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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 octobre 2007 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante: |
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X._______________, à Lausanne, représentée par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 152'839) du 29 mars 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._______________ (alors X._______________, alias X._______________), ressortissante congolaise née le 13 décembre 1972, est entrée en Suisse le 26 juillet 2002 et a aussitôt déposé une demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée le 15 août 2002 par l'autorité fédérale compétente qui a prononcé son renvoi avec un délai au 10 octobre 2002 pour quitter le pays. Ce délai a été prolongé jusqu'au 17 janvier 2003, puis suspendu.
Du 22 juillet 2003 au 26 mai 2004, X._______________ a occupé un emploi de nettoyeuse auprès d'1.*************, à 2.*************, à raison de 2 heures par jour, respectivement 12 heures par semaine.
Le 17 août 2006, l'intéressée a épousé à Lausanne Y.______________, ressortissant angolais né le 28 février 1965, titulaire d'un permis B obtenu à la suite de son mariage précédent avec une Suissesse.
B. Le 22 août 2006, X._______________ a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Entre autres documents, les pièces suivantes ont été produites à l'appui de sa demande:
- décompte d'assistance Fareas pour X._______________ (1.9.2006 au 30.9.2006);
- décompte salaire d'Y.______________ établi par 2.************* (juillet 2006);
- bulletins de salaire d'Y.______________ établis par 3.************* SA (août et septembre 2006);
- copie du contrat de mission signé le 10 août 2006 entre Y.______________ et 3.************* SA;
- attestation du Centre social régional de Lausanne datée du 27 octobre 2006 faisant état d'un montant total de 57'507.20 fr. versé aux deux intéressés dès le 1er novembre 2000 au titre de l'aide sociale vaudoise (ASV) et du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998 au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR).
Par lettre du 22 décembre 2006, notifiée le 16 janvier 2007, le Service de la population (SPOP) a informé X._______________ que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies, le couple étant au bénéfice des prestations de l'assistance publique. Il l'a invitée à démontrer que tel n'était plus le cas, notamment en lui transmettant les fiches de salaire de son époux pour octobre et novembre 2006, ce dernier ayant été autorisé par décision du Service de l'emploi du 25 octobre 2006 à prendre une activité lucrative.
Le 16 janvier 2007, X._______________ a produit les documents suivants:
- attestation du 15 janvier 2007 de la Fondation vaudoise de probation établissant qu'elle ne suivait plus Y.______________ depuis le 5 janvier 2007;
- bulletins de salaire d'Y.______________ établis par 3.************* SA (octobre et novembre 2006).
Le 23 janvier 2007, la société 4.************* a rempli la formule "demande de permis de séjour avec activité lucrative", afin d'engager X._______________ comme nettoyeuse, à raison de 6 heures par semaine.
C. Par décision du 29 mars 2007, notifiée à X._______________ personnellement le 11 avril 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter notre territoire, retenant les motifs suivants:
"Les conditions du regroupement familial prévues à l'art. 39, alinéa 1er, lettre c, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 ne sont pas remplies.
En effet, le conjoint de l'intéressée doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille.
Tel n'est pas le cas en l'espèce à l'analyse des moyens financiers de Monsieur Y.______________, il bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise par le biais du Revenu d'insertion."
Le 27 avril 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._______________ a déféré la décision du SPOP du 29 mars 2007 au Tribunal administratif, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle a précisé que son conjoint vivait en Suisse depuis 1983, qu'il disposait d'un logement convenable et que, quand bien même il n'occupait pas encore un emploi fixe à 100%, il travaillait à la satisfaction de son employeur et des agences de placement avec lesquelles il collaborait. L'Office régional de placement avait en outre attesté de son aptitude au placement et de sa rigueur dans les démarches effectuées pour trouver un emploi. Ses perspectives professionnelles étaient par conséquent crédibles. Compte tenu du revenu réalisé en mars 2007 - soit 2'310 fr. (brut) - par l'époux et de ses propres revenus - 20 fr. par heure environ - il convenait d'admettre que le revenu cumulé du couple satisfaisait aux conditions minimales posées par les normes CSIAS. A cela s'ajoutait qu'une expulsion risquait de rendre impossible, voire de briser la vie commune harmonieuse du couple dont les sentiments étaient très forts.
La recourante a en outre allégué qu'elle remplirait les conditions d'un cas de rigueur, au cas où une autorisation de séjour par regroupement familial lui serait refusée. Ayant rompu tout lien avec son pays d'origine, où elle avait vécu des conditions de vie particulièrement catastrophiques, elle serait exposée à l'abandon et à un total dénuement si elle était contrainte d'y retourner. La recourante a notamment produit en annexe au mémoire les pièces suivantes:
- décision d'octroi du RI à Y.______________ rendue par le Centre social régional de Lausanne le 22 janvier 2007 portant sur le versement d'un forfait de 1'110 fr. pour le mois de janvier 2007;
- décision de l'Office régional de placement du 12 mars 2007 déclarant Y.______________ apte au placement dès le 21 décembre 2006, dont il ressort notamment que l'intéressé a revendiqué à cette même date du 21 décembre 2006 l'allocation d'indemnités de chômage;
- bulletin de salaire d'Y.______________ de mars 2007 (1'730,90 fr. nets);
- certificat de travail d'Y.______________ établi par 3.************* SA le 12 avril 2007.
