|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 25 juillet 2007 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
|
Recourants |
1. |
X.________________, à Lausanne, représenté par Y.________________, à 1.************, |
|
|
2. |
Z._________________, à Lausanne, représentée par Y.________________, à 1.************, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.________________ est né en Suisse le 23 décembre 1976 d'un père italien et d'une mère espagnole. Il a vécu en Espagne auprès de ses grands-parents maternels jusqu'à l'âge de huit ans et s'est ensuite installé en Suisse auprès de ses parents, où il a effectué sa scolarité obligatoire.
Depuis 2000, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Le 7 mars 2000, il a ainsi été condamné par le Tribunal du district de Sion à six mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, et 800 francs d'amende, pour filouterie d'auberge, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques et contravention à l'OCR. Le 11 octobre 2000, il a été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à trois mois d'emprisonnement pour dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, usage abusif de permis et plaques et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement rendu le 6 mai 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a également été condamné à une peine de sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a également ordonné la révocation du sursis accordé le 7 mars 2000 et a expulsé l'intéressé du territoire suisse pour une durée de dix ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement le 7 octobre 2004.
Le 2 mai 2005, une décision d'interdiction d'entrée pour une durée indéterminée a été prononcée par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à l'encontre d'X.________________.
Le 15 janvier 2007, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle à X.________________ à partir du 31 janvier 2007 pour autant qu'il quitte la Suisse à sa sortie de prison. Elle a relevé que l'intéressé avait une amie en Suisse mais que celle-ci était prête à suivre l'intéressé à l'étranger, où il désirait se rendre afin de travailler et rejoindre sa famille. Le 31 janvier 2007, l'intéressé a quitté le territoire suisse à destination de Porto.
B. Par courrier du 28 février 2007, adressé au Service de la population (ci-après : SPOP), X.________________, agissant par l'intermédiaire de sa représentante, a expliqué avoir rencontré au début de l'année 2005, Z._________________, ressortissante suisse, avec laquelle il désirait se marier et attendait un enfant. Il relevait que la grossesse de sa fiancée, qui connaissait des problèmes de santé (crises d'épilepsie), présentait des risques et nécessitait un suivi médical en Suisse. Il requérait ainsi qu'un sauf-conduit lui soit accordé afin qu'il puisse entrer en Suisse et qu'un réexamen de sa situation soit entrepris afin qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.
C. Par décision du 30 mars 2007, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE en faveur d'X.________________. Il a constaté que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin à la suite de son départ en date du 31 janvier 2007 en application des art. 9 al. 3 let. b et c et 10 al. 1 let. a et b LSEE et 5 de l'Annexe I à l'ALCP et qu'au vu des nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à revenir séjourner en Suisse.
Par courrier du 7 avril 2007, l'intéressé a complété sa demande de sauf-conduit auprès du SPOP et a également déposé une demande similaire auprès de l'ODM pour pouvoir entrer en Suisse et être présent durant la grossesse de sa fiancée dont le terme est prévu au 15 juillet 2007. Le 13 avril 2007, le SPOP a rejeté la demande de sauf-conduit de l'intéressé.
D. Par acte du 24 avril 2007, X.________________ et Z._________________, tous deux représentés par Y.________________, mère de cette dernière, ont recouru contre la décision du SPOP du 30 mars 2007 auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée au recourant. Les recourants expliquent s'être rencontrés au début de l'année 2005 et souhaiter se marier et fonder une famille, les documents nécessaires n'ayant toutefois pas pu être établis avant le départ de l'intéressé. Ils relèvent que le recourant a beaucoup changé depuis sa sortie de prison et soulignent leur intérêt à venir s'installer en Suisse où ils pourraient travailler au vu notamment des bonnes qualifications du recourant dans le domaine de la menuiserie. Le recourant relève en outre avoir signé durant sa détention la déclaration par laquelle il affirmait être d'accord de quitter la Suisse dans un moment de détresse et alors qu'il pensait pouvoir refaire sa vie en Espagne.
