 2006.
B. Le 29 août 2006, X._______________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour "humanitaire" fondée sur l'art. 13 let. f OLE en sa faveur et en faveur de sa femme et de leurs enfants. Il a expliqué être venu en Suisse en raison de la crise économique survenue dans son pays d'origine et y avoir exercé, ainsi que son épouse, divers emplois dans la restauration, le nettoyage ou la garde d'enfant. Il a relevé travailler depuis 2003 en tant qu'organisateur et animateur de soirées auprès de la discothèque 1.*************, à Lausanne. Il a souligné également constituer une famille sérieuse et responsable, avoir toujours payé ses impôts et assurances, n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale et être bien intégré en Suisse. Il a produit à cet effet un certain nombre de pièces.
Invité à fournir des informations complémentaires, les requérants ont notamment expliqué le 15 novembre 2006 que leurs parents ainsi que la soeur de la requérante vivaient en Equateur et que les frères et soeurs du requérant vivaient à l'étranger. Ils ont toutefois précisé ne plus avoir de contacts avec ces derniers et ne pas avoir de logement dans leur pays d'origine.
C. Par décision du 28 mars 2007, notifiée le 4 avril 2007, le SPOP a refusé d'octroyer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit, au requérant ainsi qu'à sa famille et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire. Il a notamment relevé que les intéressés ne se prévalaient d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et qu'il ne se justifiait pas de proposer leur dossier à l'ODM.
D. Par acte posté le 24 avril 2007, X._______________, agissant au nom de sa femme et de ses enfants, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Les recourants concluent en substance à l'admission de leur recours et à ce que leur dossier soit transmis à l'ODM pour décision. Ils relèvent avoir toujours travaillé, avoir suivi des cours de français, s'être parfaitement intégrés en Suisse et avoir un casier judiciaire vierge. Ils se prévalent de leur long séjour en Suisse, soulignent leurs difficultés à retourner dans leur pays d'origine et invoquent une mauvaise appréciation de leur situation.
Par décision du 4 mai 2007, le juge instructeur a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 13 juin 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont pas produit de mémoire complémentaire ou requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai imparti.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [ci-après : OLE]). Toutefois, l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".
b) Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les références citées).
c) Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n’étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est en effet pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
d) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable.
e) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
f) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v. art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (TA, PE.2007.227 du 22 août 2007 consid. 2; cf. également Pe.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4).
6. En l'occurrence, il est établi que le recourant n'a pas respecté l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre et qu'il a été condamné, tout comme son épouse, pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ce faisant, ils se trouvent en violation caractérisée des prescriptions de police des étrangers justifiant l'application de l'art. 3 al. 3 RSEE.
Au demeurant, il apparaît, comme l'a retenu l'autorité intimée, que l'ensemble des circonstances ne justifie pas l'application d'une exception au principe général, les conditions d'un cas de rigueur n'étant pas réalisées malgré la durée du séjour en Suisse. En effet, les recourants ont expliqué être arrivés en Suisse en 2002 en provenance de la France et y avoir travaillé dans différents secteurs d'activité. Le recourant soutient qu'il travaille en qualité de DJ auprès de la discothèque 1.*************, à Lausanne, depuis 2003. Selon les explications données par les recourants, des motifs d'ordre économique ont principalement motivé la famille à s'installer en Suisse. Bien qu'ils apparaissent normalement intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes et qu'ils n'aient commis aucune infraction, à l’exception du séjour et de l'activité lucrative sans autorisation, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'attaches particulières dans ce pays. Toute leur famille vit en Equateur ou à l'étranger. Les recourants n'allèguent aucune situation de détresse personnelle grave, hormis le fait qu'ils vivraient en Suisse depuis quelques années et qu'ils seraient désormais bien intégrés dans ce pays. Les recourants, âgés de 23 et 24 ans, sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient déjà adultes et ils ne devraient pas rencontrer de difficultés à retourner dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où se trouvent leurs parents. Leurs enfants, nés en 2002 et 2006, encore en âge préscolaire, n'auront également pas de difficultés particulières à changer d'environnement. En outre, le recourant exerce certes une activité lucrative dans une discothèque et la famille est indépendante financièrement, mais il ne fait toutefois pas preuve de qualifications professionnelles particulières. S'agissant des difficultés que rencontreraient les recourants en cas de retour en Equateur, elles ne suffisent pas pour admettre un cas de rigueur, car on ne saurait tenir compte des circonstances générales, en particulier économiques, affectant l'ensemble de la population restée sur place, en dehors de difficultés concrètes propres à un cas particulier (ATF 123 II 126 consid. 5b/dd).
L'ensemble des ces circonstances et les arguments invoqués à l'appui du recours ne suffisent ainsi pas à admettre que le renvoi de Suisse des recourants constituerait un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et en ne transmettant pas le dossier à l'ODM. Les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un état de détresse justifiant de les exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants qui succombent et auxquels il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de fixer aux recourants un nouveau délai pour quitter le territoire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.