Par avis du 16 mai 2007, la juge instructeur a informé les parties qu'elle avait fait verser à la cause le dossier Asile de l'intéressée ainsi que le dossier d'Y.______________. L'avis indiquait qu'il ressortait des dossiers produits que la recourante avait trois enfants nés respectivement en 1990, 1995 et 1997 et que son époux avait lui-même deux enfants, l'une née en 1988 de son premier mariage, l'autre née en 1990 d'une liaison avec une tierce personne. Aussi un délai au 6 juin 2007 était-il imparti à la recourante pour indiquer si et dans quelle mesure les conjoints contribuaient à l'entretien de leurs enfants respectifs. Dans le même délai, la recourante était invitée à déposer ses attestations de salaire pour février, mars et avril 2007, de même que les attestations de salaire de son époux (le cas échéant d'indemnités de chômage ou de prestations RI) pour février et avril 2007.
La recourante n'a pas donné suite à l'avis précité.
Le 10 juillet 2007, le SPOP a transmis au tribunal l'annonce du changement d'adresse de la recourante qui s'était établie dès le 1er juillet 2007 au chemin *************** à Lausanne.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et du Service de l'emploi rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).
4. En l'espèce, la recourante s'est vue refuser définitivement le statut de réfugiée; elle séjourne en Suisse au bénéfice de la suspension de l'exécution du renvoi prononcé.
Il sied en premier lieu d'examiner si une autorisation de séjour peut lui être accordée en vertu de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis B.
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, l'étranger qui ne dispose pas d'une autorisation d'établissement n'a pas droit au regroupement familial. Il peut certes invoquer l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui prévoit que l'étranger peut être autorisé à faire venir en Suisse son épouse, mais doit satisfaire aux conditions énumérées à l'art. 39 OLE soit:
"a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurées."
Quand bien même ces conditions seraient remplies, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour conformément à l'art. 4 LSEE (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284).
b) En l'espèce, le conjoint réside en Suisse depuis le 17 septembre 1983, soit depuis vingt-quatre ans.
L'intéressé a fait l'objet de plusieurs plaintes et condamnations. Ainsi, il a été condamné par jugement du 14 décembre 1995 du Tribunal correctionnel de Lausanne à six mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans pour tentative d'escroquerie, faux dans les titres et ivresse au volant. Par jugement rendu par le Tribunal du district de Lausanne le 8 octobre 1999, il s'est vu infliger deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien, peine partiellement complémentaire. Par jugement du 14 février 2001 du Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, il a été condamné à 40 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour ivresse au volant, violation des règles de la LCR, utilisation du cycle ou cyclomoteur sans droit, injure. Par ordonnance du 19 février 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à 35 jours d'emprisonnement, peine complémentaire, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 25 novembre 2004, il a fait l'objet d'une condamnation du Tribunal de police de Genève à 30 jours d'emprisonnement pour opposition à une prise de sang et ivresse au volant. Le 17 mars 2005, il a été condamné par le Juge d'instruction de la Côte à deux mois d'emprisonnement pour contravention à l'ordonnance sur la vignette routière, conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis et ivresse au volant. Par jugement du Tribunal de police du 18 juillet 2006, il a encore été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien, ivresse simple, ivresse qualifiée et conduite malgré un retrait de permis, peine partiellement complémentaire (cf. ce jugement et le récapitulatif y figurant).
Pendant son séjour, le Service de la population (SPOP) a refusé à plusieurs reprises de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Cette autorité lui a du reste adressé des avertissements en raison de son comportement, notamment sur le plan pénal, les 14 mars 1997, 20 octobre 1999 et 5 juillet 2002. Le 29 mars 2007, le SPOP l'a encore sérieusement mis en garde et invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations, en lui rappelant les dispositions légales sur l'expulsion de l'étranger. L'autorisation de séjour a été prolongée le 30 mars 2007 pour une durée d'une année, soit jusqu'au 28 mars 2008.
Il résulte de ces longues énumérations que la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint n'est pas assurée en dépit de la présence en Suisse de ses enfants, quatre avertissements lui ayant déjà été adressés. Son séjour ne paraît donc pas suffisamment stable au sens de l'art. 39 al. 1 let. a OLE.