Par courrier du 26 avril 2007, les recourants ont requis, à titre de mesures provisionnelles, qu'X.________________, présent actuellement sur le territoire suisse, soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de recours. Ils ont relevé l'état de santé fragile de la recourante et la nécessité qu'elle soit suivie médicalement en Suisse jusqu'au terme de sa grossesse.
Par décision incidente du 16 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé X.________________ à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Le 27 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressé que sa demande de sauf-conduit allait être rejetée au vu de ses nombreuses condamnations et de son comportement. Il a également relevé qu'il était revenu en Suisse malgré la mesure d'éloignement et qu'il n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Invité à se déterminer, l'intéressé a expliqué dans un courrier de sa représentante du 20 mai 2007 qu'il était revenu en Suisse à la fin du mois de mars 2007 en raison de l'état de santé de sa fiancée, qu'il avait été arrêté par la police le 23 avril 2007 et invité à quitter la Suisse pour le 31 mai 2007 et qu'il allait prochainement s'installer en France.
Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a suspendu l'interdiction d'entrée à l'encontre d'X.________________ pour une durée de deux jours entre le 20 juin et le 20 juillet 2007 afin qu'il puisse assister à la naissance de son enfant.
F. Le 23 juin 2007, les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la dispense de versement d'une avance de frais. Le 26 juin 2007, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, les recourants étant toutefois dispensés du paiement de l'avance de frais.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours. Les recourants ont encore produit un mémoire complémentaire le 13 juillet 2007, après la clôture de l'instruction.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Les recourants ont requis à titre de mesures d'instruction la production du dossier du service pénitentiaire ainsi que leur audition et celle de leur représentante. Comme indiqué aux recourants dans un courrier du 10 juillet 2007, de telles mesures n'apparaissent pas nécessaires au jugement de la présente cause et peuvent dès lors être rejetées. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 429 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 130 II 281 consid. 2.1; 126 II 377, consid. 2).
4. a) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE).
b) Le recourant de nationalité espagnole peut, en principe, obtenir une autorisation de séjour en application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), s’il entre dans une situation de libre circulation prévue par cet accord (exercice d’une activité économique ou recherche d’emploi; mariage avec une ressortissante suisse).
Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 493 consid. 3.2). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (ATF 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2006, 2A.519/2006, consid. 3.2). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 493 consid. 3.2 et références citées). Celles-ci ne supposent en tous cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1).
Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s’impose au regard de l’ALCP (ATF 130 II 176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme.
En vertu de l'art. 8 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite et effective. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois également pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence [soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, en prenant en compte les circonstances personnelles de l'intéressé et la protection de sa famille.
c) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).
5. a) Comme relevé par les recourants, selon le ch. 1 al. 2 des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, la peine accessoire de l'expulsion prononcée par un jugement pénal (art. 55 aCP) est supprimée par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit, si elle a été prononcée en vertu de l'ancien droit. Le nouveau droit est entré en vigueur au 1er janvier 2007, entraînant à cette date la suppression des expulsions pénales prononcées antérieurement (cf. PE.2006.0543 du 2 mai 2007).
Bien que le recourant n'est, depuis le 1er janvier 2007, plus sous le coup d'une expulsion pénale, il faut toutefois constater qu'il a quitté le territoire le 31 janvier 2007 et qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prononcée à son encontre en date du 3 mai 2005 par l'Office fédéral des migrations, au vu de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine de sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, injure, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et crime contre la LFStup. Cette condamnation, à elle seule, dépasse de beaucoup le seuil de deux ans mentionné ci-dessus. Avant d'être condamné à cette lourde peine, il avait en outre déjà été condamné à deux reprises, soit le 7 mars 2000 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis durant deux ans et à une amende de 800 francs pour filouterie d'auberge, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques et contravention à l'OCR, ainsi que le 11 octobre 2000 à deux mois d'emprisonnement pour dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à la LFStup. Il ressort des considérants du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 6 mai 2004 que l'activité délictueuse du recourant portait notamment sur plusieurs kilos de cocaïne et que ce dernier avait agi en bande et par métier, ayant lui-même vendu de la drogue et réalisé des chiffres d'affaires importants. Il a été retenu que le recourant était impliqué dans un très important trafic de cocaïne, que cette activité délictueuse s'était étalée sur deux ans et demi environ et que, malgré les enquêtes pénales ouvertes contre lui pour d'autres faits et une période d'incarcération pour détention préventive puis exécution de peine, le recourant avait poursuivi son activité coupable, celle-ci allant même crescendo puisqu'il avait été surpris en flagrant délit alors qu'il procédait à des opérations de coupage et de conditionnement portant sur plusieurs kilos de cocaïne. Le recourant a ainsi été qualifié de récidiviste, son comportement délictueux se situant dans le temps aussi bien avant qu'après deux précédentes condamnations, dont la seconde a consisté en de l'emprisonnement ferme qui a été exécutée.