A cela s'ajoute que l'intéressé a eu largement recours aux prestations de l'assistance publique. Pour la période comprise entre le 1er novembre 2000 et le 27 octobre 2006 en particulier, les deux prénommés avaient reçu des prestations d'aide sociale se montant à 57'507.20 fr. (v. attestation du Centre social régional établie le 27 octobre 2006). En janvier 2007, l'intéressé a reçu un montant au titre du RI. Il exerce le métier d'aide peintre en bâtiment, mais uniquement de manière ponctuelle. Ses périodes de travail sont entrecoupées par des périodes de chômage ou de recours à l'aide sociale. En mars 2007, il n'a réalisé qu'un revenu net de 1'730,90 fr. Aucune preuve d'une activité lucrative n'a été produite pour février et avril 2007 en dépit de l'interpellation expresse de la juge instructeur. Le conjoint ne subvient en outre pas à l'entretien de ses deux enfants (du moins de la cadette, encore mineure) quand bien même il est astreint au versement d'une contribution mensuelle, étant rappelé qu'il a été condamné à deux reprises pour avoir violé son obligation d'entretien. Il n'exerce donc pas une activité lucrative suffisamment stable et n'est à l'évidence pas en mesure de subvenir à l'entretien de son épouse. Il ne remplit donc pas davantage les conditions de l'art. 39 al. 1 let. c OLE permettant de solliciter le regroupement familial.
Au surplus, la recourante n'a pas non plus apporté la preuve de son autonomie financière. La demande d'autorisation de son employeur, 4.*************, porte sur une activité de nettoyeuse exercée à raison de six heures par semaine, payées 18,60 fr. par heure, soit un salaire hebdomadaire brut de 111,60 fr., respectivement de moins de 500 fr. par mois, montant qui est manifestement insuffisant pour assurer l'entretien de la seule recourante, a fortiori du couple, sans compter que la recourante a trois enfants de son côté. Pour ce motif également la demande doit être rejetée.
c) Enfin, on relèvera que l'annonce de changement d'adresse du 26 juin 2007 se réfère à la recourante exclusivement, de sorte qu'il n'est pas complètement exclu que le couple soit séparé. Dans cette hypothèse, la lettre b de l'art. 39 al. 1 OLE ne serait pas davantage remplie. Il est toutefois superflu de trancher définitivement cette question, les autres conditions cumulatives de cette disposition n'étant de toute façon pas réalisées.
5. Il convient en second lieu d'examiner si la recourante peut bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. La recourante affirme se trouver dans un cas de rigueur, dès lors qu'elle a choisi de partager sa vie avec son mari et rompu définitivement tout lien avec son pays d'origine, le Congo. Si elle devait y retourner, elle serait exposée à l'abandon et à un total dénuement.
a) L'art. 13 let. f OLE prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.
Dans un arrêt de principe, le Tribunal administratif a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies (PE.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4b in fine). Il convient d'examiner si tel est le cas en l'espèce.
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (PE.2006.0451 consid. 4c 2ème al.; ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée).
L'exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (PE.2006.0451 consid. 4c 3ème al.; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
c) S'agissant des liens de la recourante avec la Suisse, on relèvera qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ses attaches avec son époux (à supposer qu'elles subsistent), dès lors qu'elles doivent être prises en considération sous l'angle de l'art. 39 OLE.
Pour le surplus, la recourante ne fait pas état de liens particulièrement étroits avec le pays dans lequel elle a présenté une demande d'asile qui a été refusée. Arrivée en 2002, la recourante ne réside en Suisse que depuis cinq ans, au cours desquels elle n'a pas démontré une volonté d'intégration particulièrement forte. S'agissant en particulier de son intégration professionnelle, bien qu'autorisée à exercer une activité lucrative, elle n'a exercé qu'un emploi à temps partiel (12 heures) comme nettoyeuse pendant moins d'une année, du 22 juillet 2003 au 26 mai 2004. Plus récemment, elle a fait état de la même activité pour un nouvel employeur, à raison de 6 heures par semaine. A cela s'ajoute qu'elle a largement bénéficié des prestations de l'assistance publique.
La recourante prétend en outre avoir rompu définitivement tout lien avec son pays d'origine. Cette affirmation est pour le moins surprenante étant donné la présence au Congo de ses trois enfants, âgés respectivement de 17 ans, 12 ans et 10 ans (cf. attestation du SPOP Division asile du 24 juillet 2006). Enfin, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, l'autorité fédérale compétente (alors l'ancien l'Office fédéral des réfugiés) avait retenu que l'intéressée avait vécu de nombreuses années à Kinshasa, qu'elle y avait de la famille et que l'activité qu'elle y exerçait avant son départ, soit la vente de vêtements au marché, lui permettait de vivre correctement et lui avait même laissé l'occasion de faire quelques économies. Il avait jugé que le renvoi de la requérante était raisonnablement exigible, sans aucune restriction (v. décision de l'OFR du 15 août 2002 ch. II 2 2e al.). Il convient également de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'exemption des mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, notamment aux conditions économiques et sociales, affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (PE.2006.0451 consid. 6b in fine), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
d) Au vu de l'ensemble des circonstances, les arguments invoqués à l'appui de la demande de la recourante ne sauraient être retenus et elle ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour humanitaire.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour par regroupement familial et en ne transmettant pas le dossier à l'Office fédéral des migrations en vue d'un permis humanitaire. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 mars 2007 est confirmée.
III. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ à la recourante.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante X._______________.
Lausanne, le 22 octobre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.