Le recourant a ainsi gravement violé l'ordre public en participant à un important trafic de stupéfiants. Il a en outre récidivé dès lors que les précédentes peines de prison n'ont pas permis de le sortir de la délinquance. Bien qu'il soutienne avoir beaucoup changé et être sorti du milieu de la drogue, il n'empêche pas que le recourant a subi de nombreuses condamnations et n'offre ainsi pas de garanties suffisantes quant au respect de l'ordre public.
Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse, il apparaît que ce dernier y a vécu auprès de ses parents dès l'âge de huit ans et y a suivi l'école obligatoire. Il est toutefois entré dans la délinquance dès 1999 et a effectué plusieurs séjours en prison depuis lors. Il a quitté la Suisse le 31 janvier 2007, jour de sa libération conditionnelle, pour rejoindre sa famille et travailler en Espagne. Il est toutefois revenu en Suisse pour accompagner sa fiancée à la fin du mois de mars 2007 alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée. Le recourant, outre sa fiancée, n'a pas d'attaches particulières en Suisse et ses parents ainsi que son frère et sa soeur sont partis vivre à l'étranger. Il n'est également pas particulièrement bien intégré professionnellement et n'a pas terminé son apprentissage.
Il faut au demeurant constater que les projets de mariage du recourant avec une citoyenne suisse avec laquelle il attend un enfant ne sont également pas déterminants. En effet, Z._________________ connaissait la situation du recourant lorsqu'elle l'a rencontré. A ce moment, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse avait déjà été prononcée et elle devait savoir qu'il ne bénéficierait pas automatiquement d'une autorisation de séjour, une installation du couple à l'étranger devant être envisagée. Dans la mesure où la naissance de l'enfant des recourants est prévue pour le 15 juillet 2007, les problèmes de santé et de grossesse à risque de la recourante n'entrent plus en considération et ses traitements pourront par la suite être entrepris à l'étranger où elle peut suivre son fiancé, ce d'autant plus qu'ils ont déclaré devant les autorités qu'ils voulaient s'installer en France. La naissance de l'enfant du couple ne justifie en outre pas, au vu des lourdes condamnations du recourant, qu'une autorisation de séjour en Suisse lui soit accordée. Il apparaît en effet que même si la mère de l'enfant envisageait de rester en Suisse, un droit de visite sur l'enfant pourra être exercé à l'étranger. La jurisprudence retient du reste, à cet égard, que plus le séjour de l'étranger en Suisse apparaît indésirable, en raison de son comportement, plus on doit considérer comme raisonnablement admissible l'installation dans un autre pays des membres de la famille (ATF 120 Ib 6/JdT 1996 I 296, 301).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt de la collectivité publique à éloigner de Suisse un délinquant récidiviste ayant enfreint gravement l'ordre et la sécurité publics s'oppose à celui du recourant et de sa fiancée à vivre et élever leur enfant ensemble dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable et respecte le principe de proportionnalité. Le recourant réalise le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE et la décision attaquée est conforme à l'ALCP et à l'art. 8 CEDH. Le refus du SPOP ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat en raison de la situation financière des recourants et la dispense d'avance de frais prononcée par le juge instructeur. Vu l’issue du pourvoi, il ne sera au surplus pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 mars 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.